Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/689/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 juillet 2026

Entre recourant, contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire rendue le 17 juin 2026 par le Tribunal de police, et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Faits

A.

Par acte expédié le 29 juin 2026, A______ recourt contre l 'ordonnance du 17 précédent, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé de lui accorder l’assistance judiciaire.

Le recourant conclut, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation de cette ordonnance et à l’octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur, Me B______ devant être désigné comme défenseur d’office.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1998, est célibataire et sans enfant. Sans emploi, il émarge à l’aide sociale et vit chez sa mère. Il a fait état de dettes pour un montant de l’ordre de CHF 15'000.-, début 2025.

Il a effectué des études en administration des affaires et en finance ("Bachelor of Science en Administration des Affaires (BSc) – Spécialisation Finance").

Il est sans antécédent judiciaire.

b.a. Le 8 décembre 2023, C______ a déposé plainte pénale à l’encontre de A______. Il lui avait confié la somme de CHF 27'000.-, afin de la placer dans son entreprise active dans le pétrole. A______ n’avait ensuite plus pu lui rendre son investissement, hormis un montant de CHF 6'500.- au mois d’août 2023. A______ lui avait ensuite avoué avoir remis son argent à son coiffeur, D______, pour l’investir dans le Bitcoin au Nigéria. Il n’avait donc pas pu lui rembourser le solde.

b.b. Le 29 septembre 2023, A______ a été interpellé devant le salon de coiffure E______, à la rue 1______ no. ______ à Genève, où travaillait alors D______, après qu’il eut lui-même appelé la police et déclaré qu’il entendait faire usage d’une arme longue – à savoir un 2______ [modèle] ‒ qu’il transportait dans une mallette, toutefois sans munition. A______ avait obtenu cette arme dans le cadre de son service militaire.

c. Entendu par la police le 29 septembre 2023, puis par la brigade financière de la police le 14 janvier 2025, A______ a indiqué avoir pris connaissance de ses droits et être d’accord de s’exprimer hors de la présence d’un avocat.

À ces occasions, il a expliqué en détail les circonstances dans lesquelles C______ lui avait confié de l’argent et le conflit survenu avec D______ en lien avec le placement financier de cet argent. Il avait entrepris des actions judiciaires à l’encontre de

d.a. Par ordonnance pénale du Ministère public du 25 mars 2025, A______ a été reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 33 al. 1 LArm, et condamné à une peine pécuniaire de

120 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 720.-, pour avoir :

- le 8 mars 2023, employé sans droit à son profit la somme confiée par C______;

- le 29 septembre 2023, porté sans droit sur la voie publique une arme dans une mallette et effrayé D______ en déclarant au téléphone à une tierce personne qu’il était venu pour le tuer, après avoir déposé ladite mallette à l’intérieur du salon où ce dernier travaillait.

d.b. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de D______, estimant que les faits de la procédure le concernant s’inscrivaient dans un contexte de nature purement civile, ayant trait notamment au droit des contrats et ne remplissant pas les éléments constitutifs d’une infraction.

e. Le 3 avril 2025, A______ a formé opposition à l’ordonnance rendue à son encontre, en indiquant qu’il était alors hospitalisé aux urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), mais souhaitait exercer ses droits.

f. Le 30 septembre 2025, A______ a été entendu par le Ministère public, assisté d’un avocat de son choix. En substance, il a contesté toute volonté de mise en danger le 29 septembre 2023, soutenant qu’il s’agissait plutôt d’un appel à l’aide pour obtenir de D______ la restitution de la somme confiée. Il a critiqué la peine infligée.

D______ et C______ ont également comparu en tant que personnes appelées à donner des renseignements, sans avocats.

g. Le 2 octobre 2025, le Ministère public a maintenu son ordonnance du 25 mars 2025.

h.a. Par courrier du 11 juin 2026, A______ a sollicité du Tribunal de police la mise au bénéfice de l’assistance juridique et la désignation de Me B______ en tant que défenseur d’office pour la procédure pendante devant cette instance, invoquant son indigence.

h.b. À l’appui de sa demande, il a notamment produit une attestation fiscale 2025 établie par l’Hospice général et un relevé bancaire de janvier à mai 2026.

C.

Dans sa décision querellée, le Tribunal de police retient que le prévenu faisait valoir son indigence en indiquant être à l’aide sociale, sans établir par pièces sa situation financière actuelle et précise. Cela étant, les infractions reprochées concernaient des faits facilement compréhensibles et dépourvus de complexité particulière. L’intéressé n’avait pas expliqué quelles seraient les éventuelles difficultés de fait ou de droit auxquelles il serait confronté et qu’il ne pourrait pas surmonter seul. De plus, la peine à laquelle il avait été condamné n’excédait pas le seuil visé à l’art. 132 al. 3 CPP. Enfin, en tant qu’étudiant en "Bachelor of Science en Administration des Affaires", le prévenu était à même de se défendre efficacement seul. Dès lors, même à retenir l’indigence, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP n’étaient pas réalisées.

D.

a. Dans son recours, A______ invoque une violation de l’art. 132 CPP.

Le Tribunal de police ne contestait pas formellement son indigence, se contentant de retenir qu’il n’avait pas établi sa situation "par pièces". Or, il avait expressément indiqué être à l’aide sociale, en fournissant un décompte à cet égard. Le Tribunal aurait dû l’inviter à produire les pièces supplémentaires nécessaires, le cas échéant. Son indigence était démontrée. En outre, une défense d’office était nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, la cause présentant une complexité certaine, tant en fait qu’en droit.

Sur le plan factuel, il était accusé de trois infractions distinctes relevant de domaines très différents. L’abus de confiance reproché portait sur un montant significatif de CHF 27'000.-, impliquant des transactions financières complexes (investissement en cryptomonnaie au Nigéria) et des questions de restitution partielle. La preuve de l’intention d’employer illicitement la valeur patrimoniale et de l’appropriation allait être au cœur des débats. La qualification de "port sans droit" d’arme et les circonstances exactes de ce transport (dans une mallette) allaient nécessiter une analyse factuelle précise. La preuve de la teneur exacte des propos constitutifs de menaces et de l’intention d’effrayer allait être délicate à administrer. Le cumul des trois infractions visées créait une complexité d’ensemble que le Tribunal de police ne pouvait ignorer. Il était question d’une pluralité d’actes hétérogènes.

Sur le plan juridique, la qualification de chacune de ces infractions soulevait des questions qui dépassaient les compétences d’un justiciable non-initié, même étudiant. La notion d’emploi "à son profit" dans l’abus de confiance, la distinction entre le simple transport et le "port" d’une arme au sens de la LArm, ou encore les éléments constitutifs de la menace par personne interposée, étaient des questions juridiques pointues. Une personne raisonnable et de bonne foi, même disposant de ressources suffisantes, ferait sans conteste appel à un avocat dans une telle situation.

La gravité de la cause avait été mal appréciée. Une peine de 120 jours-amende correspondait au seuil à partir duquel une affaire n’était pas de peu de gravité. Elle n’atteignait certes pas celui de la défense obligatoire, mais elle se situait à la limite supérieure de ce que le législateur considérait comme une affaire potentiellement non grave. Les critères de la gravité et de la complexité n’étaient pas les seuls motifs justifiant une défense d’office. L’intervention d’un défenseur pouvait être justifiée par d’autres motifs, en particulier pour garantir l’égalité des armes.

Enfin, ses capacités subjectives avaient été appréciées de façon erronée. Sa formation en administration des affaires ne lui conférait aucune compétence spécifique en procédure pénale suisse, en droit pénal matériel ou en droit des armes. Exiger d’un étudiant en gestion qu’il maîtrisât les subtilités de trois infractions pénales distinctes, qu’il menât des contre-interrogatoires et qu’il développât une argumentation juridique structurée, était manifestement excessif et irréaliste.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant estime avoir droit à un défenseur d'office.

3.1.1

En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 et 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1).

3.1.2

Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).

3.2

En l'espèce, quand bien même l'indigence du recourant serait établie par les documents produits, la sauvegarde de ses intérêts n’apparaît pas justifier l’octroi de l’assistance judiciaire.

D’une part, la peine pécuniaire concrètement encourue par le recourant n’étant a priori pas supérieure aux 120 jours-amende prononcés dans l’ordonnance pénale dont le Tribunal de police est saisi, la cause est de peu de gravité, au sens de l'art. 132 al. 3 CPP.

D’autre part, les faits ne revêtent pas de complexité particulière et la défense des intérêts du recourant n'appelle pas de connaissances juridiques spécifiques. Du reste, le recourant a été en mesure de s’exprimer en détails sur les faits lors de ses auditions par la police, sans l’assistance d’un avocat. Au demeurant, ayant effectué des études dans le domaine de la finance et été actif dans le service militaire, il apparaît encore plus à même de se déterminer au sujet de la transaction financière litigieuse et du port d’arme reproché. Par ailleurs, il a su former seul opposition à l’ordonnance querellée du Ministère public, alors même que son état psychologique semblait alors fragilisé.

Enfin, il n’apparaît pas non plus que les autres personnes impliquées ‒ à savoir non seulement D______, mais également C______ en tant que plaignant ‒ ont sollicité les services d’un avocat jusqu’ici. On ne discerne dès lors pas en quoi le principe de l’égalité des armes devrait trouver application.

Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a refusé au recourant l'assistance judiciaire gratuite.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne en principe pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 20 — der Erlass wurde am 26. August 2026 erneut konsolidiert.