Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/690/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 juillet 2026

Entre

recourant,

pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

a. Par acte expédié le 20 mai 2026, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié de la part du Ministère public.

Le recourant conclut, sous suite de frais et de dépens, à ce qu’il soit constaté que le Ministère public s’est rendu coupable de déni de justice, retard injustifié et violation du principe de la célérité à son encontre et à ce qu’il soit ordonné à cette autorité de reprendre l’instruction de la cause.

b. Par courrier du 5 juin 2026, la Chambre de céans a dispensé le recourant de verser les sûretés, au vu de la situation financière alléguée (art. 383 al. 1 CPP), tout en réservant l'examen de l'octroi, ou non, de l'assistance judiciaire gratuite dans la présente décision.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En 2006, A______, C______ et D______ ont convenu d’exploiter ensemble le restaurant E______, à Genève.

Dans ce cadre, C______ a notamment créé la société E______ SÀRL, laquelle a employé A______ au sein dudit établissement.

Le 22 septembre 2016, un différend est survenu entre les précités concernant la gestion du restaurant.

b.a. Le 20 décembre 2016, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour calomnie, ainsi que pour abus de confiance, voire escroquerie, et toute autre infraction à qualifier ultérieurement, accusant ce dernier d’avoir subtilisé sa part du bénéfice du restaurant précité et de ne lui avoir pas versé entièrement son salaire. Il l’a complétée auprès de la police le 13 juin 2017.

b.b. Le 13 octobre 2017, le Ministère public a réceptionné le rapport de renseignements établi le 6 octobre précédent par la Brigade financière de la police judiciaire, transmettant le résultat de ses investigations, notamment à la suite de l’audition de C______ le 3 juillet 2017 et de l’examen de la comptabilité ainsi que des autres pièces remises par les parties.

c. Le 2 février 2018, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre C______, E______ SÀRL et F______ SÀRL [société appartenant également à C______ et à laquelle le fonds de commerce de E______ SÀRL aurait été transféré selon A______] pour faux dans les titres, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, ainsi que toute autre infraction à qualifier ultérieurement.

d. Le 14 août 2018, le Ministère public a réceptionné les pièces essentielles du dossier de la faillite de E______ SÀRL, transmises par l’Office des faillites la veille.

e. Le 23 août 2018, le Ministère public a joint les deux procédures ouvertes à la suite des plaintes précitées sous le numéro de la P/24135/2016 et ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre C______ pour faux dans les titres (art. 251 CP) ainsi que diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

f. Le 22 octobre 2018, le Ministère public a entendu A______ ainsi que C______ et son épouse, G______.

g. Le 19 novembre 2018, à la suite de la demande du Ministère public du 22 octobre 2018, l’Administration fiscale cantonale lui a remis copie des déclarations fiscales

h. Le 12 décembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de H______ ‒ gérant de E______ SÀRL ‒ pour faux dans les titres (art. 251 CP) et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

i. Le 16 janvier 2019, le Ministère public a entendu A______, C______, H______

j. Par courrier du 17 mai 2019, C______ a contesté les faits reprochés.

Il a sollicité l’ouverture d’une instruction à l’encontre de A______ des chefs de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) pour lui avoir adressé un commandement de payer d’un montant de CHF 658'461.60.

k. Le 9 juillet 2019, à la suite de son ordre de dépôt du 9 juin 2019, le Ministère public a réceptionné les pièces requises de K______ SA, à savoir notamment les copies des bilans 2016 et 2017 de la société F______ SÀRL, les comptes de 2018 devant lui être transmis après finalisation.

l. Par ordonnance du 12 juillet 2021, le Ministère public a séquestré une part de copropriété d’un immeuble appartenant à C______.

m.a. Le 15 décembre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les faits visés par la première plainte de A______ à l’encontre de C______ [supra, let. B.b.a.], indiquant que l’instruction pour les faits dénoncés le 2 février 2018 se poursuivait.

m.b. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a, en outre, étendu l’instruction à l’encontre de C______ à l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).

Il a, par ailleurs, ouvert une instruction à l’encontre de A______ pour ce même chef, étant relevé qu’il lui accordera l’octroi d’une défense d’office de ce fait le 31 mars 2025, à la suite de la demande du précité du 22 août 2024.

n. Le 10 mars 2023, le Ministère public a auditionné C______ et A______.

o. Le même jour, le Ministère public a adressé des ordres de dépôts [aux banques] L______, M______ et N______ concernant toute relation bancaire entretenue avec

Les établissements précités ont transmis au Ministère public la documentation requise entre les 21 et 28 mars 2023.

p. Par courrier adressé au Ministère public le 5 juin 2025, A______ a observé que les derniers actes d’instruction avaient été effectués en mars 2023. Cette période de plus de deux ans sans qu’aucun acte d’instruction ne soit entrepris posait, a minima, la question du respect du principe de la célérité. Il sollicitait que le Ministère public lui fît savoir quels étaient les actes d’instruction envisagés d’ici au 20 juin 2025.

q. Le 27 juin 2025, le Ministère public a répondu à A______ que "la surcharge de travail dont [il] fais[ait] l’objet ne [lui] a[vait] pas permis d’avancer dans l’instruction de la procédure depuis mars 2023", mais qu’il comptait statuer prochainement sur la suite de la procédure.

r. Le 29 août 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de tentative de contrainte reprochée à A______ par C______ le 17 mai 2019 [supra, let. B.j.].

s. Par courrier adressé au Ministère public le 5 septembre 2025, A______ a observé que la reddition de cette ordonnance avait pris 6 ans et que celle-ci ne concernait qu’un volet minime de l’affaire. L’instruction de la procédure n’avançait plus depuis mars 2023, ce qui était constitutif d’une violation du principe de la célérité. Il restait dans l’attente que le Ministère public statue sur la suite de l’instruction, comme indiqué dans son courrier du 27 juin 2025.

t. Le 11 juin 2026, le Ministère public a informé A______ et C______ de son intention de rendre une ordonnance de classement à l’égard du premier et une ordonnance de classement partiel à l’égard du second s’agissant de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), en leur impartissant un délai au

23 juin 2026 pour lui transmettre leurs éventuelles réquisitions de preuve et faire valoir leurs prétentions en indemnisation.

À la demande des parties, ce délai a été prolongé courant juillet 2026.

u. Pour le surplus, le Ministère public a indiqué que l’instruction se poursuivait s’agissant des autres faits reprochés à C______ et H______ qualifiés de faux dans les titres (art. 251 CP) et de diminution de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).

C.

a. Dans son recours, A______ se plaint de l’absence de toute mesure d’instruction de la part du Ministère public depuis le 10 mars 2023, soit depuis plus de 3 ans.

Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une carence apparaissait comme étant déjà choquante après une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction.

Le recourant avait requis à de nombreuses reprises que l’instruction se déroulât dans un délai respectant le principe de la célérité. En juin 2025, le Ministère public s’était contenté de lui indiquer qu’il le tiendrait prochainement informé de la suite de l’instruction. Cela étant, aucune information ne lui était parvenue depuis lors.

Dans ces circonstances, non seulement le principe de la célérité avait été violé, mais il y avait également eu un déni de justice et un retard injustifié.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève avoir, à la suite de l’audience du 10 mars 2023, immédiatement adressé des ordres de dépôt à L______, M______ et N______, afin d’obtenir diverses pièces bancaires.

Il avait ensuite reçu une volumineuse documentation, qu’il avait dû examiner.

Depuis lors, il avait annoncé son intention de classer la procédure en tant qu’elle était dirigée à l’encontre de A______, respectivement la classer partiellement s’agissant de l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité reprochée à C______.

La conclusion du recourant en constatation du déni de justice apparaissait ainsi sans objet.

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Le Ministère public avait annoncé rendre une ordonnance de classement le concernant. Toutefois, il était également partie plaignante dans la procédure concernée par le retard dénoncé. Or, en cette qualité, il avait également le droit à ce que la procédure fût menée dans le respect du principe de la célérité.

Le Ministère public admettait ne pas avoir examiné la documentation bancaire reçue au mois de mars 2023, les décisions rendues postérieurement ne concernant aucunement ces pièces. Cela faisait dès lors 3 ans que des pièces attendaient d’être examinées, ce qui constituait manifestement un retard qualifié. Le Ministère public n’indiquait pas quelles mesures il entendait prendre pour faire avancer l’instruction des infractions encore envisagées. Aucune mesure d’instruction n’ayant été entreprise concernant les infractions reprochées à H______ depuis 2023, il était nécessaire que la Chambre de céans ordonnât au Ministère public d’avancer enfin dans l’instruction de cette affaire.

Considérants

1.

Le recours, en tant qu'il est formé pour déni de justice, retard injustifié et violation du principe de célérité, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été interjeté selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), dispose a priori d'un intérêt juridiquement protégé à agir (art. 382 al. 1 CPP). Il est partant recevable.

2.

Le recourant reproche au Ministère public un déni de justice, un retard injustifié ainsi qu’une violation du principe de la célérité.

2.1

Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).

2.2

À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

2.3

Si le justiciable veut pouvoir ensuite soulever ce grief devant l'autorité de recours, il lui appartient toutefois d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 126 V 244 consid. 2d). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée pour remédier à la situation (ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2).

2.4

En l’espèce, le recourant se plaint, plus particulièrement, de l’inaction du Ministère public depuis mars 2023, du fait que celui-ci ne s’était toujours pas prononcé sur la suite qu’il entendait donner à la procédure, eu égard notamment à sa plainte du 2 février 2018, nonobstant ses relances à ce sujet.

Certes, à la suite de l’audience du 10 mars 2023, le Ministère public a recueilli des pièces bancaires, fin mars 2023. Cela étant, il a concédé, le 27 juin 2025, qu’il n’avait, depuis lors, pas avancé dans l’instruction de la procédure.

En juin 2026, en dépit des interpellations du recourant sur ce point, force est de constater que le Ministère public n’avait toujours pas indiqué quelles autres mesures il entendait concrètement prendre pour faire avancer l’instruction des infractions encore envisagées à l’encontre de C______ et H______, à savoir celles de faux dans les titres et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, objets notamment de la plainte du recourant du 2 février 2018.

Or, aucun élément, pas même le volume de la documentation bancaire reçue, n’apparaît justifier une telle période d’inactivité sur ce volet, soit de plus de 3 ans.

Dans ces circonstances, il y a lieu de constater un retard injustifié, consacrant une violation du principe de la célérité, ainsi qu’un déni de justice. Le Ministère public sera invité à indiquer, dans un délai de 30 jours, quel(s) acte(s) d’instruction il entend concrètement mettre en œuvre prochainement au sujet des infractions encore poursuivies puis à y procéder.

3. Fondé, le recours doit être admis.

4.

L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.

Pour le reste, il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure. Cela étant, la procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le conseil juridique gratuit, qui n’a, du reste, pas produit d’état de frais (art. 135 al. 2 cum 138 CPP et 132 al. 1 let. b CPP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours.

Constate un déni de justice en tant que le Ministère public n’a pas indiqué, depuis mars 2023, quelle suite il entendait apporter à la procédure, eu égard à la plainte pénale du recourant du 2 février 2018.

Constate une violation du principe de la célérité.

Invite le Ministère public à indiquer aux parties, dans un délai de 30 jours, quel(s) acte(s) d’instruction il entend encore mettre en œuvre puis à y procéder.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).