ACPR/694/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 21 juillet 2026
Entre A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Etude BAZARBACHI , rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,
recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 4 mai 2026 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A.
Par acte déposé le 18 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mai 2026, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre B______
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et, cela fait, au "constat que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées", ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il dresse un acte d'accusation contre les précités.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Selon le journal des événements de la police municipale de D______ [GE], le 4 décembre 2023, l'agent C______ et l'appointé B______ ont constaté la présence, à nouveau, de diverses affaires entreposées sous l'escalier menant à la Mairie. Deux collaborateurs du service de la voirie, qui passaient à proximité, ont alors été sollicités afin d'en assurer l'évacuation. En raison de chutes de neige, ils n'ont toutefois pu y procéder que le lendemain.
b. Le 19 janvier 2024, A______, ressortissant roumain, sans domicile fixe, a déposé plainte contre inconnu pour vol, exposant s'être fait dérober divers médicaments dans un centre commercial sis à D______ le 5 janvier précédent.
c. Par complément de plainte du 23 suivant, il a précisé que les faits s'étaient en réalité déroulés le 4 décembre 2023. Deux agents de la police municipale avaient alors emporté, sans son accord, trois sacs lui appartenant, contenant notamment des vêtements d'hiver et des médicaments, entreposés sous l'abri couvert de la mairie de D______, à proximité du centre commercial susmentionné.
d. Entendu le 12 avril 2024 par l'Inspection générale des services de la police (ci-après, IGS) A______ a, en présence de son conseil, confirmé sa plainte. Il a exposé dormir dans la rue et avoir pour habitude d'entreposer ses effets personnels sous l'escalier menant à la mairie précitée, les affaires qu'il laissait dans un parc étant systématiquement évacuées. Les biens en cause, dont les agents de la police municipale savaient qu'ils étaient sa propriété, comprenaient un caddie contenant des vêtements d'hiver récemment achetés, un sac de sport noir renfermant également des habits, ainsi qu'un sac en plastique rempli de médicaments.
Après avoir constaté leur disparition, il avait appris par d'autres agents de la police municipale que ses biens avaient été jetés. Il n'avait toutefois reçu aucun avertissement formel avant leur débarras, ayant uniquement été informé oralement qu'il n'était pas autorisé à les entreposer à cet endroit. Il sollicitait une indemnisation de CHF 800.- pour ses médicaments et demandait également à être dédommagé pour les autres effets personnels acquis à ses frais et détruits.
e. Entendus entre les 26 avril 2024 et 30 juin 2025 par l'IGS, puis par le Ministère public, en qualité de prévenus, C______ et B______ ont, en substance, exposé avoir constaté à plusieurs reprises, dès l'été 2023, que l'espace situé sous l'escalier menant au premier étage de la mairie de D______ était utilisé pour y entreposer divers effets. Un premier avertissement oral avait alors été adressé à A______, puis un second en octobre 2023, par lesquels il lui avait été signifié qu'il ne pouvait laisser ses effets à cet endroit et qu'à défaut, ceux-ci seraient évacués. Les affaires en question étaient librement accessibles et susceptibles de poser des problèmes de salubrité, voire de sécurité publique. Ils avaient dès lors mené, durant l'été 2023, une réflexion avec leur chef de groupe, le caporal E______, afin de déterminer la manière dont cette situation devait être traitée. Avec l'accord de ce dernier, ainsi qu'au vu de leur expérience et des recherches qu'ils avaient effectuées, notamment dans les règlements cantonaux et communaux relatifs à la gestion des déchets (LGD), ainsi que dans le règlement sur la salubrité et la tranquillité publique (RTSP), ils étaient parvenus à la conclusion que les affaires litigieuses pouvaient être assimilées à des biens abandonnés et, partant, à un dépôt illicite de déchets. Ils s'étaient par ailleurs fondés, dans leur appréciation, sur l'art. 5 al. 2 let. e de la loi sur les agents de la police municipale (LAPM), aux termes duquel ils étaient chargés de la prévention et de la répression en matière de propreté, en particulier s'agissant des détritus. Interrogé sur l'éventuelle consultation d'autres personnes dans cette réflexion, B______ a déclaré ignorer si leur chef de groupe avait sollicité d'autres avis. Il a ajouté qu'en tout état, ils n'avaient pas pu consulter le service juridique de la commune, la ville de D______ n'en disposant pas.
Le jour des faits litigieux, ayant constaté que les effets de A______ se trouvaient à nouveau sous l'escalier précité, ils avaient attendu une dizaine de minutes afin de s'assurer que l'intéressé ne se trouvait pas dans les environs, avant d'autoriser les employés de la voirie présents dans le secteur à procéder à leur évacuation. L'absence de traces dans la neige ce matin-là les avait conduits à considérer que personne n'avait passé la nuit sur place. Ils n'avaient ni assisté à l'évacuation des effets litigieux, celle-ci n'étant pas intervenue immédiatement, ni vérifié le contenu des sacs, de sorte qu'ils ignoraient que ceux-ci auraient contenu notamment des médicaments. Les échanges intervenus à la suite des faits avaient mis en évidence un possible problème de proportionnalité dans la manière dont ils avaient agi. Dans ce contexte, une réflexion avait été engagée en vue de l'élaboration d'une instruction de service destinée à la police municipale de D______ afin de préciser le traitement de situations similaires à l'avenir.
f. Les 8 et 22 mai 2024, l'IGS a également procédé à l'audition de E______ et de
f.a. E______ a expliqué qu'une situation similaire s'était produite en août 2023, A______ ayant alors débarrassé ses effets dans le délai qui lui avait été imparti. De manière générale, lorsque des affaires étaient entreposées de manière récurrente sur la voie publique sans autorisation, et en l'absence de leur propriétaire à proximité, les agents de la police municipale qui envisageaient leur évacuation sollicitaient l'aval d'un supérieur. Dans le cas d'espèce, il n'était pas en mesure d'indiquer si C______ et B______ – dont il n'était plus le chef de groupe depuis la fin du mois d'octobre 2023 – l'avaient consulté le jour des faits, mais cela était possible. Dans l'affirmative, il leur aurait donné son accord pour solliciter l'intervention de la voirie, conformément à la ligne directrice qu'ils avaient définie à la suite de leurs discussions intervenues en août 2023. Celles-ci avaient conduit à une pesée des intérêts tenant compte des risques que pouvaient présenter des effets personnels laissés sans surveillance à proximité d'un espace de vie enfantine et d'une école. Il avait ainsi été décidé d'accorder à A______, comme à toute autre personne laissant des effets personnels sans surveillance sur la voie publique, un délai pour les récupérer, à défaut de quoi ceux-ci seraient assimilés à des déchets. Pour apprécier la situation, ils s'étaient fondés sur le RTSP et le règlement communal relatif à la gestion des déchets, lequel interdisait l'abandon de déchets sur la voie publique. À la suite des faits litigieux, une réflexion avait toutefois été engagée afin de formaliser une pratique applicable à ce type de situation.
f.b. F______, chef de groupe ad interim de B______ et de C______ depuis novembre 2023, a expliqué avoir connaissance du fait que A______ entreposait régulièrement ses effets personnels sous l'escalier de la mairie. L'intéressé avait été informé à deux reprises durant l'été 2023 qu'il ne pouvait les y laisser et qu'il devait trouver une autre solution, faute de quoi ils seraient évacués. A______ les avait alors retirés à chaque occasion, avant de les entreposer à nouveau quelque temps plus tard. Le jour des faits, C______ et B______ ne l'avaient pas personnellement contacté afin d'obtenir son accord pour procéder à l'évacuation litigieuse. Aucune directive n'avait été donnée aux agents de la police municipale concernant la gestion des effets personnels laissés par des personnes sans domicile fixe. La police municipale de D______ avait néanmoins déjà été confrontée à des situations similaires par le passé, la voirie ayant alors été sollicitée pour procéder à l'évacuation des affaires concernées.
g.a. Selon le journal des événements de la police municipale de D______, le 27 août 2024, deux agents, dont B______, avaient constaté une nouvelle fois la présence d'effets, dont plusieurs boîtes de médicaments, appartenant à A______, sous l'escalier de la mairie. Il lui avait dès lors été demandé de ne plus déposer ses médicaments sur la voie publique ni de les y laisser sans surveillance.
g.b. Le 25 octobre 2024, des agents ont, une nouvelle fois, constaté la présence de nombreux sacs, dont deux contenant des médicaments, entreposés sous l'escalier susmentionné. Ils ont alors pris contact avec F______ afin de déterminer la manière de procéder, dès lors qu'ils ne souhaitaient pas laisser les médicaments sur place. Il a finalement été décidé de prendre en charge les sacs et de les déposer au poste de police, tout en laissant une carte de visite à A______ afin que celui-ci puisse venir les récupérer.
h. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public informant les parties de son intention de classer la procédure, A______ n'a pas réagi.
C.
Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu tout d'abord que les éléments constitutifs des infractions prévues aux art. 137 et 139 CP n'étaient pas réunis. Si les affaires du plaignant lui avaient certes été soustraites, nul ne se les était appropriées dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. L'infraction de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) à des fins de destruction était, pour le surplus, absorbée par celle de dommages à la propriété (art. 144 CP). En l'occurrence, sur instructions de B______ et de C______, les affaires du plaignant avaient été débarrassées par la voirie, puis détruites. En demandant aux employés de la voirie de procéder à ce débarras (art. 24 al. 1 CP), les deux agents avaient, à tout le moins par dol éventuel, accepté qu'elles fussent endommagées ou détruites, étant précisé qu'en s'abstenant d'en vérifier préalablement le contenu, ils avaient également accepté que leur valeur pût excéder CHF 300.-. Les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété étaient donc réunis.
Par ailleurs, les deux agents municipaux étaient certes notamment chargés de la prévention et de la répression en matière de propreté, en particulier s'agissant des détritus (art. 5 al. 2 let. e LAPM). Ils étaient également compétents pour veiller à l'application du règlement communal relatif à la gestion des déchets (art. 25 al. 1 dudit règlement). Ces dispositions ne leur conféraient toutefois pas la compétence de requérir de la voirie qu'elle débarrasse puis détruise non pas des déchets, mais des affaires appartenant à A______. Cette décision n'avait d'ailleurs pas été prise en accord avec leur hiérarchie, laquelle n'aurait, en tout état de cause, pas disposé de la compétence pour ordonner une telle mesure.
La décision prise par les deux agents, qui ne reposait sur aucun fondement légal ni sur aucune pratique définie et établie au sein de la commune, apparaissait en outre disproportionnée. Les deux intéressés savaient en effet, depuis l'été 2023, que les affaires en question appartenaient au plaignant, lequel avait déjà été prié de les enlever dans un délai imparti et s'était exécuté. Il leur était ainsi loisible d'attendre son retour afin de lui fixer un nouveau délai, de lui laisser un avis ou un avertissement écrit, voire de faire déplacer ses affaires dans un local approprié en vue de leur restitution ou, le cas échéant, de leur destruction. Or, ils avaient indiqué n'avoir attendu que dix minutes avant de requérir leur enlèvement, considérant que les effets avaient été abandonnés et pouvaient être assimilés à des déchets, sans même avoir préalablement vérifié leur contenu. Une telle manière de procéder constituait un manquement à leurs devoirs de fonction, susceptible de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction d'abus d'autorité (art. 312 CP).
Cependant, les deux agents avaient expliqué avoir agi à la suite d'une discussion avec leur chef de groupe, E______, portant sur la marche à suivre dans des situations analogues. Il ressortait de leurs échanges que la possibilité théorique d'ordonner le débarras des affaires appartenant à un sans-abri ne respectant pas le délai qui lui avait été imparti pour évacuer ses biens avait été évoquée. En l'occurrence, le plaignant avait reconnu avoir été averti oralement à plusieurs reprises. Il savait dès lors qu'il n'était pas autorisé à entreposer ses effets sous l'escalier concerné, mais avait persisté à le faire malgré les injonctions répétées des agents de la police municipale. Ces derniers s'étaient dès lors cru, à tort, autorisés à agir comme ils l'avaient fait. Pour le surplus, le montant du dommage résultant de leur intervention demeurait indéterminé, le plaignant n'ayant produit aucun justificatif à cet égard, mais était nécessairement modeste. Dans ces circonstances, il se justifiait exceptionnellement de retenir que la faute des prévenus ainsi que les conséquences de leur acte étaient de peu de gravité (art. 52 CP, 8 et 319 al. 1 let. e CPP).
D.
a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 52 CP, ainsi que d'avoir violé les art. 3 CPP (interdiction de l'abus de droit), 6 CEDH (droit à un procès équitable) et 14 CEDH (interdiction de la discrimination).
Personne sans domicile fixe vivant dans une situation de précarité, il conservait l'ensemble de ses effets personnels – vêtements, médicaments et autres biens essentiels – dans un caddie dissimulé derrière les escaliers d'un bâtiment public. Bien que les prévenus connussent le propriétaire de ces biens, ils avaient demandé au service de la voirie de les détruire. Le Ministère public avait sous-estimé les conséquences concrètes des actes dénoncés et fait une application erronée de l'art. 52 CP. Les biens détruits constituaient en effet l'intégralité de ses effets. Pour une personne en situation d'extrême pauvreté, de tels biens revêtaient une importance particulière, indépendamment de leur faible valeur marchande. En l'occurrence, il estimait leur valeur à CHF 800.-, certains ayant été acquis peu avant les faits en France et étant encore neufs. En outre, ne disposant pas d'assurance-maladie, il devait assumer lui-même le coût de ses médicaments. La destruction de ses affaires lui avait ainsi causé un préjudice durable et significatif, la perte de ses médicaments étant en outre susceptible d'avoir compromis sa santé.
Par ailleurs, le Ministère public avait retenu la réalisation d'un abus d'autorité, infraction revêtant une gravité particulière. Les agents de la police municipale étaient tenus à un devoir accru de respect des droits fondamentaux et de protection des personnes vulnérables. La destruction volontaire des biens d'une personne sans domicile fixe constituait, dans ce contexte, une atteinte grave à la dignité humaine. Il existait dès lors un intérêt manifeste à la poursuite pénale des actes dénoncés, commis par des agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, étant rappelé que l'art. 52 CP devait être appliqué de manière restrictive. Le Ministère public aurait ainsi dû poursuivre la procédure, en rendant une ordonnance pénale ou en renvoyant les deux prévenus en jugement. Le classement de la procédure, malgré la constatation d'un abus d'autorité et de dommages à la propriété, était par ailleurs de nature à porter atteinte à la confiance du public dans les institutions.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
Considérants
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
Le recourante reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure.
3.1
Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), ou encore lorsqu'il peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).
3.2
Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui (ATF 116 IV 145 c. b.), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables.
3.3
L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.
3.3.1
Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).
3.3.2
L'infraction à l'art. 312 CP suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel. Cette condition n'est pas remplie quand le prévenu pense agir conformément à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb); en effet, il n'a alors pas conscience d'abuser de son autorité (M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET/S. BERGER/M. MAZOU, Petit Commentaire du CP, 2e éd., 2017, n. 22 ad art. 312). S'agissant du dessein spécial, il y a lieu d'admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1).
3.3.3
Selon l'art. 5 al. 2 let. e LAPM, les agents de la police municipale sont chargés notamment de la prévention et de la répression en matière de propreté, notamment en ce qui concerne les détritus, les déjections canines, les tags et l'affichage sauvage.
3.3.4
Aux termes de l'art. 12 de la loi sur le domaine public (LDPu – L 1 05), chacun peut, dans les limites des lois et des règlements, utiliser le domaine public conformément à sa destination et dans le respect des droits d'autrui. Selon l'art. 13 LDPu, toute occupation du domaine public excédant l'usage commun est subordonnée à une permission.
3.3.5
À teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi sur la gestion des déchets (LGD – L 1 20), sont qualifiés de déchets toutes les choses provenant de l'activité ménagère, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.
3.4.1
En l'espèce, le jour des faits, les deux prévenus, agents de la police municipale de D______, ont fait appel au service de la voirie afin qu'elle évacue les effets que le recourant avait entreposés sous l'escalier de la mairie, lesquels ont par la suite été détruits.
Certes, les deux agents avaient pour mission d'assurer la prévention et la répression en matière de propreté. Cette compétence ne les autorisait toutefois pas à ordonner l'évacuation d'effets personnels dont ils savaient qu'ils appartenaient à une personne déterminée, de tels biens ne pouvant être assimilés à des objets abandonnés ni à des détritus. Leur intervention, qui ne reposait sur aucune base légale claire ni sur une pratique clairement définie au sein de la commune, est ainsi susceptible de tomber sous le coup de l'art. 312 CP.
Encore faut-il que les deux agents aient agi intentionnellement, avec la conscience et la volonté d'abuser des pouvoirs attachés à leur charge.
Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'ils auraient eu conscience, au moment des faits, d'outrepasser les pouvoirs inhérents à leur fonction. Il ressort de leurs déclarations, corroborées par celles de E______ et de F______, respectivement ancien et nouveau chef de groupe, qu'ils ont été confrontés à une problématique récurrente liée à l'entreposage prolongé des effets personnels du recourant sous l'escalier litigieux, situé à proximité immédiate d'un bâtiment de l'administration publique. Le recourant a été averti oralement, à tout le moins à deux reprises, la première fois durant l'été 2023, qu'il n'était pas autorisé – conformément à l'art. 12 LDPu – à y entreposer ses effets et que ceux-ci seraient évacués s'il persistait à utiliser cet emplacement. Malgré ces avertissements, l'intéressé a néanmoins continué à y laisser ses biens, occupant ainsi le domaine public sans autorisation.
Les deux agents ont expliqué avoir, durant l'été 2023, examiné cette problématique avec leur chef de groupe afin d'y trouver une solution. Ils ont indiqué avoir procédé à une pesée des intérêts en présence, tenant notamment compte de l'entreposage durable d'effets sur le domaine public, à proximité immédiate d'une école et d'une crèche, situation qui était, selon eux, susceptible de soulever des questions de salubrité, voire de sécurité publique. Ils ont précisé avoir, dans ce contexte, consulté les réglementations cantonales et communales relatives à la gestion des déchets ainsi que le règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RTSP), et être parvenus à la conclusion que les effets litigieux – que le recourant avait maintenus sur le domaine public malgré les avertissements reçus –, pouvaient être assimilés à des objets abandonnés, respectivement à des déchets, dont l'évacuation relevait de leurs attributions. Si l'appréciation juridique retenue par les prévenus s'est avérée erronée, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'ils avaient conscience d'abuser des pouvoirs que leur conférait leur fonction ou d'agir contrairement à leurs devoirs de service.
Il s'ensuit que les conditions cumulatives à l'application de l'art. 312 CP font défaut. Par conséquent, le classement de la procédure sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
3.4.2
Pour le surplus, il n'est pas contesté que l'évacuation ordonnée par les prévenus a entraîné la destruction des effets personnels du recourant.
Cela étant, comme exposé supra, les prévenus n'ont pas agi dans le dessein de porter atteinte à ses biens, mais dans le but de faire cesser une situation qu'ils estimaient contraire aux règles régissant l'utilisation du domaine public.
Le recourant, qui entreposait ses effets personnels sur le domaine public sans autorisation, a en effet été informé oralement, à tout le moins à deux reprises, que ceux-ci seraient évacués s'il persistait à les y laisser. Il a néanmoins réitéré ce comportement, en dépit de ces avertissements. Les prévenus ont ainsi agi dans la conviction que l'évacuation de ces affaires était justifiée et entrait dans le cadre de leurs prérogatives, et non dans le dessein de porter atteinte aux biens du recourant.
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas possible de leur prêter une intention délictuelle au moment des faits, y compris sous la forme du dol éventuel. Le classement de la procédure s'agissant de l'infraction réprimée par l'art. 144 CP se justifie dès lors également.
3.4.3
Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation des art. 3 CPP (interdiction de l'abus de droit), 6 CEDH (droit à un procès équitable) et 14 CEDH (interdiction de la discrimination) apparaissent dénués de fondement.
4.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée par substitution de motifs.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : La présidente :
Yarha GAZOLA Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/20497/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00
Total CHF 600.00