ACPR/696/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 21 juillet 2026
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me Fanny MARGAIRAZ, avocate, MANGEAT AVOCATS Sàrl, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Faits
A.
Par acte expédié par messagerie sécurisée le 10 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 30 septembre 2026.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et, principalement, à sa libération immédiate moyennant le cas échéant les mesures de substitution suivantes :
- dépôt de ses papiers d'identité, étant précisé que le Ministère public avait déjà saisi sa carte d'identité et que son passeport était en possession de son conseil;
- assignation à résidence dans son appartement sis rue 1______ no. ______, à
- obligation de se présenter régulièrement aux autorités bâloises;
- mise en place d'une surveillance électronique;
- fourniture d'une caution, d'un montant à déterminer par la Cour.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. A______ a été interpellé le 30 septembre 2025. Le 2 octobre 2025, le TMC a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 31 décembre 2025.
a.b. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le TMC a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 31 mars 2026.
Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 30 janvier 2026 (ACPR/110/2026).
a.c. Par ordonnance du 31 mars 2026, le TMC a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 30 juin 2026.
Par arrêt du 30 avril 2026, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance (ACPR/437/2026).
b. Le prénommé est prévenu d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), banqueroute frauduleuse et fraude
dans la saisie (art. 163 CP) ainsi que gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) pour avoir, à Bâle-Campagne et à Genève :
- de concert avec C______, depuis une date que l'instruction visera à déterminer mais à tout le moins depuis 2018 et jusqu'à la faillite de la société D______/2______ SA prononcée le ______ 2024, en ses qualités successives de président du conseil d'administration, administrateur de droit et administrateur de fait de D______/2______ SA, dont il est également l'actionnaire majoritaire via sa société E______ AG, dont il est seul administrateur :
– mis en place un stratagème pour mettre en confiance des centaines d'investisseurs, majoritairement des personnes physiques, les démarcher et les dissuader de procéder à tout contrôle des informations communiquées, par le biais notamment de l'image de F______ en qualité d'investisseur et d'ambassadeur, de slogans accrocheurs, de présentations tronquées de la situation de la société, tout comme de ses intentions d'investissements dans les énergies renouvelables et de distribution de dividendes;
– conduit de nombreux investisseurs à souscrire des emprunts obligataires, pour un rendement annuel compris entre 2.35% et 4.25%, par des émissions d'obligations successives, à hauteur d'un total d'emprunts obligataires de CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, et d'autres investisseurs à souscrire des actions de D______/2______ SA avec un agio de CHF 148.- par action à valeur nominale de CHF 10.-, alors qu'il connaissait la situation financière obérée de D______/2______ SA qui n'était pas rentable, générait des pertes, n'était pas en mesure de couvrir ses charges avec ses produits, ni de rembourser les obligations souscrites à terme et qui avait dû émettre de nouvelles obligations pour rembourser de précédentes obligations échues;
et ce, alors qu'il savait que les fonds ainsi versés par les investisseurs ne seraient pas utilisés de façon conforme à ce qui leur était indiqué par le biais en particulier de supports marketing et/ou de prospectus d'émission et que ces derniers finiraient par ne pas être remboursés, leur causant ainsi un dommage à due concurrence;
agissant sciemment dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer de fonds levés par D______/2______ SA, directement et/ou indirectement, à son profit ou au profit de sociétés qui lui étaient affiliées;
- intentionnellement, dans ce cadre, en ces lieux et durant la même période :
– de concert avec C______, utilisé ou fait utiliser les fonds ainsi obtenus par D______/2______ SA des créanciers obligataires de manière contraire à l'affectation spécifiquement prévue dans les supports marketing et/ou prospectus d'émissions des obligations respectives, soit en particulier: (i) en faisant transférer
ces avoirs sur les comptes bancaires d'entités, tant en Suisse qu'à l'étranger, qui lui étaient affiliées et/ou qui étaient affiliées à D______/2______ SA, sans garanties appropriées, ni même contrats dans certains cas, (ii) en accordant ou faisant accorder des prêts contrairement aux intérêts et aux besoins de D______/2______ SA en faveur de sociétés qui lui étaient affiliées et/ou qui étaient affiliées à D______/2______ SA, sans garanties appropriées, à hauteur de plus de CHF 85 millions au 31 décembre 2023, dont à tout le moins un prêt à hauteur de CHF 19'540'580.16 à E______ AG formalisé a posteriori par contrat écrit du 29 janvier 2024 correspondant au solde débiteur de son compte actionnaire, (iii) en acquérant des participations dans des sociétés en Suisse et/ou à l'étranger; ce dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer de ces fonds à d'autres fins, notamment pour sa société E______ AG, causant un dommage à due concurrence;
– ne pas avoir fait rembourser ou avoir cessé de rembourser cette dette de CHF 19'540'580.16 due par E______ AG à D______/2______ SA selon le contrat du 29 janvier 2024 alors qu'il ne pouvait ignorer que D______/2______ SA était en perte de capital et en manque de liquidités, et que E______ AG avait pris l'engagement contractuel écrit de procéder à un remboursement par acomptes trimestriels d'au moins CHF 1'000'000.-, et avoir fait octroyer en janvier 2024 à D______/2______ SA une garantie (porte-fort) non fiable par G______ SA, ayant comme ayant droit majoritaire son frère jumeau H______, garantie ensuite invalidée par cette dernière, causant ainsi un dommage à due concurrence; ce dans un dessein d'enrichissement illégitime notamment pour sa société E______ AG;
ce qui a conduit ou contribué à la mise en faillite de D______/2______ SA;
- dans ce cadre, en ces lieux, de concert avec C______, sciemment causé l'insolvabilité et le surendettement de D______/2______ SA en 2024, en faisant poursuivre l'exploitation de la société via l'émission, à réitérées reprises, d'obligations auprès de tiers investisseurs pour lever des fonds, passant de CHF 47'450'000.- d'emprunts obligataires au 30 juin 2018 à CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, alors qu'il savait à tout le moins depuis 2018 que la société était déficitaire, générait des pertes, n'était pas en mesure de couvrir ses charges (y compris les intérêts obligataires) avec ses produits, n'était pas en mesure de rembourser les obligations souscrites à terme dont les fonds étaient utilisés de manière contraire à l'affectation prévue, la société octroyant notamment des prêts à des sociétés affiliées ou qui lui étaient affiliées, sans disposer de garantie de remboursement et en immobilisant des actifs alors que D______/2______ SA était en manque durable de liquidités pour faire face à ses très nombreuses dettes, qu'il avait dû faire émettre de nouvelles obligations pour en particulier rembourser de précédentes obligations échues, alors que chaque émission d'obligations et chaque exercice social qui passait ne faisait qu'aggraver la situation obérée de la société et alors que E______ AG, actionnaire majoritaire, n'avait finalement pas remboursé à D______/2______ SA une
dette de CHF 19'540'580.16 selon le contrat du 29 janvier 2024 qui prévoyait des remboursements trimestriels d'à tout le moins CHF 1'000'000.-, générant l'insolvabilité puis le surendettement de D______/2______ SA qui a amené à sa faillite prononcée le
- à Bâle-Campagne, en sa qualité d'administrateur de fait de D______/2______ SA en liquidation, et d'administrateur unique de l'actionnaire majoritaire E______ AG, dont il est actionnaire, intentionnellement produit le 10 juin 2025 dans le cadre de la faillite de D______/2______ SA en liquidation, une créance supposée de E______ AG à hauteur de CHF 11'412'400.29 alors qu'une telle dette n'avait jamais été comptabilisée dans les comptes de D______/2______ SA précédemment, ce afin d'augmenter fictivement les dettes de D______/2______ SA en liquidation et lui permettre de tenter de compenser la dette de E______ AG vis-à-vis de cette dernière, au préjudice des créanciers de la masse en faillite de D______/2______ SA en liquidation.
c. Le 19 mars 2026, l'intéressé a été mis en prévention à titre complémentaire pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour avoir intentionnellement, à Bâle-Campagne et à Genève :
- en ses qualités successives de président du conseil d'administration, administrateur de droit et administrateur de fait de D______/2______ SA, dont il était également l'actionnaire majoritaire via sa société E______ AG, dans un dessein d’enrichissement illégitime notamment en faveur de E______ AG :
– entre à tout le moins le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023, fait transférer de D______/2______ SA à E______ AG, respectivement payé pour le compte de cette dernière, actionnaire majoritaire de D______/2______ SA, un montant total de plus de CHF 52'000'000.-, dont le solde, après compensation, avait été comptabilisé en compte-courant comme prêt à l’actionnaire majoritaire, sans garantie appropriée, alors qu'il savait que ces versements, provenant des émissions d’obligations de D______/2______ SA, ne respectaient pas l’affectation prévue, et alors qu’il savait que la situation financière de E______ AG ne lui permettait pas d'honorer ses dettes envers
– diminué la dette en compte-courant de E______ AG vis-à-vis de D______/2______ SA en faisant procéder à des opérations de compensation, via des transferts d’actifs de E______ AG à prix surévalués, couplés à des transferts de créances, permettant de générer des plus-values/gains en faveur de E______ AG au préjudice de D______/2______ SA, entre à tout le moins le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, en particulier par le biais des opérations suivantes :
o E______ AG vend à D______/2______ SA 30% des actions de I______ SA au prix de CHF 11'062'000.- (EUR 10'000'000.-) par contrat signé le 13 novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, alors que E______ AG en a fait l'acquisition le 30 mai 2018 au prix de CHF 5'850'750.-, engendrant une diminution indue de la dette de E______ AG d’à tout le moins CHF 5'211’250.-;
o D______/2______ SA reprend à E______ AG une créance de CHF 682'311.- à la date valeur du 1er janvier 2023 envers I______ SA, alors que le prévenu savait que cette créance ne pouvait pas être remboursée, engendrant une diminution indue de la dette de E______ AG à due concurrence;
o E______ AG vend à D______/2______ SA 100% des actions de D______/3______ AG au prix de CHF 6'470'000.- par contrat signé le 3 septembre 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, alors que E______ AG en a fait l'acquisition à la même date, également avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, auprès de lui au prix de CHF 1'000'000.-, engendrant une diminution indue de la dette de E______ AG d’à tout le moins CHF 5'470'000.-;
o D______/2______ SA reprend à E______ AG une créance d'un montant de CHF 2'275'402.25 envers D______/4______ SA, alors qu'il connaissait le surendettement de cette société (aujourd’hui en faillite) et son impossibilité de rembourser, à la date valeur du 1er janvier 2020, créance qui n’avait pourtant pas été cédée dans le cadre de la cession des actions de D______/4______ SA vendues le même jour par E______ AG à D______/2______ SA, et qui n’avait pas été remboursée à cette dernière, engendrant une diminution indue de la dette de E______ AG à due concurrence;
étant précisé que ces opérations lui ont permis d’arrêter au final arbitrairement la dette de E______ AG envers D______/2______ SA à un montant uniquement de CHF 19'749'258.48 au 31 décembre 2023;
- dans ce cadre, en ces lieux, à une date indéterminée, mais en 2024, vraisemblablement postérieurement à la faillite de D______/2______ SA, fait créer de toutes pièces, en particulier trois factures au nom de E______ AG à l'attention de D______/2______ SA, soit :
– (i) une facture de CHF 403'875.- TTC, datée du 31 décembre 2023 relative à de prétendues prestations de collaborateurs de E______ AG
– ii) une facture de CHF 920'914.95, datée du 5 décembre 2024 relative en particulier à des prestations de J______ de 2009 à 2023;
– (iii) une facture de CHF 3'277'145.70 HT datée du 5 décembre 2024 relative en particulier à diverses refacturations salariales de 2016 à 2023 et de frais divers;
et d'avoir fait porter lesdites factures au grand livre de E______ AG et/ou de D______/2______ SA pour l'exercice 2023, en sachant que ces facturations n’avaient pas de fondements et que ces montants n’étaient pas dus par D______/2______ SA, ceci dans le but de produire des créances de E______ AG dans la faillite de D______/2______ SA et, de la sorte, réduire la créance de cette dernière envers E______ AG à due concurrence, au préjudice des créanciers de D______/2______ SA.
d. Le 9 juin 2026, le prévenu a été mis en prévention à titre complémentaire pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et escroquerie (art. 146 CP), en lien avec les faits supplémentaires suivant :
- pour avoir, à Bâle-Campagne et à Genève, de concert avec C______, à tout le moins entre 2015 et 2019, en sa qualité d’administrateur de D______/5______ SA, société sise au Luxembourg, dont il était actionnaire personnellement et via sa société E______ AG, dans le cadre de la promotion, en Suisse, des emprunts obligataires émis par D______/2______ SA – alors qu’il avait mis en place un stratagème pour mettre en confiance des centaines d'investisseurs, majoritairement des personnes physiques, les démarcher et les dissuader de procéder à tout contrôle des informations communiquées, par le biais notamment de l'image de F______ en qualité d'investisseur et d'ambassadeur, de slogans accrocheurs, de présentations tronquées de la situation de la société, tout comme de ses intentions d'investissements dans les énergies renouvelables – conduit de nombreux investisseurs à souscrire des obligations libellées en CHF et en EUR, émises par D______/5______ SA au Luxembourg, à hauteur d'un montant global total de CHF 9'640'000.-; et ce, alors qu'il savait que les fonds ainsi versés par les investisseurs ne seraient pas utilisés de façon conforme à ce qui leur était indiqué dans les prospectus et/ou supports marketing et que ces derniers finiraient par ne pas être remboursés, leur causant ainsi un dommage à due concurrence; agissant sciemment dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer des fonds levés par D______/5______ SA, directement et/ou indirectement, au profit de C______ et/ou à son profit ou au profit de sociétés qui lui étaient affiliées, à l’instar de
- pour avoir intentionnellement, de concert avec C______, dans ce cadre, en ses mêmes qualités et en ces lieux, à tout le moins entre 2015 et 2019, utilisé ou fait utiliser les fonds ainsi obtenus des créanciers obligataires par D______/5______ SA de manière contraire à l'affectation qui leur était annoncée dans les supports marketing, lors de présentations et/ou dans les prospectus d’émission des obligations respectives,
notamment en transférant ou en faisant transférer des montants pour un total d’à tout le moins EUR 4'365'209.- et CHF 1'850'984.- à sa société E______ AG; ce dans un dessein d’enrichissement illégitime afin de disposer des fonds versés par les créanciers obligataires à d’autres fins, notamment pour sa société E______ AG, leur causant ainsi un dommage à due concurrence.
e. L'instruction fait apparaître en particulier les éléments suivants :
- plus de 950 plaintes pénales ont été déposées à ce jour à l'encontre des dirigeants de D______/2______ SA, les plaignants ayant dénoncé en substance avoir été mis en confiance pour investir leurs économies en actions et/ou obligations dans D______/2______ SA, obligations dont les fonds levés ont été utilisés à d'autres fins que l'affectation initialement prévue par les prospectus d'émission;
- sur ces 950 plaignants, une petite centaine s'est vu remettre en particulier des obligations luxembourgeoises de la société D______/5______ SA, pour certains aux côtés d’obligations suisses de D______/2______ SA, en ayant été démarchés en Suisse selon les plaintes déposées;
- le prévenu a été membre du conseil d'administration et président de D______/2______ SA, puis a continué à agir pour cette dernière, en qualité d’organe de fait, jusqu’à la faillite de la société;
- au 31 décembre 2023, date du dernier bilan dressé avant le bilan de liquidation, les emprunts obligataires se montaient à CHF 127'637'133.-, montant non remboursé à ce jour aux investisseurs obligataires;
- E______ AG est l’actionnaire majoritaire de D______/2______ SA et a comme administrateur et seul ayant droit A______;
- depuis 2016, plus de CHF 52'000'000.-, provenant des fonds des obligataires, auraient été versés par D______/2______ SA à E______ AG, respectivement payés pour son compte, sans compter les versements via des filiales de D______/2______ SA, le prévenu étant lui-même débiteur personnel de E______ AG pour près de CHF 8 millions;
- au 31 décembre 2023, E______ AG n'avait pas remboursé sa dette d'un montant de CHF 19'540'580.16 vis-à-vis de D______/2______ SA, ce alors même que plusieurs compensations (ventes d'actifs/cessions de créances) avaient servi à diminuer comptablement le montant de cette dette, ce point faisant l’objet de la mise en prévention complémentaire du 19 mars 2026;
- D______/2______ SA a acquis de nombreuses participations de son actionnaire majoritaire, E______ AG, à des valorisations sous enquête et dont certaines font l’objet de la mise en prévention du 19 mars 2026;
- de nombreuses créances ont été cédées et des dettes reprises entre D______/2______ SA, E______ AG et des sociétés du groupe de D______/2______ SA;
- D______/2______ SA a poursuivi, année après année, son activité nonobstant ses pertes annuelles, en continuant à lever des fonds auprès des créanciers obligataires;
- D______/2______ SA, levant des fonds selon ses prospectus principalement pour "financer les opérations d'achat de centrales solaires photovoltaïques et d’immeubles de rentabilité de l'Émetteur [D______/2______ SA] afin d'agrandir le parc énergétique et le portefeuille immobilier de l'Émetteur", ne détient, selon l’administrateur de la faillite, aucune centrale solaire directement et n’aurait pas vu son portefeuille immobilier direct augmenter parallèlement aux émissions d’obligations;
- les flux financiers entre D______/2______ SA et ses contreparties (sociétés affiliées ou non) sont à l’analyse, beaucoup de ces flux ne semblant relever, directement et/ou indirectement, ni d’investissements solaires, ni d’investissements immobiliers;
- D______/2______ SA a pris des participations dans un nombre considérable de filiales en Suisse et à l'étranger, soit plus d'une cinquantaine de sociétés, sociétés dont les flux financiers doivent être passés en revue, de même que leurs actifs/passifs au besoin;
- l'activité de D______/2______ SA semble avoir été une activité de levée de fonds pour d’autres sociétés, qu’elles soient directement affiliées à D______/2______ SA, ou non;
- les charges courantes de D______/2______ SA (salaires, honoraires, impôts, etc.) apparaissent avoir pu être payées depuis un même compte bancaire auprès de la même banque K______ (ci-après : K______), compte recevant en particulier des fonds des nouveaux investisseurs;
- les fonds levés auprès des investisseurs obligataires apparaissent également avoir été utilisés en partie pour des sociétés sans lien aucun avec le photovoltaïque, soit des sociétés de A______ et de C______ actives dans le cannabis CBD, le marketing, le e-commerce et l'horlogerie (L______ SA et ses filiales M______ SA, N______ SA, O______ SA, de même que P______ SA, ainsi que Q______ LDA et sa filiale R______ LDA, etc.), étant précisé que ces sociétés semblent être interconnectées les unes aux autres, avec des transferts de fonds provenant de D______/2______ SA, mais aussi de E______ AG, elle-même financée en particulier par D______/2______ SA, qui se finançait à son tour auprès de créanciers obligataires;
- il ressort de l’enquête et des déclarations tant de A______ et C______ que de la compagne de ce dernier, S______, que les prénommés ont vendu une activité de production de cannabis au Portugal avec l’exploitation d’une usine liée, dont le paiement du prix de vente (EUR 4'500'000.-) était en cours, et construisaient une seconde usine au Portugal. Le financement de ces biens immobiliers et de cette activité de production de cannabis a été effectué à hauteur de CHF 700'000.- au travers de E______ AG, qui s'était en particulier financée auprès de D______/2______ SA;
- il ressort également des premiers éléments de la procédure que le prévenu est propriétaire à titre personnel, via E______ AG ou au travers d’autres sociétés (SCI, SA, etc.), d’un nombre très conséquent de biens immobiliers en Suisse, en Europe (France, Allemagne, Autriche, Hongrie, Espagne, Italie, etc.) et dans le monde (Oman);
- l'enrichissement personnel du prévenu au cours des années apparait très important.
f. Le prévenu conteste les faits reprochés. Lors de ses premières auditions, il a en particulier déclaré par-devant le Ministère public que :
- le groupe n'était pas surendetté et les investisseurs étaient "nos amis";
- la stratégie de D______/2______ SA était ultra simple et claire "comme la lune" : il fallait investir et récolter des fonds;
- E______ AG avait été utilisée pour "stationner" de l'argent;
- pour ne pas trop être en contradiction avec les prospectus d'émission d'obligations, ils passaient par E______ AG pour investir dans l'immobilier qui était un moyen plus sûr de conserver l'argent;
- il résidait à la rue 6______ no. ______ à T______, en France, et dans une maison de week-end à U______, en France également; pour des raisons bancaire, juridique et fiscale, il était demeuré domicilié en Suisse;
- il était propriétaire en direct : en Allemagne, de deux biens immobiliers, soit un bâtiment industriel à V______ et un immeuble locatif à W______; en France, d'une villa à U______; en Espagne, sur l'île de X______, d'une maison et d'un appartement; et à Oman, d'un appartement; outre divers chalets et appartement en Suisse, il détenait au travers d'une SCI six villas jumelées à Y______ et 40% d'une SCI qui détenait des appartements dans la région du AY______;
- son épouse était propriétaire d'un bien immobilier en Italie, à Z______, et d'une SCI qui détenait l'appartement de T______;
- la nomination de AA______ comme présidente du conseil d'administration de D______/2______ SA n'avait pas modifié sa propre activité et son implication pour
- le Luxembourg était "the place to be" et il avait décidé d'investir pour D______/2______ SA dans ce pays dans I______ SA, société immobilière de
- il ne regardait pas les pertes de D______/2______ SA mais le cash-flow;
- D______/2______ SA ne disposait pas des liquidités pour rembourser les obligations à l'échéance car elle était toujours en surinvestissement;
- sur questions de souscripteurs liées à l'échéance de remboursement d'obligations en 2026, il avait répondu que E______ AG agissait comme une "caisse d'épargne" et revendrait des biens immobiliers pour payer des coupons arrivant à échéance;
- il avait pu vendre des participations à D______/2______ SA pour diminuer sa dette à son encontre, sur recommandations de AC______, et, dans ce cadre, c'était lui-même qui avait estimé les prix, parfois avec l'aide du prénommé;
- le chiffre d'affaires de D______/2______ SA, soit le fait qu'elle avait pu plus facilement récolter des fonds auprès des obligataires, avait augmenté grâce au contrat
- les revenus de D______/2______ SA n'étaient pas suffisants pour couvrir les charges, mais il fallait regarder plus globalement le groupe D______/2______ SA;
- il reprochait à la FINMA de ne pas avoir fait de "lettre d'amour" à D______/2______ SA et sa procédure après 10 ans d'activités était un scandale; c'était la faute de la FINMA si les "gentils investisseurs" avaient perdu une partie de leur argent;
- si la FINMA avait été constructive, E______ AG aurait pu s'engager à rembourser plus rapidement sa dette vis-à-vis de D______/2______ SA;
- heureusement que les fonds des emprunts obligataires étaient allés chez E______ AG car sinon ils seraient également perdus;
- si la participation de D______/2______ SA dans AD______ SA, propriétaire du AE______ notamment, n'avait pas été diluée par l'augmentation de capital réalisée par H______ via sa société, postérieurement à la faillite, les actions de D______/2______ SA dans AD______ SA vaudraient presque le double;
- le surendettement n'était "pas si grave que cela" quand on avait une "vision";
- aucune mesure d'assainissement n'avait été entreprise;
- les près de CHF 8 millions de dettes qu'il avait vis-à-vis de E______ AG correspondaient en particulier à ses emprunts pour ses investissements immobiliers personnels;
- les investisseurs n'étaient pas informés des millions empruntés par lui à E______ AG ni de ses investissements personnels dans ses propres filiales;
- l'investissement de E______ AG dans le commerce de cannabis CBD était un "rail de sécurité" pour D______/2______ SA;
- Q______ LDA était une entité portugaise visant la fabrication et la commercialisation de cannabis médical et dont l'actionnariat était partagé entre lui, via E______ AG, et
- Q______ LDA avait bénéficié d'un prêt, non remboursé, de plus de EUR 7 millions
- AF______ AG, en liquidation, disposait d'une plantation de cannabis dans le sous-sol de
- E______ AG avait investi près de CHF 2.5 millions dans AF______ AG, provenant en particulier de D______/2______ SA, fonds perdus suite à la faillite de AF______ AG;
- il avait produit dans la faillite de D______/2______ SA des créances et factures de E______ AG à hauteur de plus de CHF 11 millions qu'il n'aurait jamais facturées s'il n'y avait pas eu de faillite de D______/2______ SA et qui n'étaient comptabilisées ni dans les comptes de D______/2______ SA, ni dans ceux de E______ AG;
- il pensait que cela allait lui servir au pénal pour démontrer que E______ AG avait eu de l'activité et pas seulement "pris des prêts".
g. Auditionné le 19 mars 2026 dans le cadre de l’extension de l'instruction le visant, A______ a notamment déclaré ceci :
- le surendettement était "un détail";
- il n'avait pas eu la volonté de vendre des actifs de E______ AG pour rembourser D______/2______ SA en 2024 et 2025, nonobstant l’engagement contractuel par contrat signé en janvier 2024;
- c'était "un détail" d’antidater une facture.
h. Après avoir été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 25 mars 2026, la sœur de A______, AA______, ancienne présidente du conseil d'administration de D______/2______ SA du 4 novembre 2019 au 8 janvier 2024, a été mise en prévention le 26 mars 2026 pour abus de confiance et gestion déloyale, arrêtée et placée en détention provisoire [avant d'être remise en liberté sous mesures de substitution, le 14 juillet dernier].
Elle a en particulier déclaré à cette occasion que : quand les opportunités d’investissement n’étaient pas en rapport avec l’utilisation des fonds versés par les investisseurs obligataires – ce qui signifiait selon elle que cela ne correspondait pas au but de l'émission d'obligations –, des prêts étaient octroyés par D______/2______ SA à E______ AG pour que ces opportunités soient menées par cette dernière; A______ n’avait pas recherché spécifiquement des opportunités qui n’étaient pas alignées avec le but de D______/2______ SA, mais des opportunités d’investissement "tout court"; D______/2______ SA n’avait pas assez de revenus pour couvrir ses charges, ce qui n’avait pas empêché d’effectuer des émissions d’obligations récurrentes; et les prospectus d’émission d’obligations ne mentionnaient pas des versements à E______ AG en vue d’investissements hors du domaine du solaire, la clause d’affection ne mentionnant pas des transferts à des entités tierces ou affiliées.
i. À teneur des déclarations de AG______ du 23 avril 2026, le "grand manitou" de D______/2______ SA était A______, qui était toujours resté le patron de celle-ci.
j. Lors de son audition du 28 mai 2026, H______, frère de A______, n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi et comment il avait été amené à être co-actionnaire de A______ dans E______ AG, elle-même actionnaire majoritaire de D______/2______ SA. Lorsqu'il avait été sollicité pour émettre, via sa société G______ AG, un porte-fort de CHF 19'540'580.16 pour garantir le remboursement de la dette de E______ AG vis-à-vis de D______/2______ SA, il était en quelque sorte la bouée de sauvetage, précisant qu’il n’avait pas à débourser l’argent. Il considérait avoir été trompé par son frère dans le cadre des discussions l’ayant mené à accepter d’octroyer le porte-fort par contrat du 29 janvier 2024. Avec l’augmentation de capital de AD______ SA, qui avait dilué l’actionnariat de D______/2______ SA juste après sa faillite, la première devait assainir sa situation en augmentant son capital par compensation de créance au vu du caractère irrecouvrable de la dette de E______ AG, qui avait été mise en recouvrement après l’incarcération de A______ pour montrer à l’administration fiscale qu’il ne s’agissait pas d’un abandon de créance. Il a remis au Ministère public une extraction de ses échanges WhatsApp avec les prévenus, son comptable AH______ et AB______, échanges qui sont à l’analyse. Il a enfin refusé de répondre s’agissant de l’évaluation de sa fortune, laquelle se compterait, selon les déclarations de C______ à l'audience du 19 mars 2026, en milliards.
k. Lors de son audition du 9 juin 2026, A______ a notamment déclaré que l’activité de D______/5______ SA (Luxembourg) était la même que D______/2______ SA,
que D______/5______ SA était uniquement une société pour lever des fonds, que certains investisseurs obligataires avaient préféré investir au Luxembourg, que E______ AG avait réengagé en 2015 des conseillers financiers de D______/2______ SA suite à l’enquête de la FINMA sur D______/2______ SA, afin que ceux-ci travaillassent pour D______/5______ SA, ne pas se souvenir (avant soumission d’un rapport d’administrateur signé) que D______/5______ SA avait prêté des millions à E______ AG, que c’était la faute de la FINMA si E______ AG n’avait pas remboursé D______/5______ SA, et que les investissements dans l’immobilier via E______ AG étaient une manière de "stationner" les fonds pour être prêts à réagir et à "sauter" sur un bon projet solaire.
l. L'instruction vise à clarifier les rôles et implications de A______, C______ et AA______, que ce soit dans la prise de décision au sein de D______/2______ SA, dans les décisions d’affectations des fonds levés, dans les décisions portant sur la gestion des liquidités, dans la gestion globale de D______/2______ SA, dans la gestion des filiales de D______/2______ SA et dans la gestion des sociétés affiliées.
Elle porte également sur les moyens mis en place pour amener les plaignants à investir au sein de D______/2______ SA, un démarchage proactif et agressif semblant avoir eu cours afin de convaincre de nombreux investisseurs à investir toujours davantage dans des obligations présentées comme des investissements écologiques.
L'enquête vise encore à connaître l'usage fait des fonds des investisseurs, fonds qui ont été versés sur un unique compte en CHF, respectivement un unique compte en EUR, auprès de K______, sans aucune répartition par émission d’obligations sur des souscomptes distincts, ce qui complexifie l’analyse.
Les domiciles officieux du prévenu à T______ et à U______ (F) ont été perquisitionnés, de même que son adresse officielle à Bâle-Campagne.
Des ordres de dépôts, demandes d’entraides et séquestres complémentaires ont été prononcés au fur et à mesure des informations dont le Ministère public a pu prendre connaissance.
De nombreux actes d'enquête sont en cours visant notamment à identifier l'ensemble des actifs du recourant, y compris les sociétés qu'il contrôle ou dont il serait l'ayant droit économique, notamment à l'étranger, étant précisé que le prévenu ne conteste pas s'être défait dans les mois précédant son arrestation, respectivement était en train de se défaire, de certains biens immobiliers lui appartenant (cf. ACPR/437/2026 du 30 avril 2026, consid. 5). Il se serait en outre défait des actions de certaines sociétés, soit en les vendant, soit en nommant des proches en qualité d'administrateur afin de ne plus apparaître. En particulier, des transferts immobiliers ont été enregistrés au Registre foncier de AI______ [Allemagne] le 22 janvier 2026, alors que le prévenu a été arrêté le 30 septembre 2025 et est détenu depuis. Les conditions et modalités de ces transferts
sont à l’analyse car, selon l'enquête en cours, ils ont été cédés par le prévenu à un prix inférieur à leur estimation à une société de H______, et avec un paiement par compensation en grande partie, selon des actes qui auraient été signés par le prévenu lui-même en janvier 2024, à une période où il faisait état d’atteinte dans sa santé. Outre ces transferts immobiliers à une société de son frère, le prévenu a donné à ses enfants AJ______ et AK______, par planification successorale pour reprendre ses termes, ses propriétés immobilières sises à AL______ (Italie) et à X______ (Espagne), respectivement le 9 avril 2025 et le 31 juillet 2025 – évaluées par lui à EUR 800'000.- sans hypothèque, respectivement à EUR 5'500'000.- dont 650'000.- d'hypothèque. Le Ministère public a reçu des autorités espagnoles le 15 juin 2026 l’acte de succession signé par le prévenu le 31 juillet 2025 par lequel ce dernier cédait sans contreprestation
Des avoirs du prévenu ont enfin été récemment découverts et séquestrés auprès de la banque AM______, le 28 mai 2026, alors que ce compte ne figurait pas dans la liste des comptes du prévenu transmise par son Conseil le 4 février 2026 (cf. ordonnance querellée, page 11).
C.
Dans son ordonnance attaquée, le TMC a considéré, à l'instar de ses précédentes ordonnances de mise en détention provisoire et de prolongation de celle-ci, ainsi que des arrêts de la Chambre de céans des 30 janvier et 30 avril 2026, contre lesquels le prévenu n'avait pas recouru, que les charges étaient suffisantes et graves. Depuis cette dernière décision, outre les audiences d’instruction menées s’agissant du complexe de faits des levées et usages des fonds de D______/2______ SA, le prévenu avait encore été mis en prévention le 9 juin 2026 pour des levées et usages des fonds de D______/5______ SA (Luxembourg) qui apparaissaient similaires aux faits en lien
L'instruction se poursuivait, le Ministère public indiquant devoir : confronter les prévenus sur l’usage des fonds levés auprès des obligataires, des audiences étant prévues à ce titre du 29 juin 2026 au 3 juillet 2026; confronter les prévenus sur les éléments du dossier recueillis et à recueillir, notamment sur les rapports de police, des audiences étant convoquées les 26 et 27 août 2026, ainsi que les 17 et 18 septembre 2026 à ce titre en particulier; poursuivre l'analyse des nombreux documents bancaires et comptables remis par les divers établissements bancaires et fiduciaires sollicités; analyser, au fur et à mesure des décisions sur les scellés, avec la police judiciaire, les très nombreux documents et données séquestrés lors de la dizaine de perquisitions effectuée à ce jour, étant précisé que divers mandats d’actes d’enquête étaient en cours auprès de la police à ce sujet suite aux décisions de levées de scellés rendues et que les scellés n'étaient pas levés à ce jour (procédure en cours auprès du Tribunal) sur une masse de données informatiques séquestrées lors de la perquisition des locaux de E______ AG; confronter lors d'audiences à venir les prévenus à AN______ [directeur de D______/2______ SA] (les 13 et 14 juillet 2026), F______ (les 8 et 9 octobre 2026), une vingtaine de plaignants (du 16 au 20 novembre 2026), J______ [en charge des
investissements en Allemagne notamment], AB______ [en charge des investissements au Luxembourg], AO______ [meilleur ami de C______ en charge des investissements au Portugal], AP______ [conseillère financière auprès des bureaux de D______/2______ SA Genève] et divers autres employés de D______/2______ SA et/ou E______ AG, fiduciaire]) et AT______ (AS______ SA); identifier d'éventuelles complicités des prévenus; identifier les actifs et revenus des prévenus tant en Suisse qu’à l’étranger; analyser les documents à recevoir des commissions rogatoires internationales diligentées notamment en France, en Espagne, au Luxembourg, au Portugal et en Hongrie; et confronter les prévenus sur les résultats des analyses précitées.
Il existait un risque de fuite concret et élevé, le prévenu, en dépit de sa nationalité suisse, pouvant aisément quitter la Suisse, notamment par voie terrestre, et séjourner dans plusieurs États étrangers, dans lesquels lui, son épouse, ou encore ses enfants, étaient formellement propriétaires, directement ou indirectement, de biens immobiliers, étant précisé qu'il avait admis n'avoir jamais vécu dans son domicile suisse "officiel" de B______, mais entre U______ (France), commune française située à une dizaine de kilomètres de Bâle, et T______ (France). Il ressortait en outre de ses relevés de cartes de crédit et de ses réservations de vols qu'il se rendait très régulièrement en Espagne, en particulier à X______, et en Italie, en particulier à Z______, villes balnéaires dans lesquelles lui et son épouse disposaient de biens immobiliers, biens dont certains avaient été donnés à ses enfants – eux-mêmes domiciliés à AU______ [France] (AK______) et AV______ [Italie] (AJ______) – peu de temps avant son arrestation. Le prévenu n'avait dès lors plus d'attaches en Suisse. Sa situation financière restait par ailleurs "nébuleuse", au vu des actifs détenus à l’étranger, notamment via le truchement de sociétés, ce qui faisait l’objet notamment de commissions rogatoires internationales. L'intéressé pourrait, au vu des 950 plaintes à affronter, aisément prendre la fuite afin d’éviter toute poursuite pénale. Ce risque était renforcé par sa situation financière confortable et la peine-menace. Le risque de fuite s'était matérialisé avec l'arrestation du prévenu et sa mise en prévention, le 1er octobre 2025, ce dernier ayant alors été nanti des charges précises qui lui étaient reprochées. À cela s'ajoutait que par courrier du 2 février 2026, les conseils de H______, lequel avait proposé la caution refusée par le tribunal, n'avaient pas hésité à demander à l’administration de la faillite de D______/2______ SA si, dans l’hypothèse où la caution était versée et que A______ fuyait, le montant de celle-ci pouvait alors être imputé sur la dette contestée (porte-fort) de la société de leur mandant (G______ SA) vis-à-vis de la masse en faillite de D______/2______ SA. Enfin, le risque de fuite avait été retenu dans ses précédentes décisions ainsi que dans les arrêts de la Chambre pénale de recours, auxquels il était renvoyé.
Le risque de collusion demeurait tangible, comme retenu dans l’arrêt du 30 avril 2026, auquel il était renvoyé, les circonstances n’ayant pas changé depuis lors, malgré les audiences qui s'étaient tenues dans l'intervalle. Les auditions des prévenus se poursuivaient et leurs déclarations étaient divergentes sur des points essentiels
notamment en lien avec leurs rôles respectifs dans les faits reprochés, l’usage fait des fonds des plaignants et leurs liens avec les sociétés ressortant de la procédure. Plusieurs audiences étaient convoquées et les déclarations des personnes à entendre représentaient un enjeu évident pour l'intéressé, de sorte qu'elles devaient être préservées de toute influence de sa part. Le prévenu devrait également être confronté aux nombreux documents et données séquestrés (téléphones, informatique, etc.) dont les scellés n'étaient en partie pas levés à ce jour (relativement aux données de D______/2______ SA / E______ AG), aux rapports de police, aux pièces bancaires et comptables pertinentes, de même qu’aux flux de fonds relatifs à l’usage des fonds levés auprès des obligataires (les premières audiences y relatives débutant le 29 juin 2026). À cela s'ajoutait que la situation des actifs du prévenu, de même que celle des sociétés qu'il contrôlait et dont il pourrait être l'ayant droit économique ultime, demeuraient floues, sans compter les sociétés du prévenu à l’étranger et leurs comptes bancaires respectifs, étant précisé qu'il apparaissait que ce dernier avait transféré des actifs peu avant son arrestation et alors qu’il savait certains de ses comptes bancaires suisses séquestrés par le Ministère public genevois; il avait également transféré sans contrepartie des biens immobiliers à X______ (Espagne) à ses enfants le 31 juillet 2025, alors qu'il était débiteur de E______ AG en millions de francs, elle-même débitrice de D______/2______ SA en millions de francs. Au vu des données et documents encore sous scellés sur demande du prévenu, respectivement des commissions rogatoires en cours, il convenait de préserver les éventuels actifs et éléments de preuves qui pourraient être découverts lors de l'analyse à venir. Il convenait ainsi de préserver l’enquête en cours et la récolte de preuves, de même que la recherche d'éventuels actifs du prévenu, de toute altération, respectivement dissipation de sa part, ainsi que de toute influence qu'il pourrait avoir sur des personnes proches – étant précisé qu'il avait, depuis la prison, donné des instructions aux membres de sa famille sur des opérations à réaliser ou demandé à l’un de ses associés, AW______, à qui il avait écrit au siège de sa société E______ AG, de contacter un
potentiel témoin employé de la banque K______ auprès de laquelle les comptes avaient été séquestrés par le Ministère public –, au vu des enjeux pour lui quant aux déclarations de tiers, étant rappelé que l'intéressé contestait les faits. Enfin, le risque de collusion avait été retenu par ses précédentes décisions ainsi que par la Chambre pénale de recours.
S'agissant du risque de récidive, il était tangible. Le prévenu s'était vu également reprocher, lors de l'audience d'extension de l'instruction du 9 juin 2026, d’avoir levé parallèlement des fonds en Suisse d'un montant global total de CHF 9'640'000.- auprès d’obligataires via une autre entité luxembourgeoise, D______/5______ SA, qui avait prêté une partie des fonds levés à E______ AG pour un total d’à tout le moins EUR 4'365'209.- et CHF 1'850'984.-. Il y avait ainsi lieu de craindre que les modèles économiques du prévenu se répétassent. Le prévenu avait en outre déjà été condamné en 2018 pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse en lien avec la société D______/8______ AG. La multiplicité des actes qu'il pourrait avoir commis et le mélange des patrimoines faisait craindre qu'il poursuivît des actes
similaires afin de combler les diverses dettes de ses sociétés, ce d'autant vu les centaines de plaignants et les lourdes charges auxquelles il devait faire face. Le risque de réitération était d'autant plus concret que le prévenu indiquait être frustré car il pourrait travailler pour rembourser, indiquant qu'il pourrait développer des projets et les vendre, et gagner facilement 1 ou 2 millions en une année. Enfin, le risque de réitération avait été retenu dans ses précédentes décisions et aucun élément dans le sens d'une diminution de ce risque n'était intervenu depuis lors.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus, renvoyant, s'agissant du risque de fuite, au considérant 4 de l'arrêt ACPR/437/2026. H______, qui aurait été celui qui se proposait de financer une caution, avait refusé de donner une évaluation de sa fortune, laquelle, selon C______, se compterait en milliards. En tout état, une caution ne pourrait que réduire le risque de fuite et ne permettrait nullement de remédier aux risques de collusion et de récidive. Quant à la surveillance électronique (bracelet) proposée par le prévenu, elle ne constituait pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011, cons. 3.4); ainsi, s'il apparaissait, comme en l'espèce, que cette dernière n'était pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique, dépourvue en soi d'effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2015 du 23 juillet 2015, consid. 3.4.).
La durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée, justifiée par les actes d'enquête et d'instruction en cours et annoncés, respectait le principe de la proportionnalité, au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation.
Enfin, l'état de santé du prévenu n'était pas incompatible avec la détention en cours, comme cela avait été constaté par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 30 avril 2026, étant précisé qu'aucun élément nouveau n’était intervenu depuis lors.
D.
a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation du principe de la proportionnalité. Dans la mesure où l'ordonnance querellée porterait la durée totale de sa détention préventive subie à une année, il appartenait au TMC de vérifier si, compte tenu de son état de santé, la prolongation décriée se justifiait encore, à ce stade avancé de l'instruction. Il rappelle être âgé de 72 ans et actuellement en rémission d'un cancer ______ pour lequel il devait être surveillé étroitement en raison du risque de rechute.
Il conteste le risque de fuite. Le fait qu'il possédât des biens immobiliers dans des pays étrangers ne créait pas encore un risque de fuite probable, faute d'avoir la nationalité des États concernés et de pouvoir y résider légalement, étant relevé que s'agissant d'Oman, une éventuelle fuite vers ce pays nécessiterait de prendre l'avion, ce que la remise de ses papiers d'identité suffisait à empêcher. Que sa situation financière présumée pût théoriquement rendre possible une fuite à l'étranger ne créait par ailleurs
pas pour autant un risque de fuite probable, compte tenu de ses fortes attaches avec la Suisse (il avait la seule nationalité suisse et avait grandi et construit sa vie dans la région de Bâle; son numéro de téléphone depuis plus de vingt ans était suisse; les entreprises qu'il avait créées et gérées, dont E______ AG, étaient à B______/BL et il n'avait nullement l'intention d'abandonner celle-ci qui constituait le "projet de sa vie"; ses deux frères et sa sœur habitaient toujours dans la région de Bâle; les médecins qui le suivaient également; et il disposait d'un appartement à B______ où il pourrait s'installer le temps de la procédure, tout comme son épouse qui pourrait lui prodiguer les soins nécessaires) et de son caractère "proactif et combatif" (il entendait se battre pour démontrer son innocence; il n'avait pas fui alors qu'il connaissait l'existence de plaintes pénales depuis au moins décembre 2024; fuir représenterait un aveu de culpabilité et les retombées médiatiques qui en découleraient pour lui et ses proches lui seraient "inconcevables"; et son âge et son état de santé ne rendaient guère envisageable autrement qu'à court terme une vie dans la clandestinité). Le risque de fuite, à supposer qu'il persistât, ne saurait en outre justifier de lui faire courir un risque de récidive de son cancer.
Il conteste le risque de collusion. Les principales personnes concernées avaient été H______). Cinq journées d'audiences supplémentaires avaient été tenues entre les 29 juin et 2 juillet 2026 au sujet des flux de fonds. Le dossier était désormais consultable, ce qui signifiait que l'administration des preuves principales était terminée, et l'instruction avait atteint un stade avancé. Or, l'ordonnance entreprise s'était limitée à reprendre les affirmations du Ministère public et à renvoyer à ses précédentes décisions. Le fait que des contradictions dans les déclarations des protagonistes persistassent ne suffisait pas à retenir un risque de collusion. Par ailleurs, vu l'ampleur des éléments déjà rassemblés par le Ministère public, la possibilité que de futurs actes d'instruction permît de découvrir d'autres éléments de preuve était théorique. Il niait toute volonté de dissiper ses avoirs, étant précisé que la détention provisoire n'avait pas pour fonction de garantir la conservation de valeurs patrimoniales, contrairement au séquestre, mesure dont le Ministère public avait largement fait usage. Après plus d'une année d'instruction, il n'existait plus de risque sérieux qu'il exerçât une influence sur des personnes ou altérât des preuves. À supposer qu'un risque de collusion résiduel existât, il ne saurait justifier de lui faire courir un risque de rechute de son cancer.
Il conteste le risque de réitération, rappelant n'avoir qu'un seul antécédent pour "faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse", qui était de surcroît une "faute légère". Dite condamnation était par ailleurs sans lien avec D______/2______ SA.
Les risques susvisés étant soit inexistants soit particulièrement faibles, ils pouvaient être palliés par les mesures de substitution proposées.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Les parties s'étaient vu octroyer l'accès au dossier le 1er juin 2026. Si l'instruction se poursuivait à un rythme très soutenu, il était inexact de prétendre qu'elle serait déjà à un stade avancé. L'examen des flux de fonds se poursuivrait les 26 et 27 août 2026 (pour les années 2022 et 2023) et il serait suivi notamment par la confrontation des prévenus aux rapports de police les 17 et 18 septembre 2026, par l'audition de F______ les 8 et 9 octobre 2026, puis par celle d'une vingtaine de plaignants du 16 au 20 novembre 2026. Suivraient ensuite les auditions de AQ______ (fiduciaire du prévenu, de E______ AG et de D______/2______ SA) ainsi que des réviseurs de AS______ SA. Les demandes d'entraide à l'étranger (France, Allemagne, Espagne et Hongrie notamment) portant sur les avoirs directs et indirects du prévenu étaient majoritairement en cours. Quant à E______ AG, elle continuait de percevoir des transferts de fonds d'entités françaises affiliées au prévenu, comptes non encore séquestrés à ce jour.
S'agissant de la proportionnalité de la détention en lien avec l'état de santé du prévenu, il se référait à l'arrêt du 30 avril 2026, non contesté par l'intéressé, dont les considérations demeuraient d'actualité, étant précisé que celui-ci ne produisait aucune nouvelle pièce justificative.
Enfin, les charges s'étaient aggravées depuis le dernier arrêt de la Cour et celle-ci avait constaté qu'aucune mesure de substitution n'était à même de pallier les risques retenus.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.
d. Dans sa réplique, le recourant indique persister dans son recours.
Considérants
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant, s'il conteste toute infraction, ne remet pas en cause la suffisance des charges retenues à son encontre dans l'ordonnance querellée – déjà retenues dans la précédente ordonnance du TMC du 31 mars 2026 et confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 30 avril 2026 (ACPR/437/2026) –, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, étant précisé que ces charges se sont encore renforcées avec la mise en prévention complémentaire de l'intéressé du 9 juin 2026.
3.
Le recourant conteste tout risque de fuite.
En l'espèce, le recourant reprend en substance les mêmes arguments qu'il avait soulevés à l'occasion de son précédent recours et qui ont été examinés dans le cadre de l'arrêt précité, contre lequel il n'a pas recouru. Il peut par conséquent y être renvoyé.
On mentionnera, au surplus, qu'avec l'aggravation des charges, le risque de fuite s'est même renforcé. Que le recourant ait ses centres d'intérêt en Suisse, notamment sa société E______ AG, qu'il dit ne pas vouloir abandonner, ne l'empêcherait pas de continuer à exercer son contrôle sur celle-ci et de la gérer depuis l'étranger, le cas échéant par le truchement de tiers en Suisse. Quant au fait qu'il entende affronter la procédure, vu son caractère combatif, il ne s'agit là que de sa simple volonté exprimée, laquelle ne constitue pas un gage suffisant.
Comme déjà relevé, les mesures de substitution proposées pour pallier ce risque, identiques à celles examinées dans le cadre de l'ACPR/437/2026, ont été jugées insuffisantes à cette occasion. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
Quant au versement d'une éventuelle caution, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'en déterminer le montant, faute d'éléments permettant de connaître la surface financière réelle du recourant. Celle-ci reste floue à ce stade, preuve en est que selon l'ordonnance querellée, des avoirs lui appartenant ont été récemment découverts et séquestrés auprès de la banque AM______, alors que ce compte ne figurait pas dans la liste des comptes du prévenu transmise par son Conseil – faits non contestés ici par le recourant –.
4.
Le recourant conteste tout risque de collusion.
Depuis l'arrêt de la Chambre de céans du 30 avril 2026, H______ a été entendu et AB______ l'avait été préalablement. Quant à AN______, il vient d'être auditionné, de sorte qu'on peut admettre que le risque de collusion s'est amenuisé.
D'autres intervenants cruciaux pour l'enquête (F______, J______, AO______, AP______, AQ______, AR______ et AT______) doivent toutefois encore être entendus mais, à l'exception de F______ (les 8 et 9 octobre prochain), leur date d'audition n'est pas encore fixée, de sorte que comme déjà statué, dites auditions, qui ne se tiendront apparemment pas avant l'échéance de la prolongation contestée, ne peuvent justifier un risque de collusion concret.
Comme déjà statué, l'éventualité que le recourant altère ou provoque la disparition des données et documents qui sont déjà séquestrés et en mains de la direction de la procédure, quand bien même ils seraient toujours en cours d'analyse, ainsi que ceux encore sous scellés, ne saurait non plus fonder un risque de collusion évident.
Par contre, l’analyse de ces pièces ainsi que le retour des commissions rogatoires internationales en cours pourrait révéler l’existence d’autres éléments de preuves utiles à la manifestation de la vérité ou d'actifs appartenant au recourant – encore inconnus des autorités et par conséquent non séquestrables à ce stade –, que ce dernier pourrait être tenté de faire disparaître ou de dissimuler le cas échéant. Ce risque est d'autant plus grand que l'intéressé ne conteste pas s'être défait et se défaire encore de certains de ses actifs ni d'avoir donné depuis la prison des indications de vente à un tiers concernant des biens immobiliers ni encore d'avoir caché l'existence d'un compte bancaire récemment saisi.
Partant, le risque de collusion, même s'il a diminué sous certains aspects, subsiste en l'état.
Aucune mesure de substitution n'est à même de le pallier et le recourant n'en propose du reste aucune.
5.
Le recourant conteste le risque de récidive.
5.1
L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
5.2
Dans son arrêt précité ATF 146 IV 136 (consid. 2.2., 2.4, 2.5 et 2.7), dont les principes valent comme on l'a vu également sous le nouveau droit, le Tribunal fédéral a rappelé que la mise en danger considérable de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves imminents pouvait en principe concerner des biens juridiques de toute nature, même si les infractions contre l’intégrité physique et sexuelle occupaient le
premier plan, soit également les infractions contre le patrimoine touchant les victimes de manière particulièrement dure ou comparable à celle d’une infraction avec violence. Cela valait en particulier pour l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP dans certaines circonstances. Ainsi, si, par exemple, l'auteur privait la victime, qui était d'un âge avancé, de l'ensemble du patrimoine qu'elle avait constitué à la sueur de son front, cela devrait en règle générale l'affecter au moins aussi gravement qu'une agression physique. Les personnes morales de type petites et moyennes entreprises pouvaient également être particulièrement gravement touchées par une infraction contre le patrimoine lorsqu'elles étaient privées par l'auteur du capital nécessaire à leur fonctionnement, ce qui pouvait menacer leur existence et entraîner des pertes d’emplois. Si le montant de l'infraction était très élevé, cela laissait par ailleurs craindre que le prévenu commît à l'avenir d'autres infractions patrimoniales graves. La découverte de projets visant à commettre des infractions patrimoniales graves pouvait en outre justifier l’existence d’une menace considérable pour la sécurité.
5.3
En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir porté préjudice au patrimoine d’autrui sur une très longue période, soit à tout le moins sept ans, en obtenant de centaines de plaignants, principalement des personnes physiques ayant investi leurs économies, des souscriptions d'emprunts obligataires, à hauteur d'un total de CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, puis en accordant ou faisant accorder des prêts contrairement aux intérêts et aux besoins de D______/2______ SA en faveur de sociétés qui lui étaient affiliées et/ou qui étaient affiliées à D______/2______ SA, notamment à E______ AG, à hauteur de plus de CHF 85'000'000.- au 31 décembre 2023. Lors de l’extension de l'instruction du 9 juin 2026, il s’est également vu reprocher d’avoir levé parallèlement des fonds en Suisse d'un montant global total de CHF 9'640'000.- auprès d’obligataires via l'entité luxembourgeoise D______/5______ SA qui avait prêté une partie des fonds levés à E______ AG pour un total d’à tout le moins EUR 4'365'209.- et CHF 1'850'984.-.
Le prévenu ayant déclaré être frustré car il pourrait travailler pour rembourser, indiquant qu'il pourrait développer des projets et les vendre, et gagner facilement 1 ou 2 millions en une année, cela laisse craindre qu'en cas de mise en liberté, il ne commette à nouveau des actes similaires, à travers un même mode de fonctionnement, pour combler les dettes de ses sociétés. Ce risque est d'autant plus plausible qu'il a déclaré vouloir continuer à gérer sa société E______ AG, le "projet de sa vie". En outre, à teneur de ses diverses déclarations, il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes.
À cela s'ajoute qu'il a déjà été condamné en 2018 pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse en lien avec la société D______/8______ AG, ce qui permet de poser un pronostic défavorable.
Il convient dès lors tant d'éviter que la procédure pénale ne se complique davantage et ne s'éternise en raison de l'apparition de nouvelles infractions graves, que de préserver la commission de celles-ci.
Aucune mesure de substitution n'est en l'état de nature à pallier ce risque et le recourant n'en propose pas, étant précisé qu'une assignation à résidence ne l'empêcherait pas de contrôler et gérer à distance E______ AG ou d'autres sociétés lui appartenant, ni de donner des instructions en ce sens à des tiers.
6.
Le recourant considère que la prolongation de sa détention provisoire viole le principe de la proportionnalité, dès lors qu'à son échéance ordonnée, une année se sera écoulée.
En l'occurrence, la durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance du 30 septembre prochain demeure proportionnée à la peine menace et concrète encourue si le recourant devait être reconnu coupable des faits graves qui lui sont reprochés, étant précisé que l'instruction est menée sans désemparer.
Le recourant persiste à considérer que son maintien en détention ne serait pas justifié par les risques allégués, qu'il juge inexistants ou faibles, compte tenu de l'atteinte à sa santé physique et psychique qui en résulterait.
Or, comme déjà constaté par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, il ne ressort pas des constats médicaux dont se prévaut l'intéressé – identiques à ceux qu'il a précédemment versés à la procédure – que sa détention provisoire serait incompatible avec son état de santé actuel. En outre, il a déjà été considéré que la prison de Champ- Dollon était armée – avec l'Unité cellulaire hospitalier des HUG – pour faire face à l'éventualité d'une dégradation de la santé de l'intéressé.
Que deux mois et demi supplémentaires se soient écoulés depuis l'arrêt rendu le 30 avril 2026 n'est pas de nature à modifier cette appréciation et le recourant ne produit aucun nouvel élément dans ce sens.
Partant, il peut être renvoyé aux développements dudit arrêt sur ce point.
7.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
9.
Corrélativement, aucun dépens n'est dû au défenseur privé.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/25146/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'395.00
Total CHF 1'500.00