ACPR/700/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 21 juillet 2026
Entre
A______ et B______ SA, représentés par Me Guillaume FOURNIER, avocat, Schiffbaustrasse 2, case postale 1765, 8031 Zürich, recourants,
contre l'ordonnance portant restriction de l'accès au dossier rendue le 1er juin 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A.
Par acte unique, expédié le 12 juin 2026, A______, prévenu, et B______ SA, tiers participant à la présente cause, recourent contre l'ordonnance du 1er juin 2026, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a "vers[é] à la procédure" un exemplaire partiellement caviardé d'une liste de montres concernant cette société (art. 108 CPP).
Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, le Procureur devant être enjoint, principalement, de ne pas intégrer ce document au dossier, et, subsidiairement, de surseoir à l'y verser, respectivement à le rendre accessible à la partie plaignante, jusqu'à droit jugé dans une cause civile parallèle.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______ SA, société active dans la fabrication et la commercialisation de montres, est titulaire de diverses marques horlogères.
b.a. B______ SA, entité créée en 2013, est dirigée par A______, son principal actionnaire, et administrée par D______.
b.b. Elle propose des services de personnalisation (ou customisation) de montres de luxe, essentiellement produites par C______ SA, consistant à modifier ces objets pour les faire correspondre aux souhaits de ses clients et donc les rendre plus exclusifs.
Elle offre, à cette fin, deux types de prestations :
(1) travailler sur une montre que le client a lui-même achetée, à elle remise pour customisation;
(2) acquérir elle-même une montre sur le marché, pour le compte d'un client, qu'elle modifie ensuite à sa demande, le prix facturé comprenant aussi bien la fourniture de l'objet que la réalisation des changements.
b.c. C______ SA n'a jamais autorisé B______ SA à utiliser ses marques.
Le 10 juin 2020, elle a mis cette société en demeure de cesser toutes ses activités en lien avec celles-là.
Le 1er octobre suivant, B______ SA s'est spontanément engagée, auprès de C______ SA, à ne plus détenir de stock de montres (déjà personnalisées ou à personnaliser), renonçant par-là au type d'activité décrit au chiffre (2) supra.
c. C______ SA, considérant que les deux modèles d'affaires sus-évoqués étaient illicites au regard des Lois fédérales sur la protection des marques (LPM; RS 232.11) et contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), a saisi les juridictions civiles, d'une part (cf. lettre B.d infra), et les autorités pénales, d'autre part (cf. lettre B.e infra).
d.a. En décembre 2020, elle a déposé une action en cessation de l'atteinte et en paiement contre B______ SA, devant la Chambre civile de la Cour de justice.
d.b. La défenderesse a contesté toute attitude illégale, s'estimant habilitée à proposer et exercer l'ensemble de ses services.
d.c. Le 8 avril 2022, la juridiction précitée a limité la procédure à la question de l'(in)existence de l'atteinte alléguée aux droits de propriété intellectuelle.
d.c.a. Par arrêt ACJC/188/2023 du 9 février 2023, la Cour, estimant que le modèle actuel d'activité de B______ SA était illicite, a prononcé diverses interdictions à l'égard de celle-ci.
d.c.b. Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Tribunal fédéral l'a annulé le 19 janvier 2024 (cause 4A_171/2023).
En substance, il a considéré que le fait, pour une entreprise, de fournir à ses clients des services de personnalisation de leurs montres de marque était licite, dans la mesure où ce prestataire agissait sur requête des propriétaire des objets concernés et où les articles customisés étaient restitués à leur ayant droits à l'issue du processus, sans que les montres n'aient ainsi été (re)mises sur le marché. En revanche, le modèle d'affaires consistant à commercialiser des montres modifiées, sur lesquelles apparaissait toujours la marque figurant sur l'objet d'origine, alors que le titulaire de cette marque n'y avait pas consenti, contrevenait à la LPM (consid. 5.7.5, publié aux ATF 150 III 188).
De ces principes, il résultait que l'activité actuelle de B______ SA, telle qu'exercée depuis le 1er octobre 2020, était licite, cette société ayant cessé de revendre des montres de marque personnalisées – procédé qui enfreignait la loi susvisée – (consid. 5.8).
d.d. À ce jour, les questions suivantes demeurent pendantes sur le plan civil : le fait de savoir si la manière dont la défenderesse offre/offrait ses services et en fait/faisait la promotion, notamment via son site internet, est/était conciliable avec les règles de la LPM et de la LCD; les aspects exorbitants à la limitation de la procédure sus-évoquée, tels que ceux se rapportant à la demande en paiement.
e.a. Toujours en décembre 2020, C______ SA a porté plainte contre A______ et D______, en leur qualité d'animateurs de B______ SA [art. 29 CP].
e.b.a. Le 11 mai 2022, le Ministère public a suspendu la procédure pénale jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2020.
e.b.b. Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre de céans l'a confirmée, aux motifs que les litiges civil et pénal avaient une portée similaire, la plaignante s'y prévalant de violations de la LPM ainsi que de la LCD, et que l'affaire C/1______/2020 se trouvait à un stade plus avancé que la cause P/23579/2020 (ACPR/655/2022 du 26 septembre 2022, consid. 2.6).
e.c. Le 7 mars 2024, soit peu après le prononcé de l'arrêt 4A_171/2023 sus-évoqué, le Procureur a ordonné, d'une part, la reprise de la procédure et, d'autre part, l'ouverture d'une instruction contre A______ et D______, du chef d'infraction à l'art. 61 al. 1 et 3 LPM, leur reprochant d'avoir, pendant plusieurs années et jusqu'au 1er octobre 2020, acquis, puis modifié, customisé et remis sur le marché des montres de marque appartenant à C______ SA, sans l'autorisation de cette dernière, agissements qui avaient été commis par métier.
e.d.a. Le 31 mai 2024, D______ a transmis au Ministère public, sur requête de ce dernier, une "liste nominative des montres de marque « C______ »" achetées, puis personnalisées, par B______ SA, pendant la période pénale susvisée.
Il a sollicité que la plaignante ne puisse pas accéder à cette pièce, conformément à l'art. 108 CPP.
e.d.b. Ce document, qui tient sur treize pages, consiste en un tableau comportant cinq colonnes. Il se présente comme suit :
Date facture/pmt Jours travaillés sur Date pmt Balance Nom client propriétaire Date de livraison acompte montre du client
e.e. Par missive du 3 juin 2024, le Procureur a avisé C______ SA de la production dudit tableau et du type d'informations qu'il contenait.
Il lui a signifié que comme cette pièce désignait nommément les clients de B______ SA, il suspendait, à "titre superprovisoire", son droit de la consulter, en attendant qu'il ait statué sur une éventuelle application de l'art. 108 CPP.
e.f. Les protagonistes ont été invités à se prononcer sur l'accès de la plaignante à ce document.
e.f.a. A______ et B______ SA – qui sont défendus par le même conseil – se sont opposés à ce que la liste concernée, même caviardée du nom desdits clients, soit transmise à C______ SA, à tout le moins avant l'issue de la cause C/1______/2020 (missives des 31 mai et 25 juillet 2024 ainsi que 28 février 2025).
Les motifs suivants justifiaient cette restriction :
i. Les montres figurant sur ladite liste étaient "le fruit d'une activité parfaitement licite". En effet, elles avaient été acquises aux noms et pour le compte de clients, dans des rapports de représentation directe (art. 32 al. 1 CO), puis restituées aux intéressés après personnalisation, sans jamais être (re)mises sur le marché. Ce modèle d'affaires se conciliait pleinement avec le type d'activité jugé admissible par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_171/2023.
Il s'ensuivait que la procédure pénale devait être classée. Partant, C______ SA ne disposait d'aucun intérêt légitime à obtenir la pièce litigieuse.
ii. Par ailleurs, la transmission de cette pièce leur causerait un préjudice irréparable, à un double titre.
ii.a. Tout d'abord, l'ensemble des données qu'elle renfermait relevait du secret d'affaires [sans autre développement] (art. 108 al. 1 let. b CPP).
ii.b. Ensuite, C______ SA avait adopté une attitude contraire à la bonne foi, aussi bien dans les procédures pénale que civile, cela afin de leur nuire. Ils craignaient, au vu de cette attitude – qu'ils détaillaient dans leurs missives –, que l'intéressée utilisât abusivement le tableau litigieux, à leur détriment, par exemple en le produisant dans l'affaire civile, alors qu'il "n'av[ait] rien à y faire" (art. 108 al. 1 let. a CPP).
e.f.b. D______ s'est prévalu d'arguments similaires. Il a ajouté que le risque que C______ SA versât la liste concernée à la cause C/1______/2020 était concret, puisque l'intéressée y avait requis la production de toutes pièces et informations permettant de déterminer le gain net réalisé par B______ SA (plis des 31 mai, 17 juin et 23 juillet 2024 ainsi que 28 février 2025).
e.f.c. C______ SA a fait valoir qu'il était indispensable qu'elle pût consulter le tableau litigieux, le cas échéant après caviardage des noms des clients de B______ SA. En effet, ce document recensait le nombre total de montres vendues par cette société après customisation – procédé qui était illicite d'après l'arrêt 4A_171/2023 [sus-évoqué] – et, partant, établissait l'ampleur des infractions commises à la LPM. Les explications des prévenus/de B______ SA quant à leur prétendu préjudice irréparable étaient
"lacunaires", de sorte qu'elles ne sauraient fonder une limitation de son droit d'accès audit tableau (missives des 6 juin, 16 août et 8 novembre 2024 ainsi que 14 février 2025).
C.
Dans la partie en fait de sa décision déférée, le Ministère public a résumé certaines des prises de position sus-exposées, mais n'a pas évoqué le pli de A______ et de B______ SA du 25 juillet 2024.
Sur le fond, il a considéré que, parmi les données figurant dans le tableau litigieux, seuls les noms des clients de B______ SA étaient couverts par le secret commercial. La troisième colonne dudit tableau serait donc caviardée, de façon à ce que C______ SA ne pût pas prendre connaissance de ces noms lorsqu'elle consulterait le dossier (art. 108 al. 1 let. b CPP).
Il a différé, dans le dispositif de sa décision, l'accès de la plaignante au document caviardé, jusqu'à l'entrée en force de celle-là.
D.
a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ SA s'estiment habilités à quereller l'ordonnance susvisée, au motif qu'elle les toucherait directement/immédiatement dans leurs droits.
Trois principales raisons justifiaient l'annulation de cette ordonnance.
i. Premièrement, le choix du Ministère public d'intégrer la liste caviardée au dossier était inopportun, dans la mesure où ce document se rapportait à un modèle d'affaires parfaitement licite et où il était impropre à prouver l'(in)existence des infractions alléguées à la LPM.
Cette autorité devrait donc être enjointe de ne pas verser le tableau à la procédure ou, à tout le moins, de surseoir à le faire jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2020.
ii. Deuxièmement, le Procureur avait omis de traiter certains des arguments invoqués dans leur missive du 25 juillet 2024, singulièrement ceux se rapportant au risque d'une utilisation abusive, par C______ SA, dudit tableau.
Ce faisant, il avait violé leur droit d'être entendus.
iii. Enfin, les réquisits de l'art. 108 al. 1 let. a et b CPP étaient réunis, pour les raisons préalablement exposées par leurs soins, étant ajouté que les informations contenues dans la liste permettraient, le cas échéant, à C______ SA d'étayer sa demande civile en paiement, "y compris par recoupement avec d'autres pièces" figurant dans la cause
b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger.
Considérants
1.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.
2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
2.2
Il convient de déterminer, tout d'abord, si les trois conclusions qui y sont formulées sont dirigées contre une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
2.2.1
Deux de ces conclusions tendent à ce que la liste litigieuse ne soit pas versée, ou pas immédiatement, à la procédure.
i. En vertu de l'art. 100 al. 1 CPP, le ministère public est tenu d'intégrer au dossier les pièces réunies par ses soins (let. b), respectivement celles versées par les parties (let. c), le cas échéant après avoir vérifié leur potentielle utilité pour la poursuite pénale (ACPR/896/2023 du 13 novembre 2023, consid. 4.1; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 108; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 108).
L'art. 108 CPP permet de restreindre le droit d'accès d'une partie à la procédure. Cette limitation ne s'applique, par essence, qu'aux documents qui y ont été préalablement versés (ACPR/263/2020 du 27 avril 2020, consid. 4.1).
ii. En l'espèce, la décision querellée repose, non sur l'art. 100 CPP, mais sur l'art. 108 CPP.
Au moment de son prononcé, soit le 1er juin 2026, la liste litigieuse – produite par D______ le 31 mai 2024, sur requête du Procureur – figurait déjà au dossier (cf. art. 100 al. 1 let. b et c CPP).
Les termes "verse à la procédure" employés dans son dispositif signifient simplement qu'une version caviardée de la liste s'est substituée à l'exemplaire original.
Les conclusions sus-évoquées excèdent donc l'objet du litige, circonscrit à l'art. 108 CPP.
Aussi sont-elles irrecevables.
2.2.2
La troisième conclusion, visant à ce que ladite liste, même caviardée, soit soustraite à la connaissance de la plaignante, concerne le prononcé susvisé, lequel est sujet à contestation (ACPR/858/2024 du 21 novembre 2024, consid. 3.1).
Elle est partant recevable.
2.3
Il sied d'examiner, ensuite, si les recourants disposent de la qualité pour agir en lien avec la violation alléguée de l'art. 108 CPP.
2.3.1
Seule la partie (art. 104 CPP) qui a un intérêt à la modification d'une ordonnance est habilitée à quereller celle-ci (art. 382 CPP).
Lorsqu'un tiers est directement touché dans ses droits par un acte de procédure, la qualité de partie lui est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). Tel peut être le cas quand l'accès d'une personne à des pièces sensibles du dossier le concernant est susceptible de lui porter préjudice (ACPR/858/2024 précité, consid. 3.3.1).
2.3.2
L'intérêt au sens de l'art. 382 CPP doit être juridique.
Le recourant est donc tenu d'établir que l'ordonnance entreprise viole une norme qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, conséquemment, en déduire un droit subjectif (arrêt du Tribunal fédéral 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1).
2.3.3
In casu, les recourants s'estiment légitimés à se prévaloir de l'art. 108 al. 1 let. b CPP, au motif que la liste litigieuse serait couverte in extenso par le secret d'affaires.
i. B______ SA revêt le statut de tiers à la procédure, puisqu'elle ne fait, à ce stade, l'objet d'aucune prévention.
Ladite liste se rapporte à un (ancien) pan de son activité commerciale.
La divulgation des informations y figurant pourrait, si elles s'avéraient confidentielles, lui porter préjudice.
Elle dispose donc d'un intérêt à ce que ce document soit entièrement soustrait à la connaissance de la plaignante (art. 105 al. 2 cum 382 CPP).
ii. Tel n'est en revanche pas le cas pour A______, prévenu.
En effet, le tableau litigieux ne contient aucune information susceptible de lui nuire personnellement.
Il ne saurait, ainsi, se plaindre d'une violation de l'art. 108 al. 1 let. b CPP.
2.3.4
Les recourants invoquent également l'art. 108 al. 1 let. a CPP, arguant que la plaignante pourrait utiliser abusivement ce même tableau, dans la cause C/1______/2020.
i. B______ SA est partie à cette dernière cause.
Elle est donc susceptible d'être lésée par une (éventuelle) utilisation illégitime de la liste litigieuse, dans celle-là.
ii. Pour sa part, A______ n'est pas partie à cette affaire.
Il ne saurait, conséquemment, s'opposer à une quelconque utilisation de ce document, fût-elle abusive.
iii. Ainsi, seule B______ SA est légitimée à invoquer l'art. 108 al. 1 let. a CPP et, par extension, à se plaindre d'un défaut de motivation de l'ordonnance attaquée sur ce volet.
2.4
À cette aune, les conclusions formulées par A______ sont irrecevables et celles de B______ SA, partiellement recevables.
3.
B______ SA (ci-après : la recourante) déplore une violation de son droit d'être entendue.
3.1
Ce droit, ancré aux art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, suppose que le magistrat motive sa décision afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement. Il est donc tenu de mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé. S'il n'a pas l'obligation de discuter tous les griefs soulevés par les parties, il doit cependant se prononcer sur ceux qui revêtent une certaine pertinence pour l'issue du litige; à défaut, il viole les normes précitées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2).
Ce manquement peut être réparé par l'autorité de recours, pour autant que celle-ci jouisse d'un plein pouvoir d'examen. Cela vaut même en présence d'un vice grave, lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure [pour motivation de la décision] constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_662/2024 précité, consid. 3.2.2).
3.2
En l'occurrence, il faut admettre, avec la recourante, que le Procureur a omis de traiter ses arguments fondés sur l'art. 108 al. 1 let. a CPP.
Dits arguments étaient pertinents pour l'issue du litige, la norme précitée permettant de fonder une restriction du droit d'accès au dossier. Une violation des art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP doit donc être constatée.
Toutefois, ce manquement peut être réparé au stade du recours.
En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il motive sa décision sur ce volet constituerait une vaine formalité, au vu des raisons qui seront exposées ci-après.
Ces considérations scellent le sort du grief.
4.
La recourante tient les réquisits de l'art. 108 al. 1 let. b CPP pour réunis.
4.1
La partie plaignante a le droit de prendre connaissance de la procédure et d'en lever copies (art. 101 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2).
4.2
L'art. 108 al. 1 let. b CPP permet toutefois de restreindre ce droit pour préserver les intérêts privés de tiers, tels que le maintien de secrets d'affaires (ATF 151 IV 30 consid. 2.4.1 cum 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.3).
Cette dernière notion englobe, notamment, les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à une entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur son résultat économique et, en conséquence, sur sa capacité concurrentielle (G. CHAPPUIS/ N. KUONEN, La protection des secrets d'affaires, une mosaïque à synthétiser, in SJ 2025 N° 1, p. 71 s.).
La simple invocation d'un secret de ce type ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité, consid. 3.3 in fine). Le requérant doit rendre vraisemblable l'existence d'un danger concret (ACPR/858/2024 précité, consid. 4.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 [rendu en matière de levée de scellés]).
4.3
En l'espèce, C______ SA dispose, en sa qualité de partie plaignante, du droit de consulter la liste litigieuse.
Le Ministère public a partiellement restreint ce droit, en caviardant, sur cette liste, le nom des clients de la recourante, information qu'il a estimée relever, à juste titre, du secret d'affaires.
La recourante souhaite voir cette restriction étendue, en ce sens que la société précitée ne devrait pas être autorisée à consulter l'entier de ce document, couvert selon elle par ce même secret.
L'on ne voit pas quel intérêt objectif la recourante aurait, du point de vue économique et/ou concurrentiel, à ce que les données qui n'ont pas été caviardées – à savoir les dates auxquelles les montres concernées ont été facturées, payées et livrées ainsi que le nombre de jours de travail nécessaires à leur personnalisation – demeurent confidentielles.
L'intéressée ne l'explicite d'ailleurs pas, se contentant d'invoquer, de manière toute générale, le secret sus-évoqué.
Il s'ensuit qu'une limitation du droit d'accès de la plaignante au tableau concerné in extenso ne peut être envisagée, sous l'angle de l'art. 108 al. 1 let. b CPP.
5.
La recourante considère qu'il existe un risque que cette dernière exploite abusivement la liste litigieuse dans la cause C/1______/2020.
5.1
L'art. 108 al. 1 let. a CPP permet de limiter le droit d'accès [de la partie plaignante] à la procédure lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'elle utilise ce droit à des fins étrangères à celles pour lesquelles il est prévu (ACPR/858/2024 précité, consid. 5.1).
5.2
La consultation, par le lésé, du dossier pénal afin d'obtenir des informations utiles à une cause civile parallèle [dans laquelle il est partie et qui est destinée à la réparation de son préjudice] ne constitue pas un abus de droit. En effet, le CPP lui octroie de nombreuses prérogatives qui servent spécifiquement ses prétentions civiles, en particulier la possibilité d'introduire une action adhésive; l'on ne saurait donc considérer que ses intérêts dans le cadre d'un procès civil [séparé] sont étrangers au but de la procédure pénale (ACPR/858/2024 précité, consid. 5.2).
Un abus de droit peut toutefois être retenu quand la plainte du lésé est manifestement dénuée de tout fondement, respectivement lorsque ce dernier utilise son droit d'accès au dossier pénal pour partager les informations ainsi collectées avec des tiers, parties à des causes parallèles (ibidem).
5.3
Dans la présente affaire, les procédures pénale et civile initiées par la plaignante portent sur des faits en partie similaires, à savoir une potentielle violation de la LPM découlant de la revente, par la recourante, à ses clients, jusqu'en automne 2020, de montres de différentes marques appartenant à C______ SA, après customisation.
La plaignante étant partie à ces deux procédures, la consultation du dossier pénal par ses soins ne constitue en principe pas un abus de droit, cela même si elle devait ensuite verser la liste litigieuse à la cause C/1______/2020. En effet, son choix d'agir parallèlement au pénal et au civil (pour obtenir la réparation de son dommage en lien avec les infractions alléguées à l'art. 61 LPM), et non de faire valoir ses prétentions civiles par la voie adhésive, n'est pas abusif au regard de la jurisprudence précitée.
Rien ne permet de considérer que les démarches de l'intéressée sur le plan pénal tendraient exclusivement à obtenir des moyens de preuve utiles à ses prétentions en paiement dans l'affaire civile précitée. Ainsi, sa plainte n'apparaît pas dénuée de tout fondement, puisqu'elle a entraîné l'ouverture d'une instruction par le Ministère public, lequel, sur la base de soupçons qu'il a jugés suffisants, a ordonné le dépôt de ladite liste.
À cette aune, un motif de restriction au sens de l'art. 108 al 1 let. a CPP doit être nié.
6.
En conclusion, le recours, acte interjeté conjointement par A______ et B______ SA, sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
7.
Les recourants succombent (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP). Cela étant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu a été admis.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement (art. 418 al. 2 CPP) aux quatre cinquièmes des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 1'200.-.
Le solde de ces frais (CHF 300.-) sera laissé à la charge de l'État.
8.
8.1. A______, dont les prétentions ont été jugées irrecevables, ne saurait prétendre à l'octroi de dépens.
8.2
Quant à B______ SA, tiers participant à la procédure, il lui appartiendra, si elle s'y estime fondée, de réclamer son éventuel défraiement auprès du Procureur ou du juge du fond, conformément aux réquisits de l'art. 434 al. 2 CPP (cf. en ce sens ACPR/451/2025 du 16 juin 2025, consid. 3.1).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne les recourants, conjointement et solidairement, aux quatre cinquièmes des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-, soit au paiement de CHF 1'200.-.
Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 300.-) à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, à C______ SA et D______, soit pour eux leurs avocats.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : La présidente :
Olivia SOBRINO Valérie LAUBER
Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/23579/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00
Total CHF 1'500.00