Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/702/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 juillet 2026

Entre recourant, contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 11 juin 2026 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

Par acte déposé le 22 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que soit ordonnée la production d'une liste de tous les établissements de son profil d'ADN effectués antérieurement et de toute information utile relative à l'existence de son profil d'ADN actif dans les bases de données étatiques ; principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 11 juin 2026, la police avait observé, ce jourlà, dans le cadre d'une opération visant à déstabiliser le trafic des stupéfiants dans le quartier des Pâquis, un individu défavorablement connu de leurs services, A______, lequel était en train de faire des allers-retours entre les rues du Môle et de la Navigation tout en regardant dans toutes les directions. Lors de son contrôle, l'intéressé, par ailleurs visé par une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, s'était légitimé à l'aide d'un passeport sénégalais et d'un titre de séjour italien établi à son nom. Il était en possession de CHF 10.55 et EUR 1.42.

b. Devant la police, A______ s'est refusé à toute déclaration.

c. Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, A______ a été prévenu de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) pour s'être trouvé, ce jour-là, sur le territoire du canton de Genève, en violation de l'interdiction dont il faisait l'objet, laquelle avait été prononcée à son encontre pour une durée de douze mois à compter du 13 novembre 2025, date de sa notification.

Il a expliqué vivre à C______ [France] et être venu à Genève le jour même – où il savait n'avoir pas le droit de se rendre – afin d'aller chez le coiffeur.

d. Par ordonnance pénale du 11 juin 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.

e. Par courrier de son conseil du 16 juin 2026, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

f. Par ordonnance du 18 juin 2026, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.

g. Aucune condamnation ne figure à l'extrait du casier judiciaire de A______ dans sa teneur au 11 juin 2026.

L'intéressé fait toutefois l'objet des procédures suivantes :

– P/1______/2025, dans le cadre de laquelle il a été condamné, par ordonnance pénale du 14 janvier 2026, pour délit contre les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). La procédure est actuellement pendante par-devant le Tribunal de police en raison de l'opposition formée par A______ contre cette ordonnance ;

– P/2______/2026, dans le cadre de laquelle il est poursuivi pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

h. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire et travailler sur les marchés en France, activité lui procurant un revenu mensuel d'environ EUR 200.-, ce qui lui suffisait pour vivre.

C.

Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4). La rubrique "énumérer les antécédents et motiver" n'a pas été renseignée.

D.

a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, sans procéder à aucune vérification préalable, alors qu'il l'avait déjà été à de nombreuses reprises par le passé. Son profil d'ADN étant déjà disponible dans les bases de données étatiques et exploitable, il n'existait aucun intérêt actuel à une telle mesure, laquelle apparaissait redondante et dépourvue de nécessité concrète. Quand bien même il appartenait au Ministère public de démontrer en quoi la répétition d'une telle mesure était nécessaire, cette autorité se limitait à reprendre une "formulation abstraite et standardisée", en violation de son devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst. et 112 CPP), sans se livrer à une pesée des intérêts individualisée ni exposer concrètement en quoi un nouvel établissement de son profil d'ADN serait nécessaire à l'élucidation de l'infraction poursuivie. Il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure. Alors que le cadre légal et jurisprudentiel n'autorisait pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique, l'ordonnance querellée revenait précisément à ordonner une mesure automatique, sans examen individualisé. Selon l'art. 16 de la loi sur les profils d’ADN, son profil d'ADN pourrait, en cas de condamnation, être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, l'art. 17 de cette même loi permettant en outre une prolongation supplémentaire du délai de conservation. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, une telle mesure portant une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle, à sa sphère privée et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH).

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les informations sollicitées par le recourant dans le cadre de ses conclusions préalables se trouvaient dans la fiche IPAS annexées au rapport de police et il lui était ainsi loisible de venir consulter le dossier. Il s'agissait de la première fois que l'établissement de son profil d'ADN avait été ordonné, en raison du nombre important de ses précédentes interpellations, pour des faits relevant non seulement d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers, mais également d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Le recourant avait par ailleurs été interpellé une nouvelle fois dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiants.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu.

2.1

Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).

2.2

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir que ce dernier avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN. Bien que succincte et même s'il apparait que le Ministère public a manifestement omis de renseigner la rubrique "énumérer les antécédents et motiver", une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.

Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

3.1

Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

3.2

Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

3.3

L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3;1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3;1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.4

En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres infractions passées, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN.

Il sied donc de déterminer s'il existait, au moment du prononcé de l'ordonnance litigieuse, des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

Si l'intéressé a, certes, été interpellé le 11 juin 2026 dans le quartier des Pâquis, soit un lieu notoirement connu pour du trafic de stupéfiants, aucune transaction n'a été observée par la police ce jour-là, étant relevé qu'à teneur de l'ordonnance pénale prononcée le jour même dans le cadre de la présente procédure – et contre laquelle le recourant a formé opposition – ce dernier n'a été condamné que pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Bien qu'une procédure soit actuellement pendante par-devant le Tribunal de police (P/1______/2025), dans le cadre de laquelle le recourant se voit reprocher, notamment, des faits qualifiés de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), un tel élément ne permet toutefois pas, à lui seul, de nourrir des soupçons suffisants que celui-ci aurait pu s'adonner à d'autres agissements similaires.

Il sera à cet égard relevé que le casier judiciaire de l'intéressé est vierge. Par ailleurs, que ce soit dans son ordonnance querellée ou dans ses observations, le Ministère public ne fait état d'aucun autre élément concret permettant de soupçonner le recourant d'avoir commis des infractions à la LStup autres que celle pour laquelle il l'a renvoyé en jugement dans le cadre de la procédure P/1______/2025.

Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant.

4.

Fondé, le recours sera admis. Partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède.

5.

L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6.

Le recourant conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier.

Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre pénale de recours fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 5 pages (page de garde et conclusions comprises).

Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée.

Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).