Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/703/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 juillet 2026

Entre

A______, représenté par Me Ludivine DELALOYE, avocate, HARARI Avocats, rue Ferdinand-Holder 23, case postale, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 6 mai 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Faits

A.

Par acte déposé le 18 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mai 2026, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement de la procédure (ch. 1 du dispositif), a mis les frais de la procédure, en CHF 2'140.-, à sa charge (ch. 2), refusé de lui allouer une indemnité (ch. 3) et l'a condamné à verser CHF 5'909.45 à B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. 4).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des ch. 2, 3 et 4 du dispositif de ladite ordonnance et ; principalement, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État, qu'une indemnité de CHF 13'840.60 lui soit allouée et qu'une telle indemnité soit refusée à la partie plaignante ; subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il statue à nouveau sur ces trois points.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Il était reproché à A______, né en 1996, d'avoir, à Genève, dans la soirée du 12 au 13 juillet 2023, dans l'appartement de B______, laquelle avait consommé de l'alcool et était allongée sur son lit, après s'être couché derrière elle sans qu'il n'y fût invité, caressé cette dernière sur les fesses, les cuisses, les bras, les seins et le pubis par-dessus les vêtements, l'avoir embrassée dans le cou et lui avoir fait sentir son sexe en érection contre ses fesses.

b. B______, également née en 1996, a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 25 octobre 2024 pour contrainte sexuelle et toute autre infraction pouvant entrer en ligne de compte.

Elle a expliqué que le 12 juillet 2023, elle avait, avec son amie D______ et A______, consommé de la bière dans un bar à la rue de l’École-de-Médecine avant que tous trois ne poursuivissent la soirée au bar E______, en vieille ville, où ils avaient à nouveau consommé de l’alcool. A______, habitant à F______ [VD], lui avait demandé s’il pouvait dormir chez elle, ce qu’elle avait accepté. En sortant du bar, tous trois s'étaient rendus chez elle pour boire un dernier verre. D______ avait quitté les lieux.

Elle-même avait déplié son canapé-lit pour A______. Elle s'était rendue à la salle de bain pour se mettre en pyjama, à savoir un short large de sport et une brassière, puis s'était allongée dans son lit. A______ était venu s'asseoir sur le coin du lit et s’était allongé à côté d'elle, qui lui tournait le dos. Il avait commencé à la toucher, en lui caressant les fesses, les cuisses, les bras et les seins, tout en l’embrassant dans le cou. Il avait mis la main sous son short, en restant sur sa culotte, et l’avait touchée au niveau du pubis. Elle avait senti le sexe en érection de A______. Elle s’était retrouvée en état de choc, paralysée. Elle n’avait rien pu dire.

Le lendemain, elle avait adopté un comportement normal avec A______. Elle ne s’était pas rendu compte de la gravité des faits. Ce n’était que plusieurs mois plus tard qu’elle avait compris. En effet, en octobre 2023, alors qu’elle se trouvait dans une situation intime avec G______, elle s’était effondrée en pleurs. À la suite de cela, elle avait écrit à A______ pour lui dire que ce qu’il avait fait était "dégueulasse", ce à quoi le précité avait répondu que son comportement avait effectivement été "inapproprié à plusieurs égards". Elle avait entamé une thérapie avec les psychologues H______, puis I______.

c. Devant la police le 17 janvier 2025, A______ a contesté les faits reprochés. Toutefois, il reconnaissait avoir posé sa main sur la cuisse de B______, par-dessus ses vêtements, et l’avoir embrassée dans le cou. Durant la soirée, lorsqu’il s’était rendu compte qu’il n’allait pas pouvoir rentrer chez lui, B______ lui avait proposé de l’héberger, ce qu’il avait accepté. B______ lui avait préparé le canapé-lit puis était allée se changer. Elle s’était assise sur son lit et lui au bout. Il lui avait fait un massage des épaules. B______ s’était couchée, ce qu'il avait perçu comme une invitation "à plus". Il s’était, de ce fait, couché derrière elle. Il l’avait embrassée dans le cou et avait posé sa main droite sur sa cuisse droite, par-dessus ses vêtements. B______ n’était pas réceptive. Il avait alors cessé et s’était endormi. Il n’avait pas eu d’érection et son sexe n’avait touché B______ à aucun moment.

Ce qui s’était passé n’était, certes, "pas classe", mais n’avait rien de pénal.

d. D______ a quant à elle déclaré que le lendemain des faits, elle avait vu B______ qui lui avait raconté ce qu’il s’était passé. A______ avait dormi dans son lit et avait passé la main sous son t-shirt ainsi que sur ses parties génitales, par-dessus les vêtements. La précitée ne s’y était pas opposée. Quelques semaines plus tard, B______ lui avait dit qu’elle avait peur que des faits similaires se reproduisissent, soit qu’elle n’arrive pas à dire non.

e. Le 31 janvier 2025, le Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de A______ des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP).

f. Lors d'une audience de confrontation le 13 mai 2025 :

f.a. B______ a déclaré qu'elle avait bu de l’alcool durant la soirée mais tenait debout. Elle était simplement plus euphorique que d’habitude. Une fois chez elle, A______ était venu s’asseoir au coin de son lit, alors qu’elle y était déjà couchée. Elle ne se souvenait pas d’un massage des épaules. A______ s’était couché derrière elle, "en cuillère". Il l’avait touchée sur les cuisses, les fesses, le dos, la poitrine et embrassée dans le cou. Elle avait senti qu’il était excité. Il avait posé sa main sur son pubis, pardessus sa culotte. Cela avait duré toute la nuit, par intermittence. Elle s’était trouvée dans un état de sidération et n’avait pu ni bouger, ni dire quelque chose. Elle avait des flashbacks.

f.b. A______ a indiqué que le massage des épaules avait duré deux ou trois minutes. B______ s'était directement couchée dans le lit après ce massage, sans rien dire. A______ avait pensé qu’elle était donc motivée à aller plus loin et s’était couché derrière elle. Il lui avait touché la cuisse et l’avait embrassée dans le cou. Il contestait l'avoir touchée au niveau de la poitrine et du pubis. Comme B______ n’était pas réceptive, il avait cessé et s’était endormi. Il n’avait rien dit car la situation était malaisante. Il était resté dans le lit de B______ en raison de la fatigue et de l’alcool. Après le départ de D______, il y avait eu une ambiance de séduction entre lui et B______.

g. Lors d'une audience le 19 juin 2025 :

g.a. G______ a déclaré avoir entretenu une relation intime avec B______ durant quelques mois. Il avait découvert que la précitée cachait des lésions à la suite d'événements du passé, soit des actes de nature sexuelle auxquels elle n’avait pas consenti et lors desquels elle s’était figée. En outre, lors d’un rapport sexuel, B______ s’était effondrée en larmes. Il avait immédiatement mis un terme au rapport. Lorsqu’elle avait évoqué les faits, elle était chamboulée, détruite, en pleurs.

g.b. D______ a confirmé ses précédentes déclarations.

h. Lors d'une audience le 11 juillet 2025 :

h.a. I______ a indiqué suivre B______ depuis le mois de juillet 2024, au début à une fréquence hebdomadaire. Sa patiente lui avait raconté l’événement de juillet 2023, en pleurant. Elle ressentait de la culpabilité. Elle avait longuement hésité avant de déposer plainte. Elle avait eu le sentiment d’avoir été faible. Elle avait eu par la suite des flashbacks. Dans ce genre de situations, il était très fréquent qu’une victime se figeât, par peur et par l’effet de surprise.

h.b. H______ avait suivi B______ entre novembre 2023 et février 2024. Lorsque sa patiente lui avait raconté les faits, elle pleurait beaucoup et avait un discours décousu. Elle présentait un stress post-traumatique avec des cauchemars, des évitements, des flashbacks, de la honte, de la culpabilité et de l’irritabilité. La réaction que B______ avait eue lors des faits, soit de se figer, était normale et très fréquente chez les victimes d’agressions.

i. Par courrier du 21 août 2025, A______ a requis qu’un ordre de dépôt fût adressé à H______ et à I______ pour obtenir le dossier médical de B______ et les notes de suivi de ces thérapeutes. Il a également sollicité une nouvelle audition de B______.

j. Le 25 août 2025, le Ministère public a demandé à la partie plaignante si la levée du secret médical valait également pour les dossiers médicaux de ses thérapeutes ce à quoi elle a répondu, le 15 septembre 2025, par la négative.

k. Lors d'une audience le 2 décembre 2025 :

k.a. B______ a précisé que les faits s’étaient déroulés durant la nuit, étalés sur plusieurs heures, sans pouvoir donner d’autre précision. A______ la touchait, puis cessait, puis recommençait. B______ en avait déduit qu’il s’était endormi par intermittence. A______ n’avait pas exercé de pression sur elle. Elle s’en voulait de ne pas avoir réagi. Elle avait vécu les faits comme un viol.

k.b. A______ a expliqué qu’il avait compris que B______ n’était pas réceptive à ses avances. Il ne lui avait rien dit sur le moment car il venait de se prendre "un râteau" et était mal à l’aise.

l. Le 9 janvier 2026, A______ a réitéré sa demande visant à obtenir les dossiers médicaux et notes des thérapeutes de B______. Il a requis le classement de la procédure.

m. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 20 janvier 2026, le Ministère public a informé les parties de ce qu’il entendait prononcer un classement. Un délai leur a été imparti afin de faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves complémentaires ainsi que leurs demandes d’indemnisation.

n. Le 9 février 2026, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui payer CHF 5'909.45 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

o. A______ a renoncé à faire valoir des réquisitions de preuves complémentaires. Il a requis l'allocation d'une indemnité de CHF 13'840.60 pour ses frais de défense.

p. Par courrier du 10 février 2026, le Ministère public a informé A______ de ce qu’il entendait mettre les frais de la procédure à sa charge.

q. Le 27 février 2026, A______ s’y est opposé.

C.

Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que les faits dénoncés avaient eu lieu en huis-clos et qu'il se trouvait donc dans une situation de "parole contre parole". Il devait procéder à une appréciation de la crédibilité des déclarations des parties, en évaluant leur cohérence interne ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier. Les propos de la plaignante s’avéraient crédibles, au vu des éléments du dossier et de leur cohérence interne, la précitée n'ayant jamais varié dans ses déclarations. Elle n’en avait "pas rajouté". Les conséquences psychiques de ce qu’elle avait vécu étaient bien réelles et ne pouvaient être feintes. Enfin, ses déclarations n'étaient pas entièrement contestées par le prévenu.

Cela étant, la lex mitior, soit l'art. 189 aCP, s'appliquait. Or, les faits, tels que décrits par la partie plaignante, n’atteignaient pas l’intensité suffisante pour être constitutifs d’actes d’ordre sexuel (au sens de cette disposition). Ils devaient ainsi être analysés sous l’angle de l’art. 198 aCP. Dans tous les cas, l'art. 189 aCP ne pourrait s’appliquer que si la contrainte, la menace, des pressions psychologiques ou la mise hors d’état de résister auraient été exercées sur la plaignante. Or, tel n’était pas le cas. L’état de paralysie invoquée par B______ et son incapacité à signifier son refus, ne permettait pas de retenir que A______ avait compris ou aurait dû comprendre son absence de consentement. Les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle n'étaient donc pas réunis.

S'agissant d'une infraction à l'art. 198 aCP, dans sa version en vigueur au moment de la survenance des faits (art. 2 al. 1 CP), elle était punissable sur plainte, d'une amende. En l’espèce, les faits s'étaient déroulés dans la nuit du 12 au 13 juillet 2023 et la partie plaignante avait déposé plainte le 25 octobre 2024, soit plus de 3 mois (art. 31 CP) après les faits. Il existait donc un empêchement de procéder.

Le classement de la procédure pénale était partant ordonné (art. 319 al. 1 let. b et d CPP).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais pouvait se fonder sur l'art. 28 CC qui protégeait, notamment, le droit à l'intégrité corporelle (physique et psychique) et à l'honneur. En l'espèce, A______ s’était allongé dans le lit de B______ sans y avoir été invité. Il s’était livré sur elle à plusieurs caresses et baisers, ce alors qu’elle n’y avait pas consenti. Il avait porté atteinte à l’intégrité physique et psychique de la partie plaignante ainsi qu'à sa sphère privée, protégées par l’art. 28 CC et était partant condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). Il n'y avait partant pas lieu à indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Par ailleurs, les conditions de l'art. 433 al. 1 CPP étant remplies, A______ était condamné à verser à B______ une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, à savoir celle requise, de CHF 5'909.45, correspondant à 27h20 d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 200.-, une note d’honoraire qui ne paraissait pas excessive.

D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir, en lien avec l'infraction à l'art. 198 aCP que dès le début de l'instruction le Ministère public disposait des éléments – les faits dénoncés remontant aux 12 et 13 juillet 2023 – lui permettant de déterminer que la plainte pénale – du 25 octobre 2024 – était tardive. Un empêchement de procéder était dès lors manifeste, de sorte qu'une ordonnance de non-entrée en matière aurait dû être rendue (art. 310 al. 1 let. b CPP). L'ouverture de la procédure était donc du fait de cette autorité et non du sien. Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étaient donc pas réalisées.

S'agissant de l'infraction à l'art. 189 aCP, le Ministère public retenait à tort qu'il s'était allongé dans le lit de la plaignante sans y avoir été invité, cette dernière ayant déclaré le 13 mai 2025 avoir été d’accord qu'il s'assît sur le bord du lit, soit au pied du lit. Le 2 décembre 2025, en référence avec le fait qu'il se fût couché à côté d'elle dans son lit, elle avait déclaré que si cela s'était arrêté là, "ça aurait déjà été très bizarre, pas ok mais acceptable", ce qui signifiait qu'elle avait toléré son comportement et y avait consenti, ce qui excluait toute atteinte de sa part. Le Ministère public mettait les frais de la procédure à sa charge pour avoir imposé un contact physique à la plaignante. Ce faisant il avait violé la présomption d'innocence, puisque cela revenait à le sanctionner indirectement pour avoir commis une infraction pénale, alors que l'absence de réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs était établie.

En outre, indépendamment de la question de l'art. 28 CC, l'art. 426 al. 2 CPP exigeait que le prévenu agît de manière illicite et fautive. Or, la plaignante n'avait opposé aucune résistance lorsqu'il s'était allongé dans le lit, s'était endormie avec lui et n'avait pas manifesté de refus ni de signe extérieur reconnaissable. Il ne pouvait donc avoir compris qu'elle refusait tout rapprochement et ne pouvait se voir reprocher un comportement illicite intentionnel, ou négligent.

Dans la mesure où les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étaient pas réalisées, la plaignante ne disposait d'aucune prétention à son encontre découlant de l'art. 433 al. 1 let. b CPP.

À l'inverse, puisqu'il bénéficiait d'un classement, il avait droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Vu la gravité de l'infraction qui lui avait été reprochée (art. 189 aCP), l'assistance d'un avocat était nécessaire, ce d'autant plus vu la profession – avocat – qu'il exerçait. La procédure avait duré 15 mois, ce qui était long. Il avait été entendu à trois reprises, toujours en présence de son conseil, et l'instruction avait compté en sus deux audiences pour entendre des témoins et des échanges de courriers avec le Ministère public.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

S'agissant de l'argument du recourant selon lequel il aurait dû s'apercevoir à réception de la plainte que celle-ci était tardive, celui-là perdait de vue que la partie plaignante ayant déposé plainte pour contrainte sexuelle, sa plainte n'était pas tardive pour ce chef. Par ailleurs, il avait indiqué dans l'ordonnance de manière très claire que c'était bien le fait de se coucher dans le lit d'une jeune fille, sans son consentement, et de lui prodiguer des baisers dans le cou ou des caresses qui justement constituait une atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28 CC. À l'instar de la jurisprudence sur la mise à charge des frais d'un prévenu acquitté d'infractions contre l'honneur, il ne faisait aucun doute que la sphère intime et sexuelle protégée par l'art. 28 CC était une notion beaucoup plus large que ce qui était pénalement protégé par l'art. 189 aCP. Il n'était de même pas exclu, comme retenu par le Tribunal fédéral, que le comportement civilement fautif qui donnait lieu à condamnation aux frais pût coïncider factuellement avec le fait reproché dans l'accusation pénale. Ainsi, le principe de la présomption d'innocence n'était en l'occurrence pas violé. Le comportement reproché au recourant au sens de l'art. 28 CC était celui d'un homme abusant de l'hospitalité d'une "amie" pour se glisser dans son lit, dans une position suggestive, soit collé à elle, l'embrassant ensuite dans le cou et lui prodiguant des caresses sur les jambes, sans qu'il n'eût reçu aucun signal de la part de celle-ci permettant de lui faire penser qu'elle aurait eu envie de ce rapprochement physique.

c. B______ conclut au rejet du recours et à la condamnation du recourant à la totalité des frais de la procédure de recours ainsi qu'à une indemnité de CHF 1'200.- pour la procédure de recours.

Elle relève en particulier que le recourant avait lui-même reconnu avoir adopté un comportement déplacé à son égard, lors de l'audience du 13 mai 2025, à savoir touché sa cuisse, fait des bisous dans le cou, touché sa peau et son short. Il avait aussi compris, ce qui ressortait de ses déclarations, qu'elle n'était pas réceptive à ses avances et, ce nonobstant, était resté dans son lit "sûrement [à cause] de la fatigue et l'alcool". En outre, postérieurement aux faits, elle lui avait adressé un message [le 7 octobre, sans indication de l'année, selon la capture d'écran produite] pour lui faire part que son comportement était totalement déplacé et il avait répondu "J'ai bien conscience que c'était inapproprié à plusieurs égards et je men veux fortement pour ça, désolé". Elle revenait sur les conséquences psychiques de ces faits, étayées par H______, psychologue.

d. Dans sa réplique, A______ reproche au Ministère public de tenter de substituer un reproche moral à la faute juridiquement exigée par l'art. 426 al. 2 CPP pour mettre à tort les frais de procédure à sa charge. Il n'avait à aucun moment admis avoir eu un comportement déplacé, que ce soit dans ses déclarations ou le message qu'il avait envoyé à la plaignante, précité, dont il rappelait le plus large contexte. L'une des psychologues de la plaignante avait déclaré qu'il était difficile de différencier ce qui pouvait être lié complètement aux faits de ce qui pouvait l'être au contexte professionnel de sa patiente.

Par les termes – se référant directement à la contrainte – employés dans ses déterminations, le Ministère public confirmait une violation de sa présomption d'innocence. Ce principe était aussi violé en cas de condamnation aux frais se fondant sur la commission d'une infraction désormais prescrite. Enfin, si l'infraction à l'art. 189 aCP était poursuivie d'office, l'ordonnance de classement se fondait sur les faits dénoncés dans la plainte pour retenir que les éléments constitutifs objectifs et subjectif de la contrainte n'étaient pas réalisés. Ce constat aurait ainsi pu intervenir à tout le moins dès la première audience de confrontation [le 13 mai 2025].

e. B______ duplique brièvement le 18 juin 2026.

f. Les parties ont été informées par courrier du lendemain que la cause était gardée à juger.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle met les frais de procédure à sa charge, ainsi qu'une indemnité en faveur de la plaignante, et lui refuse toute indemnité (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant conteste la mise à sa charge des frais liés au classement de la procédure pénale et partant, le refus d'indemnisation.

2.1

Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (let. a); une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

2.2

La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1;6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.1).

2.3

Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

L'idée poursuivie est qu'il n'appartient pas à l'Etat, et par voie de conséquence, au contribuable, de supporter les frais d'une procédure provoquée par un comportement blâmable d'un justiciable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 426 et référence citée).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement et l'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 5.1.2). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1;6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2).

2.4

Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555).

2.5

Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

Les droits de la personnalité sont lésés par des atteintes à l'intégrité physique et psychique; cela inclut également tout comportement qui terrorise et effraie autrui et qui met en danger ou perturbe considérablement son bien-être psychique. Toutefois, toute atteinte à la personnalité, aussi minime soit-elle, ne peut être considérée comme une violation juridiquement pertinente; la violation doit en effet atteindre un certain degré d'intensité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).

Toute atteinte à la personnalité est par définition illicite et habilite la victime à agir pour s'en protéger (art. 28 al. 1 CC) à moins que ne soit réalisé l'un ou l'autre des motifs justificatifs de l'art. 28 al. 2 CC, hypothèse dans laquelle la victime de l'atteinte doit s'en accommoder (P. PICHONNAZ, B. FOËX, Ch. FOUNTOULAKIS [éd.], Code civil I, Commentaire romand, 2ème éd., Bâle 2024, n. 71 ad art. 28).

2.6.1

Se rend coupable de contrainte sexuelle (art. 189 aCP, dans sa teneur avant le 1er juillet 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Sur le plan objectif, il faut, pour qu'il y ait contrainte, que la victime ne soit pas consentante, que le prévenu le sache ou accepte cette éventualité et que celui-ci déjoue, en utilisant un moyen efficace, la résistance que l’on peut attendre de celle-là (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2;6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1).

La violence suppose un emploi de la force physique sur la victime (afin de la faire céder) plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires. Selon les cas, un déploiement de force relativement faible peut suffire, tel que maintenir la victime avec la force de son corps, la renverser à terre, lui arracher ses habits ou lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2).

Par la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder, sans pour autant recourir à la force physique ou à la violence (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb). Pour être qualifiées de contrainte, ces pressions doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1) et rendre la soumission de la victime compréhensible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.3). Ainsi, un simple rapport d'amitié ou amoureux ne suffit pas pour engendrer une pression d'ordre psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 précité, consid. 2.2.2 in fine).

2.6.2

L'art. 198 aCP (dans sa teneur avant le 1er juillet 2024), prévoit deux types d'atteintes à l'intégrité sexuelle : la confrontation inopinée à un acte d'ordre sexuel (al. 1) et le fait d'importuner autrui en matière sexuelle (al. 2). Dans le premier cas, la victime est incommodée par ce qu'elle voit, soit une personne seule (masturbation), soit deux ou plusieurs personnes agissant entre elles ou sur l'une d'elles. Dans le second cas, la victime est elle-même visée par l'acte à caractère sexuel qui peut prendre la forme d'attouchements ou de paroles grossières (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 1 et ss ad art. 198).

S'agissant de la seconde hypothèse, les attouchements doivent avoir une connotation sexuelle. Ils peuvent consister en la palpation – même par-dessus les vêtements – des organes sexuels de la victime, comme le sont par exemple les seins ou les fesses d'une femme. Le fait de serrer une femme contre son corps de manière à ce que cette dernière sente le sexe de l'auteur en érection est constitutif de l'infraction. Il sied néanmoins de tenir compte des circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés. Il faut tenir compte de la mesure dans laquelle la victime peut se soustraire au comportement de l'auteur. Il est par exemple moins aisé de se soustraire à son agresseur lorsque celui-ci agit sur sa place de travail que dans un lieu public (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10, 12-13 ad art. 198).

L'intention de l'auteur est requise, mais le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 17 ad art. 198).

2.7

En l'espèce, le Ministère public a classé l'infraction à l'art. 189 aCP au vu de l'absence de contrainte, menace et pression psychologique, conditions alternatives exigées à l'aune de l'ancien droit. Il a classé l'infraction à l'art. 198 aCP du fait d'un empêchement de procéder, dans la mesure où le délai de plainte était échu au moment de son dépôt, le 25 octobre 2024, étant rappelé que les faits dénoncés se sont déroulés dans la nuit du 12 au 13 juillet 2023. La partie plaignante n'a pas attaqué l'ordonnance litigieuse, de sorte que ces motifs de classement ne sauraient être remis en cause.

Le Ministère public a retenu toutefois que le recourant avait causé à la plaignante une atteinte illicite à sa personnalité, au sens de l'art. 28 al. 1 CC, ce qui permettait de lui faire supporter les frais de la procédure, conformément à l'art. 426 CPP.

C'est en effet en raison de cette atteinte, et donc des soupçons notamment de contrainte sexuelle – devant en définitive, après instruction, être qualifiés de confrontation à un acte d'ordre sexuel – que la procédure pénale a été ouverte contre le recourant. Il résulte clairement de la procédure – à savoir des déclarations de la plaignante et du recourant, concordantes sur ce point – que le recourant s'est livré sur la plaignante à des actes de nature sexuelle. Il l'a fait alors qu'il a admis que la plaignante lui destinait un canapé lit – qu'ils ont déplié – pour passer la nuit chez elle, qu'elle était allée se changer dans la salle de bains – soit hors de sa vue –, qu'il s'est couché sur le lit derrière elle sans y avoir été expressément invité, avant le lui caresser la cuisse – étant précisé qu'elle portait un short large pour la nuit – et de l'embrasser dans le cou, toujours sans lui avoir demandé son accord. Si la plaignante a indiqué qu'il l'aurait de plus caressée sur les fesses, les cuisses, les bras, les seins et le pubis par-dessus les vêtements et lui aurait fait sentir son sexe en érection contre ses fesses, ce, plusieurs fois durant la nuit, le recourant le conteste. Il n'en a pas moins admis que la plaignante n'avait pas été réceptive à ses caresses et baisers dans le cou. Il n'a pas pour autant alors quitté son lit, lui imposant au contraire sa présence durant tout le reste de la nuit.

Par ses gestes, même en ne retenant que la version du recourant, celui-ci a atteint la plaignante dans sa personnalité, au point d’ailleurs qu'un suivi psychologique s'est avéré nécessaire. Que ce suivi eût pu être élargi à d'autres problèmes que la plaignante aurait rencontrés n'y change rien. Il ressort des déclarations de D______ et de G______ qu'elle avait été très affectée par les gestes du recourant, notamment car elle n'avait pas été en mesure de le repousser.

Dans ces circonstances, il est difficile de remettre en cause l'avis des deux psychologues ayant suivi la plaignante – l'une de novembre 2023 à février 2024, et l'autre en juillet 2024 – lorsqu'elles ont déclaré que leur patiente, en leur racontant l’événement de juillet 2023, pleurait, en ressentait de la culpabilité, présentait un discours décousu, un stress post-traumatique avec des cauchemars, des évitements, des flashbacks, de la honte, de la culpabilité et de l’irritabilité. La réaction que cette patiente avait eue lors des faits, soit de se figer, était normale et très fréquente chez les victimes d’agressions.

Il résulte de ce qui précède que le recourant a bien atteint la plaignante dans son intégrité physique et psychique au sens de l'art. 28 CC et était conscient qu'il n'avait pas obtenu son consentement exprès, n'ayant pu interpréter sa passivité comme tel, ce qui aurait rendu cette atteinte licite.

C'est donc bien de manière illicite et fautive que le recourant a provoqué l'ouverture de la procédure.

Au vu de la nature des faits dénoncés dans la plainte du 25 octobre 2024 et qualifiés par la plaignante de contrainte sexuelle (art. 189 aCP), voire toute autre infraction pouvant entrer en ligne de compte, le Ministère public était légitimé à faire entendre le recourant par la police [le 17 janvier 2025] puis à convoquer des audiences de confrontation et d'audition de témoins. Ce n'est qu'à l'issue de l'instruction que le Ministère public a été à même, sur la base des éléments recueillis, de requalifier les faits en infraction à l'art. 198 aCP, puis d'envisager un classement de la procédure du fait de l'absence de plainte pénale dans le délai requis de 3 mois. Autrement dit, il ne saurait être fait le grief à cette autorité d'avoir fait preuve d'un excès de zèle pour ne pas avoir constaté dès réception de la plainte qu'elle aurait été tardive.

La procédure était bien en lien de causalité avec le comportement illicite et fautif du recourant. C'est donc à juste titre que le Ministère public a mis à sa charge les frais de la procédure.

2.8

Dans cette mesure et corrélativement, l'autorité intimée pouvait également refuser de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP.

3.

Le recourant conteste l'indemnité allouée à la partie plaignante sur la base de l'art. 433 CPP.

3.1

L'art. 433 al. 1 let. b CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.

Les démarches de l'avocat doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ;6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ;6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

3.2

En l'espèce, le recourant étant astreint au paiement des frais, le principe d'une indemnité en faveur de la partie plaignante est donné. Le recourant ne conteste pas spécifiquement le montant retenu par le Ministère public, en CHF 5'909.45, chiffré et justifié, lequel apparait en adéquation avec la difficulté de la cause et les diverses étapes de la procédure au cours desquelles la partie plaignante a dû être assistée de son conseil.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.

Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

7.

7.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), signifie que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013).

7.2

En l'espèce, la partie plaignante conclut au versement d'une indemnité de CHF 1'200.- correspondant à 6 heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-. La durée de cette activité apparait excessive au regard des déterminations du 1 er juin 2026, tenant sur 6 pages, et sera ramenée à une durée globale de 4h30, tenant compte de la brève duplique du 18 juin 2026.

L'indemnité allouée à l'intimée, à hauteur de CHF 972.90, TVA à 8.1% comprise, doit être mise à la charge du recourant.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Alloue à B______, à la charge de A______, une indemnité de CHF 972.90, TVA à 8.1% incluse (art. 436 et 433 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et à la partie plaignante, soit pour eux leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : La présidente : Céline ANDREY Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/25024/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00

Total CHF 1'500.00