Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/710/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 juillet 2026

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juin 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

a. Par acte expédié le 18 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 28 septembre 2025.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de procéder à "l'examen des vidéos et de tout autre moyen de preuve pertinent".

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 12 septembre 2025, vers 19h00, A______ s'est présenté dans le tabac, sis chemin 1______ no. ______, pour y récupérer un colis. Le patron du bureau de tabac lui a demandé de revenir 30 minutes plus tard, une fois que le tri des paquets aurait été effectué, ce qu'il a fait. Vers 19h30, B______, employé du magasin, l'a informé que son colis ne se trouvait pas sur place. Une altercation entre eux s'en est suivie.

b.a. Le 28 septembre 2025, A______ a déposé plainte contre B______.

Le 12 septembre 2025, après que B______ lui avait affirmé que son colis n'était pas là, lui-même lui avait demandé s'il plaisantait ou "le prenait pour un con". B______ n'avait pas apprécié ses propos et s'était énervé. L'employé, qui avait agi de manière hautaine et nerveuse à son égard, avait refusé de lui rendre son avis de passage, malgré ses demandes, et avait désigné les caméras de surveillance en indiquant que tout était filmé. Lui-même avait répondu qu'il allait aussi le filmer avec son téléphone portable, qu'il avait placé devant lui. Là, B______ avait saisi son appareil, stoppé l'enregistrement et supprimé la vidéo. Le précité avait ensuite jeté le téléphone portable sur le comptoir, ce qui avait endommagé la vitre de protection de l'appareil. Après les faits, lui-même avait néanmoins pu récupérer la vidéo qui avait été sauvegardée sur son "cloud".

b.b. A______ a produit une photographie (non datée) d'un coin de son téléphone sur laquelle on constate que la vitre de protection est endommagée.

c. Devant la police, B______ a contesté les faits. Il n'avait pas abîmé le téléphone portable. Il avait saisi l'appareil de A______ quand celui-ci avait commencé à le filmer dans l'espace privé et avait supprimé l'enregistrement.

d. Selon les enregistrements figurant à la procédure – soit la vidéosurveillance du bureau de tabac et la vidéo prise par A______, on constate qu'à la suite du différend au sujet de l'absence de remise du colis, A______ sort son téléphone portable afin de filmer B______. Lorsque celui-ci réalise qu'il est filmé, il s'empare du téléphone portable de A______ en disant qu'il ne faut pas l'enregistrer et supprime la vidéo, avant de rendre l'appareil à A______ en le posant ou en le jetant sur le comptoir (le geste n'est pas visible sur les vidéos).

C.

Dans son ordonnance, le Ministère public a considéré qu'au vu des déclarations contradictoires des parties (B______ ayant contesté les faits) et en l'absence de preuve objective, il n'était pas possible de favoriser la version de l'une plutôt que celle de l'autre. En particulier, la photographie de la fourre de téléphone endommagée ne permettait ni de prouver que B______ était l'auteur de ce dommage, qui devait être qualifié d'importance mineure, ni qu'il aurait eu l'intention d'endommager cet objet. Les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction n'étaient ainsi pas réalisés. Dès lors, il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale.

D.

a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation du droit.

Les faits ne se limitaient pas au dommage causé à sa "coque" de téléphone. B______ lui avait arraché son téléphone portable des mains, avait accédé au contenu de l'appareil et procédé à la suppression de données qui y étaient enregistrées. Les vidéos figurant au dossier étaient des éléments de preuve objectifs qui démontraient comment les choses s'étaient déroulées. Le Ministère public ne les avait pas examinées ou n'en avait pas tenu compte dans son ordonnance. Les faits pouvaient être constitutifs des infractions aux art. 143bis et 144bis CP. Au vu de l'existence de vidéos, il était prématuré de conclure à l'absence de soupçons suffisants. Il convenait d'ouvrir une instruction pour déterminer les circonstances de la prise du téléphone, les manipulations faites sur l'appareil, les données supprimées et l'intention de l'auteur.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.

3.1

À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

3.2

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

3.3.1

En premier lieu, le recourant fait grief au mis en cause d'avoir endommagé la vitre de protection de son téléphone portable.

3.3.2

Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui, est, sur plainte, puni d'une peine de droit (art. 144 al. 1 CP).

Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP).

3.3.3

S'agissant de ce dommage, visible sur la photographie produite par le recourant – laquelle ne permet toutefois pas de déterminer s'il était déjà présent avant l'altercation –, les déclarations des parties sont contradictoires, sans que les vidéos figurant à la procédure ne permettent de privilégier une thèse plutôt qu'une autre. Aucune mesure d'instruction supplémentaire n'est susceptible de faire évoluer ce constat. En effet, la confrontation des intervenants serait inutile, car il y a tout lieu de penser qu'ils camperaient sur leurs positions. Ainsi, il n'existait ni soupçons suffisants ni motif légitime imposant l'ouverture d'une instruction sur la base de l'art. 144 al. 1 CP (cum art. 172ter al. 1 CP).

3.4.1

En second lieu, le recourant reproche au mis en cause d'avoir saisi son téléphone portable et d'avoir supprimé des données qui y étaient enregistrées.

3.4.2

Conformément à l'art. 143bis al. 1 CP, quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d'une peine de droit.

3.4.3

Selon l'art. 144bis ch. 1 CP, quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine de droit.

Selon une partie de la doctrine, il faut considérer, à titre d'élément constitutif non écrit, un seuil minimal de gravité, une atteinte "sensible" étant nécessaire. Ainsi, les données ne sont pas considérées comme supprimées si elles peuvent être récupérées sans un effort "particulier". Par exemple, si l'intéressé dispose d'une copie immédiatement accessible sous la forme d'un fichier de sauvegarde, l'importance de l'atteinte doit être niée (M. SIMMLER/S. SELMAN, Annotierter Kommentar StGB, 2ème éd., 2025, n. 5 ad art. 144bis CP; BSK StGB II-WEISSENBERGER, n. 18 ad art. 144bis CP).

3.4.4

En l'espèce, le dossier tend effectivement à confirmer, vu les vidéos et les déclarations des parties, que le mis en cause s'est emparé du téléphone portable du recourant, que celui-ci tenait devant lui pour filmer son interlocuteur, et a supprimé l'enregistrement vidéo en cours. Les infractions listées dans le recours, soit les art. 143bis et 144bis CP, ne trouvent toutefois pas d'application au vu des circonstances du cas d'espèce.

S'agissant de l'art. 143bis CP, au moment de sa saisie, le téléphone portable, qui enregistrait une vidéo, était déverrouillé. Ainsi, il n'apparaît pas que le mis en cause se soit introduit dans un système informatique protégé. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 143bis CP, qui supposent une telle introduction, ne sont dès lors pas réalisés.

S'agissant de l'art. 144bis CP, le mis en cause a, certes, supprimé la vidéo qui se trouvait sur le téléphone portable du recourant. Cela étant, il n'apparait pas que le cas d'espèce réalise l'élément constitutif non écrit du degré de gravité suffisant. De son propre aveu, le recourant a pu retrouver une copie de l'enregistrement sur son "cloud", qu'il a produite aisément dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, il apparait que le mise en cause a agi uniquement pour s'opposer et supprimer l'enregistrement effectué, manifestement sans son accord, par le recourant. Il ne semble en effet pas qu'il aurait supprimé autre chose sur l'appareil du recourant, ce dernier ne le soutenant au demeurant pas. Dans ces circonstances, il n'est pas insoutenable de considérer que l'élément constitutif subjectif a également fait défaut.

Ainsi, les éléments constitutifs des art. 143bis et 144bis CP n'étaient pas réunis et c'est à raison que Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte du recourant.

3.4.5

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ces frais seront prélevés sur les sûretés versées.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui sont arrêtés à CHF 800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : La présidente : Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/24976/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00

Total CHF 800.00