ACPR/712/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 23 juillet 2026
Entre
Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,
E______, représentée par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève,
F______, représenté par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont- Rouge 4, 1212 Genève 26,
G______, représenté par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
requérants,
et
H______, procureur, MINISTÈRE PUBLIC, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
Faits
A.
a. Par acte expédié le 4 juin 2026, B______, A______, C______ INC. et D______ LTD demandent la récusation du procureur H______ dans le cadre de la
b. Par acte expédié le 5 juin 2026, E______ prend la même conclusion (PS/37/2026).
c. Par acte expédié également le 5 juin 2026, F______ en fait de même (PS/38/2026).
d. Par acte expédié le 5 juin 2026 également, G______ indique solliciter lui aussi la
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
De la procédure P/1______/2018
a.a. En février 2018, le Ministère public a ouvert la procédure pénale P/1______/2018 à l’encontre des précités, des chefs de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP).
Il leur était reproché, en substance, d’avoir mis en place, notamment depuis Genève, un système de corruption des employés de I______ SA pour obtenir des informations confidentielles et faire attribuer des marchés aux sociétés détenues par B______ et A______, dont C______ INC., ainsi que d’avoir mis en place un dispositif permettant d’avoir accès, à distance, notamment depuis la Suisse et depuis J______ aux États- Unis, à des données confidentielles contenues sur les serveurs de I______SA.
a.b. L’instruction a été menée par plusieurs procureurs, la direction de la procédure étant finalement reprise, depuis le 1er mars 2025, par le procureur H______.
a.c. Le 29 janvier 2025, la Procureure exerçant alors la direction de la procédure a rendu un avis de prochaine clôture de l’instruction (PP 3'003'109) annonçant son intention de rendre une ordonnance de classement et impartissant un délai aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et conclusions chiffrées en indemnisation, en application des art. 429 al. 2 et 433 al. 2 CPP.
a.d. Les requérants ont déposé des requêtes en indemnisation, soit les 11 février 2025 s’agissant de G______ (PP 3'003'114), 8 avril 2025 s’agissant de F______ (pièces non numérotées, classeur C.1.1.5.) et 12 mai s’agissant de E______ (pièces non D______ LTD (requête commune, pièces non numérotées, classeurs C.1.1.5.1. à C.1.1.5.3.).
a.e. Le 12 décembre 2025, le procureur H______ a rendu un complément à l’avis de prochaine clôture de l’instruction (PP 3'003'171), informant les parties qu’il envisageait de mettre l’entier des frais de la procédure à la charge de B______, A______, E______, F______ et G______ et qu’il entendait refuser leurs requêtes d’indemnités et de réparation du tort moral, envisageant également de rejeter les requêtes en compensation du dommage formées par C______ INC. et D______ LTD.
a.f. Sous la plume du procureur H______, le Ministère public a rendu, le 19 février 2026, une ordonnance de classement en faveur des prévenus, lesquels étaient cependant condamnés aux frais de la procédure et, partant, déboutés de leurs conclusions en indemnisation, C______ INC. et D______ LTD l'étant également.
Cette ordonnance fait l’objet de plusieurs recours, en particulier de la part des requérants en récusation, recours actuellement pendants devant la Chambre de céans.
De la procédure P/2______/2024
dans une procédure P/2______/2024, dans laquelle ils dénoncent de multiples infractions qu'ils estiment avoir été commises, dans le cadre de la procédure P/1______/2018, par les représentants de la plaignante à ladite procédure, ainsi que par l’auteur d'expertises informatiques à l'appui de la plainte et par le responsable IT au sein de I______SA en 2018.
b.b. Cette procédure est également dirigée par le procureur H______ depuis le 1er mars 2025.
b.c. Le 18 juin 2025, le Ministère public a refusé d’administrer un certain de nombre de preuves requises par les plaignants, et, par ordonnance du 20 août 2025, a ordonné la suspension de l'instruction, dans l’attente de l'issue de la procédure pénale P/1______/2018, retenant que le contenu de l’ordonnance de classement à venir dans cette procédure était susceptible d’avoir des conséquences sur la procédure pénale P/2______/2024, "notamment si le Ministère public devait retenir que les prévenus [avaient] illicitement et fautivement provoqué l’ouverture de la procédure à leur encontre". Ce refus et cette ordonnance ont été contestés par les plaignants devant la Chambre céans, laquelle a déclaré sans objet le recours contre le refus d’administration de preuve et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours contre l’ordonnance de suspension de l’instruction (ACPR/191/2026 du 19 février 2026, contre lequel les plaignants ont recouru devant le Tribunal fédéral).
Du motif de récusation
c. Le ______ 2026 est paru dans le journal K______ le compte rendu d’un entretien avec le procureur H______, à l’occasion duquel le magistrat a été questionné sur différentes thèmes intéressant la section des affaires complexes, qu’il dirige. Dans ce cadre, ont été publiés les échanges suivants :
"[...] il y a ces écoutes qui ont entraîné la récusation d’une ex-procureure et l’annulation du premier procès [...] ?
Je ne peux pas me prononcer sur ce cas particulier, dont je suis désormais chargé [...]".
ainsi que :
"Dans un entretien qui remonte à dix ans, vous disiez ne pas vouloir baisser les bras face au risque d’indemnisation en cas d’acquittement ou de classement. C’est toujours le cas sachant que certains réclament désormais 1 milliard dans une procédure vénézuélienne ?
Jusqu’à présent, cela n’a jamais été un frein à la poursuite. Mais c’est un point d’attention. Ce qui sauve le système, c’est que l’indemnisation peut être refusée lorsqu’on peut démontrer que les personnes ont fautivement provoqué l’ouverture de la procédure. Pour moi, l’indemnisation devrait être limitée à des cas rares et relevant de l’erreur judiciaire".
Et plus loin :
Mais encore ?
Au début j’étais réticent, mais je suis désormais d’avis que si le but est de poursuivre efficacement l’argent sale, l’outil le plus approprié est de renverser le fardeau de la preuve et d’instaurer la présomption de blanchiment, comme en France" [...].
considèrent que les déclarations publiques faites par le procureur H______ dans l’interview sus-décrite apportaient un éclairage nouveau et déterminant sur l’instruction des procédures pénales dont il était chargé, en ce qu’il s’était exprimé sur les fondements du raisonnement qu’il avait appliqué dans dites procédures. Ces déclarations les amenaient à comprendre que leur sort était en réalité scellé par les convictions personnelles du magistrat, sur la base d’un parti pris très particulier antérieur aux décisions rendues, en particulier dans les ordonnances de classement (P/1______/2017) et de suspension (P/2______/2024).
En effet, depuis la reprise de la procédure pénale P/1______/2018 par le procureur H______, celle-ci avait fait l’objet, sans aucun élément nouveau, d’un "revirement" consistant à "remettre en cause" notamment le principe de leur indemnisation. Le 29 janvier 2025, le Ministère public avait clairement signifié que les prévenus seraient, sur le principe, indemnisés. Ils comprenaient désormais que le complément à l’avis de prochaine clôture du 12 décembre 2025 s’inscrivait dans la "politique pénale historique suivie par le procureur [...] H______" telle que révélée par sa récente interview. La motivation de la mise à leur charge des frais de la procédure, contestée devant la Chambre pénale de recours, confinait d’ailleurs à l’absurde. En réalité, le procureur H______ avait une véritable volonté de "sauver le système" (eux-mêmes pouvant légitimement se sentir considérés comme mettant en péril ledit système) plutôt que de rendre justice impartialement. Il avait donné, dans son interview et dans son ordonnance, l’apparence de s’exprimer sur leur culpabilité puisque tout lecteur objectif comprenait qu’il les considérait comme possiblement coupables des faits qui leur avaient été reprochés ou à tout le moins responsables de la poursuite pénale ouverte à leur encontre. Sa prise de position publique était de nature à donner l’apparence d’un parti pris, résultant de convictions personnelles qui avaient imprégné l’ordonnance de classement et en raison desquelles ils ne pouvaient espérer bénéficier d’un procès équitable.
Par ailleurs, dans son ordonnance de suspension de la procédure pénale P/2______/2024, le procureur H______ avait opéré un lien direct entre l’instruction de la plainte qu’ils avaient eux-mêmes déposée et la mise à leur charge des frais de la procédure dénoncée, conditionnant ainsi le traitement de leur plainte à l’absence de mise à leur charge des frais de la procédure pénale P/1______/2018. À l’aune des déclarations publiées le ______ 2026 dans la presse, ils n’avaient, dans les apparences du moins, aucune chance de voir leur plainte instruite impartialement. Conformément à la jurisprudence, le procureur H______ ne pouvait plus, du fait de ses déclarations péremptoires, être considéré comme impartial pour mener la procédure connexe, ce d’autant que l’instruction de leur plainte était susceptible de mettre en lumière des manquements du Ministère public et d’engager en conséquence la responsabilité de l’État et ce, alors que le précité avait dirigé la section complexe tout au long de l’instruction.
En fin de compte, il résultait des déclarations du procureur H______ qu’il :
- entendait s’écarter d’une application stricte des art. 426 et 429 CPP en inversant le fardeau de la preuve,
- exprimait publiquement qu’ils n’avaient eux-mêmes pas fait l’objet d’une erreur judiciaire et qu’ils ne seraient en réalité pas innocents des infractions qui leur étaient reprochées,
- avait préjugé du sort de leurs prétentions avant de rendre l’ordonnance de classement dont les incohérences manifestes dénotaient une approche idéologique préétablie,
- n’avait aucune intention d’instruire leur plainte au motif que seuls les prévenus indemnisés auraient la qualité de partie plaignante dans une telle procédure.
S’il appartenait en définitive à l’autorité de recours saisie de statuer sur les dernières ordonnances prononcées par le procureur H______, les préjugements dont celles-ci étaient entachées créaient une apparence de prévention.
b. E______, se référant à la requête de B______ et de A______, invoque les mêmes passages de l’interview publiée le ______ 2026 et reprend en substance la même argumentation.
Le procureur H______ avait ouvertement déclaré que, selon lui, la règle n’était pas l’indemnisation mais bien son refus, consacrant ainsi une violation grossière de sa présomption d’innocence et une violation manifeste de son devoir de réserve en indiquant qu’elle n’avait pas été victime d’une erreur judiciaire, termes dont tout lecteur lambda comprenait qu’elle pourrait en réalité être coupable des faits pour lesquels elle avait été mise au bénéfice d’un classement.
Pire encore, elle apprenait par les conseil de B______ et A______ que dans une procédure pendante devant le Tribunal fédéral [dans la cause 7B_392/2026 liée à la procédure pénale P/2______/2024 à laquelle elle n’était pas partie], le procureur H______ avait soutenu, dans des déterminations du 24 avril 2026 qu’elle venait de recevoir en copie [produites à l’appui de sa requête en récusation], que dès réception de la plainte de I______SA le 9 février 2018, "le Ministère public disposait déjà de nombreuses informations lui permettant d’établir à la fois les mandats de perquisition et ceux de recherches et d’arrestation émis le 21 février 2018". De tels propos contredisaient frontalement ce que le même magistrat avait soutenu dans la cause P/1______/2018, à savoir que ce n’était pas la plainte de I______SA qui avait provoqué l’ouverture de la procédure mais bien elle-même (E______).
En somme, le procureur H______ avait publiquement manifesté un parti pris intolérable à son encontre, sa décision de refuser toute indemnisation procédait d’une lecture personnelle de la loi, contraire au texte légal et violait la présomption d’innocence comme son devoir de réserve.
c. F______, après un rappel, à titre liminaire, de son très grand respect et de celui de son conseil pour le procureur H______ ("un grand Magistrat"), précise avoir relevé, dans son recours contre l’ordonnance de classement, de nombreuses lacunes et omissions, le Ministère public ayant alors, en violation du principe de la bonne foi, fait une lecture erronée de la jurisprudence relative au lieu de commission des prétendus actes illicites qu’il lui reprochait, et violé le texte pourtant clair des art. 426, 429 et 430 CPP.
Dans l’interview publiée le ______ 2026, le procureur H______ s’était exprimé en violation de la présomption d’innocence (renversement du fardeau de la preuve) et en violation du code de procédure pénale (cas rares ou relevant de l’erreur judiciaire). Ses propos, qui intervenaient "dans une affaire en cours", démontraient qu’il n’avait pas analysé de manière impartiale les faits et avait construit son ordonnance pour aller dans le sens exprimé dans l’interview, à savoir de s’opposer personnellement à toute forme d’indemnisation. Ils revenaient en outre à plaider le dossier publiquement, ce qui signifiait vouloir influencer l’opinion de la Chambre de céans saisie des recours interjetés contre l’ordonnance de classement. Il ressortait en fin de compte des propos en cause que l’opinion du procureur H______ à son sujet était définitivement faite et qu’il n’entendait pas se laisser contredire, quoiqu’en dise la Chambre de céans ou le Tribunal fédéral.
L’interview en cause attestait ainsi clairement de l’apparence d’une prévention à son encontre.
d. G______ indique essentiellement faire sienne la motivation développée par B______, A______ et "les Sociétés C______ INC./D______ LTD". Il rappelle en outre avoir été incarcéré alors que la procédure dirigée à son encontre a été classée, "ce qui constitue manifestement une importante erreur judiciaire", son indemnisation lui ayant été refusée y compris pour les jours de détention subis.
e. À réception des requêtes, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1.
Les quatre requêtes ont été déposées séparément mais portent sur les mêmes griefs, ont trait au même complexe de faits et font état d'arguments similaires, de sorte qu'il s'impose, au vu de leur lien de connexité, de les joindre et de statuer par un seul arrêt.
2.
Parties à la procédure P/1______/2018 en tant que prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP) et tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), les requérants ont la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de leur requête, dirigée contre un magistrat du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).
3.
3.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).
3.2
En l'espèce, les requérants fondent leur demande de récusation sur le contenu de l’article publié le ______ 2026 dans le quotidien K______. Leurs requêtes, formées les 4 et 5 juin 2026, ne sont dès lors pas tardives.
4.
4.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP sont de nature à le rendre suspect de prévention.
Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).
4.2
Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) ainsi qu'à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).
4.3
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1).
4.4
En présence de déclarations d'un procureur aux médias, il n'y a en principe pas lieu de soupçonner une partialité lorsque seuls des faits évidents sont mentionnés, sans que le magistrat ne se prononce sur les conséquences qui en découlent. De même, des déclarations maladroites d'un procureur à la presse ne sauraient justifier un soupçon de partialité, [par exemple] quant à l'issue d'une opposition introduite par le prévenu contre ses ordonnances, si ces déclarations ne sont pas dirigées contre la personne du prévenu et s'il n'y a pas de faute grave (arrêt du Tribunal fédéral 7B_887/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.3.3; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 avril 2021 dans la procédure BB.2020.296, consid. 3.2).
Par ailleurs, en cas d'information du public par le ministère public via les médias, il convient toujours de prendre en compte l'ensemble de la prise de position, pour déterminer si la personne [prévenue] a été condamnée d'avance ("vorverurteilt wurde") ou s'il a seulement été communiqué de manière appropriée sur l'état d'avancement de l'enquête en cours. La désignation d'un accusé comme coupable ou une qualification juridique prématurée des événements ne peut pas être justifiée par un intérêt public au sens de l'art. 74 al. 1 let. a-d CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 avril 2021 dans la procédure BB.2020.296, consid. 4.1).
4.5
À teneur des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement, partant son indemnisation réduite ou refusée, s’il a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Ces dispositions reprenaient, au moment de leur adoption, les principes posés par la jurisprudence des organes de la CEDH et du Tribunal fédéral d’une part ainsi que de nouvelles règles introduites dans certains codes suisses de procédure pénale et la doctrine d’autre part (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1310 et 1313; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du Code de procédure pénale,
De jurisprudence constante, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
L’indemnisation du tiers qui, par le fait d’actes de procédure, subit un dommage est réglée par l’art. 434 CPP.
4.6
En l'espèce, en tant que les griefs soulevés contre le cité relèvent de la critique au fond de la mise à leur charge des frais de la procédure pénale P/1______/2018, et par conséquent du refus de faire droit à leurs demandes d’indemnisation, ou de la suspension de l’instruction dans la procédure pénale P/2______/2024, ils relèvent de l’application du droit par le cité. Une éventuelle mauvaise application de la loi ne constitue pas un motif de récusation, sauf à être grave et répétée, ce qui n’est pas allégué ici, mais doit être contesté par la voie du recours, que les requérants ont d’ailleurs utilisée.
S’agissant des propos tenus par le cité selon l’entretien publié le ______ 2026, il n’apparaît pas que le magistrat aurait pris position sur la cause concernant les requérants.
D’une part, interrogé sur une affaire d’écoutes ayant entraîné la récusation d’une procureure, le cité a expressément répondu qu’il ne s’exprimait pas sur une affaire en cours, et on ne voit pas qu’il aurait procédé différemment dans la suite de son interview.
D’autre part, en réponse à une question qui faisait certes expressément référence à la procédure pénale P/1______/2018, il ne s’est pas exprimé sur les faits de cette cause, les requérants n’alléguant d’ailleurs à juste titre pas de violation du secret de fonction. En réalité, les réponses que le cité a fournies portaient sur les dispositions légales applicables ainsi que sur des évolutions législatives qui lui semblaient souhaitables, en référence en particulier avec la législation en cours en France. C’est dans ce contexte que le cité a également parlé de renversement du fardeau de la preuve ou d’erreur judiciaire. Ces réponses ne visaient ainsi pas les requérants, de sorte qu'il n’y a pas lieu de s’interroger sur les conclusions qu’un lecteur ordinaire aurait pu en tirer. Pour la même raison, ces déclarations ne peuvent non plus, à l'évidence, être considérées comme revenant à affirmer qu’ils seraient désignés comme coupables ou à tout le moins ne seraient pas victimes d'une erreur judiciaire.
L’expression "ce qui sauve le système" ne saurait quant à elle être considérée comme dénotant l’apparence d’un préjugé de la part de son auteur à l’encontre des requérants, en tant qu’elle porte tout au plus un avis sur les dispositions procédurales en vigueur et non sur les procédures pénales les concernant. Le fait que les dispositions légales concernées aient été ensuite utilisées dans l'ordonnance de classement ne suffit pas à retenir qu'il y aurait, dans dite ordonnance, une autre volonté chez le cité que d'appliquer la loi.
On ne décèle pas non plus de "revirement" de la part du cité lorsqu’il a annoncé le 12 décembre 2025 qu’il entendait condamner les requérants aux frais de la procédure, partant refuser les indemnités qu’ils avaient demandées. D'une part, contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'avis de prochaine clôture du 29 janvier 2025 ne contenait aucune garantie, sur le principe, qu'ils seraient indemnisés. D'autre part, la possibilité de mettre les frais à la charge des prévenus en cas de classement est expressément prévue par le code de procédure pénale, et le complément d'avis de prochaine clôture du 12 décembre 2025 ne fait qu'annoncer que cette possibilité pourrait était envisagée. Pour ce même motif, il n'y a pas de place pour retenir que ce complément s'inscrirait dans une politique pénale historique propre au cité, étant rappelé que la politique pénale est du ressort, au sein du Ministère public, du Procureur général, lequel a d'ailleurs édicté une directive C.5. sur la question des frais, applicable par tous les magistrats de cette juridiction. Partant, l'entretien publié le ______ 2026 ne comporte aucun indice de prévention.
Enfin, on peine à déceler une contradiction, encore moins frontale, entre les observations du cité du 24 avril 2026 à l’attention du Tribunal fédéral dans la procédure pénale P/2______/2024 et ce que le cité avait soutenu dans la procédure pénale P/1______/2018. Les requérants B______ et A______, qui ont la qualité de partie dans cette procédure, ne l’ont d’ailleurs pas relevé. Une telle contradiction ne constituerait au demeurant pas une cause de récusation mais un argument à plaider au fond.
De manière générale, on ne voit dans l'entretien publié que le cité se serait exprimé sur une éventuelle culpabilité des requérants.
Enfin, alléguer que l'entretien publié reviendrait, en plaidant publiquement leur cause – prémisse au demeurant erronée – à influencer l'opinion de la Chambre de céans saisie des recours interjetés contre l'ordonnance de classement ne fait que refléter leur propre sentiment.
Quant au lien entre l'instruction de la procédure P/2______/2024 et la mise des frais de la procédure P/1______/2018 à la charge des requérants, il a déjà été examiné dans l'arrêt ACPR/191/2026 consid. 5.2.1. Pour les motifs exposés plus haut, l'entretien publié le ______ 2026 ne permet pas de retenir de partialité à leur encontre dans l'ordonnance de suspension de l'instruction dans la procédure P/2______/2024. D'éventuelles contradictions de la part du cité entre les termes utilisés dans des déterminations au Tribunal fédéral et l'ordonnance de classement ne constitueraient en tout état pas un motif de récusation.
Il n’y a ainsi aucune partialité ou prévention du cité à l’encontre des requérants dans les propos publiés le ______ 2026 et ceux-ci ne sauraient donc motiver la récusation de l’intéressé.
4.
Les requêtes, infondées, seront donc rejetées.
5.
Les requérants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais de l’instance, fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art.13 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les demandes de récusation formées les 4 et 5 juin 2026 contre le procureur H______ dans la procédure P/1______/2018.
Les rejette.
G______, conjointement et solidairement, aux frais de la présente instance, arrêtés à CHF 2'500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux requérants, soit pour eux leurs conseils, et au procureur
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI
Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/36/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 40.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- demande sur récusation (let. b) CHF 2'385.00
Total CHF 2'500.00