ATA/1/2006
ATA/1/2006
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4204/2005-HG ATA/1/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 janvier 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur À
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
Vu le recours interjeté le 30 novembre 2005 par Monsieur A contre une décision du président du conseil d’administration de l'Hospice général (ci-après : HG) rendue le 13 septembre 2005 et notifiée le 31 octobre 2005, rejetant la réclamation contre la décision du secteur 1 de l’action sociale mettant fin au 31 juillet 2005 à l'assistance qui lui était octroyée depuis le 1° mars 2005 ;
vu les conclusions préalables du recourant tendant à « accorder au recours l’effet suspensif et donc ordonner à l’Hospice général de reprendre le versement de prestations d’assistance en sa faveur jusqu’à droit connu sur le recours ».
Considérants
que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours ;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose ;
qu’à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits ;
que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause ;
que le recourant demande au Président du Tribunal administratif d’ordonner à l’intimé de continuer à lui servir des prestations d’assistance ;
qu’une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre l’Hospice général à payer des prestations pécuniaires ;
que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n’étant pas mises en doute ;
qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41 ; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506 ; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B. ; décisions n.p. du Tribunal administratif, soit C. du 2 juillet 1999 ; M. du 7 mai 1999 ; C. du 22 août 1997 ; B. du 27 novembre 1996 et B. du 28 juin 1995) ;
qu’en conséquences, la demande de mesures provisionnelles du recourant sera rejetée.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelle; réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A ainsi qu'à l'Hospice général.
p.0. F. Paychère, Président du Tribunal administratif :
Ch. Junod Juge déléguée
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :