Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/121/2008

ATA/121/2008

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 13 mars 2008

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur P______ représenté par Me Monica Bertholet, avocate

contre

VILLE DE GENÈVE

Vu la décision - déclarée exécutoire nonobstant recours - du 16 janvier 2008 du Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville de Genève) révoquant avec effet immédiat Monsieur P______, sapeur-pompier professionnel au service d’incendie et de secours (ci-après : SIS) ;

vu le recours interjeté par l’intéressé le 18 février 2008, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ;

vu la détermination de la Ville de Genève du 7 mars 2008, s’opposant à cette demande, motif pris de l’intérêt public à éloigner le recourant de son lieu de travail en vue de préserver le bon fonctionnement et l’efficacité de l’entité au sein de laquelle il travaillait ;

que la Ville de Genève a en outre précisé que la solvabilité de la commune ne saurait être mise en doute et que le recourant n’avait dès lors aucun intérêt digne de protection à être maintenu dans son poste pendant la durée de la procédure ;

que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que l’autorité de décision peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de son propre prononcé, nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA) ;

qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;

que l’autorité intimée n’entend manifestement pas réemployer le recourant, dès lors qu’elle l’a libéré de son obligation de travailler dès le début de la procédure de résiliation et qu’elle a déclaré sa décision querellée exécutoire nonobstant recours ;

qu’en cas d’admission du recours, M. P______ ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la Ville de Genève ne pouvant être mise en doute ;

que l’intérêt public commande de mettre fin au versement du salaire à la date de prise d’effet de la décision de licenciement ;

que cet intérêt l’emporte ainsi sur celui du recourant à continuer de percevoir son salaire après la fin de la relation de travail ;

qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;

que la question des frais de la procédure sera tranchée ultérieurement ;

Dispositif

Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Monica Bertholet, avocate du recourant ainsi qu’au conseil administratif de la Ville de Genève.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 66 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.

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