Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/170/2006

ATA/170/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4600/2005-LCR ATA/170/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 mars 2006

2°" section

dans la cause

Monsieur G

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Né en 1982, Monsieur G (ci-après : M. G ou le recourant), domicilié dans l’Ain, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 1° septembre 2000, délivré par les autorités péruviennes.

A teneur du dossier du service des automobiles et de la navigation (ci- après : le SAN ou l’autorité intimée), M. G n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.

Le 16 septembre 2005, alors que M. G circulait route de Veyrier en direction de Carouge, il effectua un freinage d’urgence afin d’éviter l’engin conduit par un motard qui s’était arrêté pour laisser passer un groupe d’enfants. Lors de cette manœuvre, M. G heurta la moto qui le précédait.

Nanti du rapport de police, le SAN invita le 16 novembre 2005 l’intéressé à faire usage de son droit d’être entendu.

Sans réponse de M. G , le SAN décida, le 12 décembre 2005, de lui « retirer le permis de conduire » pour une durée de trois mois en application de l’article 16 alinéa premier lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). La mesure ne s’écartait pas du minimum légal. Quant à la lettre de couverture de décision, elle fait mention d’une interdiction de circuler en Suisse.

Par lettre remise à la succursale de l’entreprise « La Poste » à Peseux, le 28 décembre 2005, M.G recouru contre la décision précitée. Il reconnaissait avoir commis l’infraction qui lui était reprochée mais s’étonnait de la « dureté » avec laquelle il était jugé par l’autorité intimée.

Il avait trouvé au mois de novembre un emploi à plein temps, qui l’obligeait à se rendre à divers endroits en Suisse romande à raison de deux à trois fois par semaine. Sans permis de conduire, il ne pourrait plus travailler. Sa compagne était enceinte et il devait la conduire à différents rendez-vous, notamment chez son médecin. Le recourant ne voyait pas comment il pourrait « continuer à vivre » pendant les trois mois du « retrait ».

Entendu le 3 février 2006 par le tribunal de céans, les parties ont fait les déclarations suivantes :

a. M.G avait été engagé par une entreprise active dans le domaine du commerce de gros d’articles de coiffure. Il devait se rendre notamment à Neuchâtel, où son employeur avait une succursale ainsi qu’auprès de

certains gros clients. Son enfant allait naître le 1° mars 2006, mais sa compagne était déjà en arrêt de travail.

Il n’avait reçu aucune nouvelle de la procédure pénale, mais n’entendait pas contester l’inattention qui lui était reprochée.

b. La représentante du SAN a exposé que la faute du recourant avait été considérée comme grave, en raison de l’inattention et de la perte de maîtrise provoquée par le freinage d’urgence, le tout à l’approche d’un passage pour

piétons.

Le tribunal a accordé un délai au 24 février 2006 à M. G pour se déterminer sur la suite de la procédure. A l’échéance, la cause serait gardée à juger.

M. G n’a pas fait usage de cette faculté dans le délai qui lui

avait été accordé.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

En application des articles 26 alinéa 2 et 33 alinéa 2 LCR, une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, de même qu'avant les passages pour piétons. Quant à l’article 31 alinéa premier LCR, il prescrit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir procédé à un freinage d'urgence, qui lui fit perdre la maîtrise de son véhicule, ceci à proximité d’un passage pour piétons alors qu’un groupe d’enfants traversait la chaussée et qu’un motocycliste s’était arrêté pour leur céder le passage.

Comme le recourant ne conteste pas ces faits, il n’y a pas lieu de prononcer la suspension de la procédure comme dépendant de celle pénale.

A teneur de l’article 16 c alinéa premier lettre a LCR, est une faute grave la violation des règles de la circulation, qui met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou risque de la mettre en danger.

Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, la perte de maîtrise est une faute grave (ATA/110/2005 du 1” mars 2005 et ATA/562/2004 du 26 juin

-4J5 -

2004 ainsi que les arrêts cités). De surcroît, le concours d’infraction est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire selon une jurisprudence constante également (AT A/674/2005 du 11 octobre 2005 et ATA/769/2004 du 5 octobre 2004 ainsi que les arrêts cités).

Il y a donc lieu de considérer que le recourant a commis une infraction grave au sens de la disposition précitée.

Selon l’article 16 c alinéa 2 lettre a LCR, la durée du retrait du permis de conduire est au minimum de trois mois en cas de faute grave.

En l’espèce, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de discuter les besoins professionnels du recourant.

S’agissant d’une mesure touchant le titulaire d’un permis étranger, seule une interdiction de circuler en Suisse peut être prononcée (art. 45 al. ler de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [DAC - RS 741.51]).

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 400.- (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2005 par Monsieur G

contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 décembre 2005

lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pendant trois

mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de

recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature

du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au

Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur G ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : la vice-présidente :

C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 26 und Art. 33 — gelesen in der Fassung vom 1. Dezember 2005; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. April 2008, 1. September 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Juli 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Mai 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 87 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.

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