Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/2/2005

ATA/2/2005

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2566/2004-JPT ATA/2/2005 DÉCISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 janvier 2005

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur F

contre

GENDARMERIE DE LA SERVETTE et

DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE

Vu la décision rendue le 17 novembre 2004 par le département de justice, police et sécurité, gendarmerie de la Servette (ci-après : le département) refusant à M. F , exploitant du café «S », l’autorisation d’animer et de présenter un spectacle folklorique au mois d’octobre 2004 ;

vu le recours de Monsieur F , du 16 décembre 2004, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours pour toute demande similaire ;

Considérants

dans le délai figurant dans la décision est, prima facie recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 OS ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -ES 10);

que, toujours à première vue, les conditions permettant de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel au recours sont remplies (ATA/058/2004 du 7 décembre 2004) ;

qu’en matière de droit administratif, le recours a en principe effet suspensif ;

qu’en revanche, un recours contre une décision à contenu négatif ne peut pas avoir un effet suspensif, seules des mesures provisionnelles pouvant être envisagées dans ce cas (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 923 ; F. GY- GI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 976 pp. 221 et 225 ; ATA/782/2004 du 18 octobre 2004) ;

qu’en l’espèce, l’octroi de mesures provisionnelles reviendrait à accorder au recourant l’entier de ses conclusions avant que le fond du litige ne soit tranché ;

qu’en conséquence, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire de demander au département de se déterminer (art. 72 LPA) ;

que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

que le délai accordé au département, échéant le 21 janvier 2004 pour répondre sur le fond du recours, sera ainsi confirmé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette les conclusions préjudicielles formées par le recourant ;

refuse l’octroi de mesures provisionnelles au recours;

confirme le délai imparti au département de justice, police et sécurité au 21 janvier 2004 pour se déterminer sur le fond du litige ;

réserve les frais de justice jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur F ainsi qu'au département de justice, police et sécurité et à la gendarmerie de la Servette.

Le Président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen, Art. 2 — der Erlass wurde am 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. September 2007, 1. Januar 2009, 1. Januar 2013, 14. Januar 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 23. Januar 2023, 1. Januar 2024, 1. September 2024, 1. Januar 2026 und 26. Februar 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 72 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.

Cità en