Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/210/2007

ATA/210/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1493/2007-FIN ATA/210/2007 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 mai 2007

sur effet suspensif

dans la cause

DELL S.A. représentée par Me Saverio Lembo, avocat

contre

PARTENARIAT DES ACHATS INFORMATIQUES ROMANDS FUJITSU SIEMENS COMPUTER S.A.

HEWLETT-PACKARD (SUISSE) Sàrl représentée par Me Tal Schibler, avocat

Vu le recours interjeté le 12 avril 2007 par Dell S.A. (ci-après : Dell) contre la décision d’adjudication du « Partenariat des achats informatiques romands » (ci-après : le PAIR) du 30 mars 2007 attribuant à la société Hewlett Packard (Suisse) Sàrl (ci- après : HP) ainsi qu’à la société Fujitsu Siemens Computer S.A. (ci-après : FS) le lot n° 1 (micro-ordinateurs), et écartant ainsi l’offre soumise par Dell ;

que, selon le dossier d’appel d’offres, le marché potentiel concerné porte approxi- mativement sur 18'000 ordinateurs personnels de type PC ;

que le dossier précise encore, à son chiffre 7 intitulé «clause contractuelle », qu’une fois le marché adjugé par le PAIR, chacun de ses membres participant à l’appel d'offres signerait individuellement, avec chaque adjudicataire, un contrat-cadre ;

que Dell a émis des doutes quant au bien-fondé de la décision litigieuse, notamment au regard du résultat des tests techniques ;

qu’en tout état, son droit d’être entendue avait été violé, la décision n’étant pas suffisamment motivée ;

que cette dernière violait aussi les principes de transparence, d’égalité de traitement et d’impartialité ;

que Dell a sollicité la restitution de l’effet suspensif lié au recours ;

que, par actes séparés du 23 avril 2007, le PAIR, HP et FS se sont opposés à la restitution de l’effet suspensif ;

Considérants

que le recours n’a pas effet suspensif ex lege (art. 17 al. 1 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05) ;

que l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer l’effet suspensif pour autant que celui-ci soit suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP) ;

que, contrairement à un principe généralement bien établi en droit public, le législateur a refusé d’accorder l’effet suspensif automatique au recours afin de dissuader les soumissionnaires évincés d’utiliser le recours comme moyen de pression ;

que le législateur ayant érigé cette exclusion en principe, les exceptions à celui-ci doivent être interprétées restrictivement (ATA/171/2007 du 13 avril 2007 et la jurisprudence citée) ;

que, de jurisprudence constante (ATA 204/2007 du 27 avril 2007 ; ATA/171/2007 précité et ATA/858/2005 du 15 décembre 2005), le Tribunal administratif peut aussi tenir compte des chances de succès du litige ;

qu’il sied de relever que, par arrêt du 24 avril 2007 (ATA 191/2007), le Tribunal administratif a déclaré irrecevable un recours formé contre l’appel d’offres du lot n° 3 du même marché ;

qu’en substance, il avait considéré que le PAIR, à savoir une association de droit privé regroupant des entités publiques qui auraient vraisemblablement chacune la qualité d’autorité adjudicatrice selon l’article 8 AIMP, ne pouvait lui-même être considéré comme une telle autorité au sens de cet accord ;

que le marché en question n’était pas soumis à l’AIMP, de sorte que le Tribunal administratif n’était pas compétent pour en connaître ;

que, dans ces circonstances, il est douteux que le recours formé par Dell soit recevable, pour des motifs similaires ;

qu’en conséquence, le Président du Tribunal administratif refusera de restituer l’effet suspensif au recours ;

que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution d’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n'est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

si elle soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi

communique la présente décision, en copie, à Me Saverio Lembo, avocat de la recourante, au Partenariat des achats informatiques romands, ainsi qu’à Fujitsu Siemens Computer S.A. et à Me Tal Schibler, avocat de Hewlett-Packard (Suisse) Sàrl.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001, Art. 8 und Art. 17 — der Erlass wurde am 1. Juli 2010 erneut konsolidiert.

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