Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/289/2007

ATA/289/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1961/2007-FIN ATA/289/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 juin 2007

dans la cause

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS

Faits

Par pli daté du 3 mai 2007, posté aux Philippines, vraisemblablement le même jour et réceptionné par le Tribunal administratif le 21 mai 2007, M.L a interjeté sans le signer un recours contre la décision n° 161 rendue le 19 mars 2007 par la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci- après : CCRMI) dans une cause opposant l’intéressé à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) et datant de 2005.

Il résulte du recours que celui-ci avait été rejeté par la CCRMI en raison de la tardiveté de la réclamation.

M. L a indiqué dans son recours auprès du tribunal de céans qu’un bordereau de pièces séparé était joint, ce qui n’était pas le cas.

Le 22 mai 2007, le juge délégué a écrit à la CCRMI afin de savoir à quelle date sa décision du 19 mars 2007 avait été notifiée à l’intéressé.

La CCRMI a répondu le 23 mai qu’elle avait expédié sa décision par acte judiciaire du 26 mars 2007 à l’adresse de M. L , 9, rue C aux Avanchets à Genève mais le pli n’avait pas été retiré à l’échéance du délai de garde. Il avait ainsi été renvoyé à la CCRMI avec la mention "non réclamé".

Une copie de cette décision communiquée sous pli simple le 5 avril 2007 au recourant à la même adresse avait été renvoyée le 19 avril 2007 à la CCRMI avec la mention "le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée".

En revanche, une copie de cette décision avait été remise en mains propres au recourant au greffe de la CCRMI le 10 avril 2007, comme l’attestait la signature de celui-ci sur une copie de la décision produite par la CCRMI.

Il convient de préciser qu’au dos de l’enveloppe postée aux Philippines

figure une inscription manuscrite : "M. D. L c/o famille L , 10, rue C , suisse, 1220 Genève" alors que la CCRMI a notifié sa décision à M.L , 9, rue C , 1220 Les Avanchets.

La consultation de la banque de données de l’office cantonal de la population fait apparaître un M. L au 9, rue C , Les Avanchets et Mme L au 10, rue C , Les Avanchets.

Considérants

1.

A teneur de l’article 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/463/2006 du 31 août 2006 ; ATA/27/2006 du 17 janvier 2006 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours, soit dans les trente jours dès réception de la décision attaquée (art. 63 al. 1 litt. a) LPA ; ATF 125 I 166 ; art. 65 alinéa 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

2.

En l’espèce, et pour tenir compte de l’hypothèse la plus favorable au recourant, il sera admis que le 10 avril 2007 au plus tard, il a eu connaissance de la décision que la CCRMI lui a remise en mains propres, ainsi qu’en atteste sa signature. Le délai de 30 jours pour recourir auprès du tribunal de céans, fixé par l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA, a donc commencé à courir le mercredi 11 avril et venait à expiration le jeudi 10 mai à minuit.

Le recours est parvenu au Tribunal administratif le 21 mai, de sorte qu’il n’était plus possible d’inviter le recourant à réparer son omission dans le délai

précité.

3.

En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre instruction (art 72 LPA).

4.

Pour éviter d’inutiles frais de recouvrement, il ne sera pas perçu

d’émolument.

+ * * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 mai 2007 par M. L dirigé contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 19 mars 2007 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. L , à la commission cantonale de recours en matière d’impôts ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod,

juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 63, Art. 65 und Art. 72 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.

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