Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/358/2007

ATA/358/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2462/2007-DT ATA/358/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 31 juillet 2007

dans la cause

Monsieur P et

HABITANTS DES L

contre

OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

Faits

Monsieur P , domicilié L , 1219 Châtelaine, est propriétaire d’un chiot Husky femelle né le 2006 répondant au nom de «M » et portant

la puce électronique n°

A la suite d’un rapport de renseignements défavorable émanant de la police, d’une plainte de la Société genevoise de protection des animaux (ci-après : SPA) relative aux conditions de détention de «M » et d’un contrôle au domicile

de M. P effectué par l’office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC), ce dernier a ordonné, le 22 mars 2007, le séquestre définitif de l’animal et a interdit à l'intéressé de détenir un chien pendant cinq ans.

Le 23 avril 2007, l’'OVC a retiré sa décision de séquestre pour des motifs d'opportunité, suite à des interventions de tiers.

Le 22 juin 2007, M. P a transmis au Tribunal administratif une «pétition pour M » des habitants des L , sollicitant «de l’indulgence et de la clémence envers Monsieur P et M , Sa chienne, vivant au 10 av. des L ».

Par plis simple et recommandé du 27 juin 2007, le juge délégué a attiré l’attention de Monsieur P sur les conditions de recevabilité d’un recours interjeté par-devant le Tribunal administratif. Un délai échéant le 4 juillet lui a été imparti pour déposer un recours conforme aux exigences de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et pour qu’il indique au tribunal si la pétition remise devait être considérée comme un recours. Au cas où il entendait recourir contre une autre décision de l’OVC, il devait déposer un acte répondant aux exigences légales qui lui ont été communiquées à cette occasion.

A ce jour, le Tribunal administratif est sans nouvelles de la part de l'intéressé.

La Poste a retourné au tribunal le pli recommandé en date du 16 juillet 2007, avec la mention « non réclamé ».

Considérants

Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Il est donc recevable de ce point de vue.

2.

En application de l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA, le délai de recours est de trente jours s’agissant d’une décision finale (ATA/873/2005 du 20 décembre 2005).

En déposant au Tribunal administratif un « recours » le 22 juin 2007 contre une décision de l’'OVC du 23 avril de la même année, M. P a agi tardivement.

Ces circonstances constituent un premier motif d’irrecevabilité.

3.

L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 LPA).

En l’espèce, M. P a remis au Tribunal administratif une pétition signée par les Habitants des L . Le juge délégué a dûment attiré son attention, par plis simple et recommandé, sur la forme que doit revêtir un recours pour être déclaré recevable. Or, l’intéressé n’a donné aucune suite à la requête du tribunal, de sorte que même si son recours avait été déposé en temps utile, il devait être déclaré irrecevable car il ne répond pas aux exigences de l'article 65

LPA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juin 2007 par Monsieur P et par les habitants des L contre la décision de l’office vétérinaire cantonal du 23 avril

2007 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur P , aux habitants des L , à l’office vétérinaire cantonal ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod,

juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. à.1. : la vice-présidente : P. Pensa L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été commu.0

niquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 63 und Art. 65 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.

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