Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/436/2006

ATA/436/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2912/2006-EPM ATA/436/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 août 2006

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur B représenté par Me Christian Grobet, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat vu le courrier du 4 mai 2006 par lequel la direction des ressources humaines des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a informé Monsieur B (ci- après : l’intéressé ou le recourant) que son contrat de travail ne serait pas prolongé au- delà du 31 août 2006 ;

vu l’acte valant recours et demande en constatation du droit déposé le 8 août 2006 par l'intéressé contre la non-prolongation de son contrat de travail, assorti d’une demande de mesures provisionnelles tendant au maintien de son emploi jusqu’à droit jugé au fond ;

vu la détermination des HUG du 22 août 2006 concluant au rejet de la demande de mesures provisionnelles et relevant que le recours devrait être déclaré irrecevable ;

Considérants

que la question de la recevabilité du recours et de la demande en constatation de droit peut demeurer ouverte en l’état ;

qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) la juridiction saisie d’un recours peut ordonner des mesures provisionnelles ;

qu’en l’espèce la requête du recourant doit être refusée, car elle préfigure ses conclusions au fond ;

qu’une telle manière de faire est en effet prohibée par la jurisprudence (ATA/369/2006 du 27 juin 2006 et les références citées) ;

que le sort des frais de la procédure sera réservée jusqu’au droit jugé au fond ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christian Grobet, avocat du recourant ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Cità en