Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/485/2010

ATA/485/2010

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 juillet 2010

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur D______ représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/788/2010

Vu la décision de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 26 octobre 2007 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de Monsieur D______ parce qu'il ne vivait plus avec son épouse, ressortissante suisse, et lui impartissant un délai au 30 novembre 2007 pour quitter le territoire ;

vu la décision de l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 26 août 2008 étendant à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi prononcée par l'OCP ;

vu la demande de reconsidération de la décision de non renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi adressée à l'OCP par M. D______ en date du 18 novembre 2008 ;

vu la décision du 5 août 2009 de l'OCP refusant de reconsidérer sa décision initiale et impartissant à l'intéressé un nouveau délai au 20 septembre 2009 pour quitter la Suisse ;

vu le recours déposé par M. D______ auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) le 4 septembre 2009, concluant à l'annulation de la décision susmentionnée, et à l'octroi d'un permis humanitaire ;

vu la décision de la CCRA du 11 mai 2010 rejetant le recours parce que l'intéressé n'avait pas fait valoir de motif de reconsidération répondant aux exigences de la loi et de la jurisprudence, qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un permis humanitaire et que son renvoi était licite et ne l'exposait pas à une mise en danger concrète dans son pays d'origine:

vu le recours interjeté par M. D______ le 2 juillet 2010 contre cette décision, dans lequel il conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'un permis de séjour ;

vu la détermination de l'OCP du 14 juillet 2010 s'opposant au bénéfice de l'effet suspensif ou à l'octroi de mesures provisionnelles, ces dernières ne pouvant être octroyées dans le cadre d'une demande en reconsidération.

Considérants

que, selon l'art. 48 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), une demande en reconsidération ne peut entraîner ni interruption de délai, ni effet suspensif ;

que le recours contre une décision de l'administration refusant de reconsidérer une de ses décisions n'a pas d'effet suspensif automatique (art. 66 al. 1 LPA) ;

que l'effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision négative, soit contre une décision qui porte refus d'une prestation, car cela reviendrait à accorder au recourant d'être mis au bénéfice d'un régime juridique dont il n'a jamais bénéficié (ATA/280/2009 du 9 juin 2009, consid. 2 let. c, et les réf. cit.) ;

qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution d'effet suspensif sera traitée comme demande de mesures provisionnelles (ATA/316/2010 du 7 mai 2010 ; ATA/311/2010 du 4 mai 2010 et les références citées) ;

qu’à teneur de l'art. 21 al. 1 LPA, l'autorité administrative peut ordonner des mesures provisionnelles lorsqu'il est nécessaire de régler transitoirement la situation en cause jusqu'au prononcé de la décision finale ;

que la jurisprudence a toutefois précisé que de telles mesures n'étaient légitimes que si elles s'avéraient indispensable au maintien d'un état de faits ou à la sauvegarde d'intérêts compromis et qu'elles ne pouvaient anticiper sur le jugement définitif (ATF 109 V 506 ;

qu'en l’espèce, le statut légal du recourant en Suisse a fait l’objet d’un règlement définitif lors du prononcé de la décision du 26 octobre 2007, complété par la décision d'extension de l'ODM du 26 août 2008 ;

que ces dernières déploient leurs effets, même pendant la procédure de réexamen, et qu'il n'est pas possible de revenir sur ceux-ci sauf à compromettre gravement la sécurité du droit (ATA/318/2009 op. cit.) ;

en conséquence, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée ;

que le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l'arrêt à rendre au fond ;

vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l'effet suspensif traitée comme demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Luc Marsano, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l' office cantonal de la population.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le 1. l’entrée en Suisse, faire et

2.

une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3.

l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4.

l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5.

les dérogations aux conditions d’admission,

6.

la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète. documents de voyage aux étrangers sans pièces de ___________________________________________ légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1.

par le Tribunal administratif fédéral,

2.

par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

• Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF)

Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes

Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours :

a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou

b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Art. 98 Motifs de recours limités

Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 82, Art. 92, Art. 93, Art. 113 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 21 und Art. 66 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.

Cità en