Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/498/2005

ATA/498/2005

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1809/2005-TPE ATA/498/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 juillet 2005

dans la cause

Madame C et Monsieur H

contre

DIRECTION DU LOGEMENT

Faits

Madame C , Monsieur H et leur fille J , née le 2000, habitaient un appartement de quatre pièces à l’adresse __, chemin de M ,12 VV /Genève.

Depuis le 1” janvier 2002, ils touchaient une allocation de logement, renouvelée le 26 avril 2004 pour la période du 1° avril 2004 au 31 mars 2005, au montant de CHF 204,90 par mois.

Par décision du 9 février 2005, notifiée à M. H , la direction du logement (ci-après : DL) a supprimé le droit à l’allocation de logement avec effet au 30 juin 2004 et exigé le remboursement du trop-perçu pour la période du 1” juillet 2004 au 31 janvier 2005 s’élevant à CHF 1'434,30.

La DL avait été informée par l’office cantonal de la population (OCP- C.A.L.V.IN.) que Mme C et l’enfant J avaient emménagé dès le 1” juillet 2004 à l’adresse __ X à Genève.

Mme C et M H ont élevé réclamation par courrier du 1°” mars 2005. Ils n’ont pas contesté que Mme C etJ

avaient déménagé en juillet 2004. J se rendait chez son père les mardis et mercredis soirs, un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires. M. H ne résidait donc pas seul dans l’appartement. Il souhaitait déménager, mais vu la crise du logement d’une part, et étant au chômage d’autre part, cela était vraiment très difficile.

Ils demandaient à la DL de tenir compte de leur situation actuelle et de revenir sur sa décision. Ils n’avaient pas les moyens de rembourser la somme qui leur était réclamée.

Statuant le 14 avril 2005, la DL a rejeté la réclamation pour les motifs précédemment exposés.

Mme C et M. H ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte daté du 13 mai 2005, mais mis à la poste le 26 mai 2005.

Ils ont repris leur argumentation précédente en précisant qu’ils n’avaient pas pensé aux changements administratifs ni aux conséquences que pouvait avoir le déménagement de Mme C et de sa fille, vu que celle-là n’avait pas fait de demande d’allocation.

Ils concluent implicitement à l’annulation de la décision querellée.

Dans sa réponse du 29 juin 2005, la DL s’est opposée au recours.

Celui-ci était tardif, ayant été déposé 43 jours après l’envoi en courrier B de la décision litigieuse.

Sur le fond, M. H occupait seul le logement considéré depuis le 1°” juillet 2004 ainsi que cela ressortait du registre de l’OCP entérinant le déménagement de Mme C et de sa fille J au 1” juillet 2004.

M. H était donc en sous-occupation, situation qui perdurait nonobstant le fait que l’enfant J se rendait régulièrement chez son père.

Quant aux arguments tirés de la méconnaissance de Mme C sur les conséquences de son déménagement, ils étaient irrelevants.

Considérants

a. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ -E2 05).

b. Il résulte des explications données par la DL dans la réponse au recours que la décision sur réclamation a été expédiée par courrier B. L’autorité intimée est ainsi dans l’incapacité d’en établir la date de réception par son destinataire. En conséquence, le délai de recours n’a pas commencé à courir et le recours déposé le 26 mai 2005 est réputé l’avoir été en temps utile (ATA/850/2004 du 2 novembre 2004).

Vu l'issue du litige, la qualité pour recourir de Mme C souffre de rester ouverte.

Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - 14 05).

a. Les allocations de logement sont mises en pratique par les articles 21 et suivants du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL - I 4 05.01).

b. L'article 22 RLGL délimite le champ d'application de cette allocation de logement. Son alinéa premier sous la lettre b) prescrit que les locataires doivent

-4J5 -

respecter les normes d'occupation et notamment ne pas se trouver en situation de sous-occupation au sens de l'article 7 alinéa 2 RLGL.

c. Il y a sous-occupation au sens de cet article, lorsque le nombre de pièces du logement excède de plus de deux unités le nombre de personnes qui l'occupent.

Selon le texte clair de l’article 31C lettre f LGL, on entend par personne occupant le logement toute personne ayant un domicile légal, déclaré à l’OCP, identique à celui du titulaire du bail (ATA/188/2005 du 5 avril 2005 et les références citées).

En l’espèce, il est établi et non contesté que M. H occupe seul, depuis le 1” juillet 2004, un logement de quatre pièces. Cet élément n’est d’ailleurs pas contesté par les recourants.

M. H entend disposer du logement qu’il occupe afin d’y accueillir sa fille deux soirs par semaine, un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires. Toutefois, en l’état de la procédure, aucune garde partagée n’a été prononcée par les autorités compétentes et seule la mère de l’enfant est titulaire de l’autorité parentale et de la garde. L’enfant étant domicilié chez sa mère, M. H n’a plus droit au versement d’allocations de logement (ATA/890/2004 du 16 novembre 2004 ; ATA/863/2003 du 4 novembre 2003).

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 26 mai 2005 par

Madame C et Monsieur H contre la décision de la direction du logement du 14 avril 2005 ;

met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 300.- ;

communique le présent arrêt aux recourants ainsi qu'à la direction du logement.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges,

M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la vice-présidente :

L. Bovy

la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Loi sur la procédure administrative, Art. 87 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.
  • Loi générale sur le logement et la protection des locataires, Art. 31C — der Erlass wurde am 14. Februar 2026 erneut konsolidiert.
  • Règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, Art. 7 und Art. 22 — der Erlass wurde am 1. Februar 2025 erneut konsolidiert.

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