ATA/553/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 2 juin 2026
2ème section
dans la cause
A______ représentée par Me Aliénor WINIGER, avocate recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Faits
A.
a. A______ a formé, le 8 août 2023, opposition contre la décision du 24 juillet 2023 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) de rembourser l’aide sociale de CHF 820.- perçue entre le 1er janvier et le 31 mai 2019. b. Par décision sur opposition du 5 octobre 2023, le SPC a confirmé sa décision. La restitution de CHF 820.- était due à la « mise à jour rétroactive » des gains issus de l’activité lucrative de l’intéressée, selon l’attestation de salaire 2019 établie par B______. Le gain annualisé pris en compte était de CHF 37'907.80.
B.
a. Par acte expédié le 6 novembre 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation. Ses prestations complémentaires avaient été mal calculées, de sorte que la demande de restitution de l’aide sociale était infondée. b. D’un commun accord entre les parties, la procédure a été suspendue dans l’attente de l’issue de celle relative aux prestations complémentaires. c. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) a rejeté le recours formé contre la décision relative aux prestations complémentaires par arrêt du 17 décembre 2025. Il sera revenu, en tant que de besoin, sur cet arrêt. d. Après la reprise de la procédure, A______ a exposé qu’elle avait renoncé à recourir contre l’arrêt de la CJCAS. Celui-ci avait, sans respecter son droit d’être entendue, retenu une motivation qui n’avait pas été plaidée par le SPC. En particulier, l’arrêt de la CJCAS omettait de tenir compte du fait qu’elle disposait, en 2019, d’une garde alternée sur sa fille et, partant, d’un droit aux prestations complémentaires, contrairement à ce qui avait été retenu. Seule la moitié des allocations familiales aurait dû être prise en considération. Elle aurait ainsi dû bénéficier d’une aide sociale de CHF 7'566.83, au lieu des CHF 5'675.- perçus. Partant, elle n’était pas débitrice de CHF 820.-, mais créancière de CHF 1'891.80. Elle concluait donc, nouvellement, à ce que cette dernière somme lui soit allouée au titre d’aide sociale. e. Le SPC a conclu au rejet du recours, subsidiairement à ce qu’il soit statué au détriment de la recourante, au vu du consid. 7.2.4 de l’arrêt de la CJCAS, qui avait retenu que l’intéressée ne faisait ménage commun avec aucun de ses enfants en 2019, de sorte qu’aucune allocation familiale n’aurait dû lui être versée durant cette période. f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. g. Il ressort, par ailleurs, du dossier les éléments suivants :
i.a Le SPC a mis fin, par décision du 23 mai 2019, au versement des prestations complémentaires et de l’aide sociale dès le 1er juin 2019. Dans le courrier d’accompagnement de cette décision, daté du 23 mai 2019, le SPC expliquait que la recourante avait confirmé ne plus percevoir d’allocation de logement depuis septembre 2017 ni d’allocations familiales depuis janvier 2019. i.b Le 28 octobre 2019, le SPC a sollicité de la recourante, en premier rappel, notamment ses fiches de salaire de janvier à mai 2019. i.c Selon le document figurant sous pièce 72 du dossier du SPC, daté du 13 novembre 2019, le salaire net de la recourante, de janvier à août 2019, se montait à CHF 24'100.39, soit un salaire net annualisé de CHF 34'811.67. Le document comportait, en outre, l’indication « Son revenu 2019 correspond presque au même que l’attestation de salaire 2018. Par conséquent, je ne modifie rien au niveau gain ». i.d Le 3 avril 2023, le SPC a informé la bénéficiaire qu’il procédait à la révision périodique de son dossier et a, notamment, sollicité la production de son attestation de salaire 2019. Le 4 mai 2023, le SPC lui a adressé un premier rappel, n’ayant pas reçu l’intégralité des documents demandés. i.e Selon l’indication figurant sur la liasse de documents produits par l’intéressée, le SPC a reçu son attestation de salaire 2019 le 8 mai 2023.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Se pose en premier lieu la question de la recevabilité des conclusions nouvelles prises dans la dernière écriture de la recourante.
2.1
L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont celles-ci sont formulées. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/552/2017 du 16 mai 2017 consid. 3b et les références citées). Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358 ; ATA/1190/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b). Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1b).
2.2
En l’espèce, la recourante a contesté, dans son acte de recours, la décision lui réclamant restitution de la somme de CHF 820.- perçue en trop selon le SPC pour la période de janvier à mai 2019. L’objet du litige était donc circonscrit à ce point. En tant qu’elle sollicite dans sa dernière écriture un versement complémentaire de l’aide sociale pour cette période, la recourante étend de manière inadmissible l’objet du litige. Cette prétention n’a pas été examinée dans la décision ayant fait l’objet de l’opposition ni dans la décision sur opposition faisant l’objet de la présente procédure. Ses conclusions en paiement du montant de CHF 1'891.80 sont donc irrecevables.
3.
Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).
3.1
Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/813/2022 du 17 août 2022 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 406 ss).
3.2
À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'autorité a connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI et 48 al. 5 et 51 al. 5 LASLP).
3.3
La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO-Code des obligations-RS 220]). Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci : par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3è éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée).
3.4
En l'espèce, la procédure porte sur la restitution de prestations d'aide financière remboursables en vertu de la LIASI dont la recourante a bénéficié de janvier à fin mai 2019. Se pose ainsi la question de savoir si le droit de réclamer la restitution de CHF 820.- était prescrit le 1er janvier 2025. À teneur du dossier, le SPC a procédé, le 13 novembre 2019, à l’examen du salaire net de la recourante, pour la période de janvier à août 2019. Le SPC a alors retenu que le revenu réalisé en 2019 correspondait « presque au même » qu’à celui de 2018 et que, par conséquent, il n’y avait rien à modifier concernant les gains réalisés par la recourante. L’intimée a procédé, le 3 avril 2023, à la révision périodique du dossier de la recourante concernant la période litigieuse en lui réclamant des pièces. L’attestation de salaire 2019 sur laquelle est fondée la décision réclamant à la recourante la restitution de la somme de CHF 820.- a été produite le 8 mai 2023. C’est donc à compter de cette date que le SPC pouvait se rendre compte du fait que le gain retenu précédemment pour la période de janvier à mai 2019 était erroné. Ayant rendu sa décision deux mois plus tard, il a respecté le délai de prescription de cinq ans. Les différents actes de procédure, notamment la décision rendue sur opposition, ainsi que les déterminations dans la présente procédure ont régulièrement interrompu la prescription. Celle-ci n’était donc pas acquise le 1er janvier 2025. Le délai de prescription absolue de dix ans n’était alors pas non plus échu et ne l’est au demeurant toujours pas. Au vu de ce qui précède, les dispositions de la LALSP sont applicables en l’espèce.
4.
Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 820.-.
4.1
Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
4.2
En droit genevois, la LASLP et le RASLP mettent en œuvre ce principe constitutionnel. Conformément à l’art. 31 al. 1 LASLP, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), ainsi que les prestations sociales visées par l’art. 13 al. 1 LRDU, sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3 de l’art. 34 LASLP (art. 34 al. 1 LASLP). Ne font pas partie du revenu pris en compte, notamment, les prestations ponctuelles provenant de personnes, d’institutions publiques ou d’institutions privées ayant manifestement le caractère d’aide occasionnelle (art. 34 al. 2 let. c LASLP).
4.3
L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1 ; ATA/649/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.2 ; ATA/417/2024 du 26 mars 2024 consid. 3.8).
4.4
La LASLP impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.4 ; ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a). La personne qui demande des prestations d’aide financière ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2).
4.5
L’obligation de l’administré consiste à informer l’hospice de tous ses éléments de fortune et de toute activité indépendante, sans égard à la valeur ou rentabilité de celles-ci. En effet, il appartient à l’hospice d’examiner l’éventuelle prise en compte de ces éléments dans le calcul du droit aux prestations et non au bénéficiaire des prestations, de sorte qu’à défaut, celui-ci doit se voir reprocher une violation de son devoir de renseigner (ATA/398/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.5).
4.6
L'art. 47 LASLP décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées. Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la LIASI (art. 47 al. 1 let. a LASLP), lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 44 LASLP ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 47 al. 1 let. d LASLP).
4.7
L'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1282/2025 précité consid. 4.3.9 ; ATA/993/2025 précité consid. 4.4 ; ATA/1263/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.4). Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LASLP qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).
4.8
La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/1271/2017 du 12 septembre 2017
4.9
En l’espèce, il ressort de la décision du 24 juillet 2023 que le nouveau calcul du droit à l’aide sociale de la recourante est fondé, en particulier, sur le revenu effectivement réalisé par celle-ci durant la période litigieuse. Cette dernière ne conteste pas le revenu retenu dans la décision querellée. Il ressort également de celle-ci que le SPC n’a, dans les revenus de la recourante, pas tenu compte – contrairement à la décision relative aux prestations complémentaires – de contributions à l’entretien de ses enfants. En tant que la recourante soutient que l’autorité intimée n’aurait dû, au titre de ses revenus, retenir que CHF 6'000.- d’allocations familiales au lieu de CHF 12'000.- dès lors qu’elle avait versé la moitié de celles-ci au père de ses enfants, elle ne peut être suivie. Or, la recourante a reconnu avoir perçu le montant de CHF 12'000.-. Par ailleurs et comme cela ressort de l’arrêt de la CJCAS concernant la recourante, dont il n’y a aucun motif de s’écarter, aucune garde alternée n’avait été prévue entre janvier et mai 2019. Il n’y a donc pas lieu de retrancher CHF 6'000.- d’allocations familiales retenues au titre des revenus de la recourante durant cette période. Pour le surplus, les dépenses reconnues par le SPC, de CHF 62'068.- pour la période litigieuse, ne sont pas contestées. Partant, en tant que la différence entre celles-ci et le revenu déterminant est de CHF 11'643.-, le droit aux prestations, de janvier à mai 2019, a été à juste titre arrêté à CHF 971.- (CHF 11'643.- : 12 = CHF 970.25) par mois. Dès lors que la recourante a perçu, pour cette même période la somme totale, non contestée, de CHF 5'675.-, elle est tenue à la restitution de celle de CHF 820.- (CHF 5'675.- - CHF 4'855.-, soit 5 x CHF 971.-). La restitution de ce montant répond à l’intérêt public que seules les prestations dues soient versées aux bénéficiaires et ne se heurte nullement au principe de la proportionnalité. La recourante n’a, en effet, pas produit spontanément les informations relatives à son salaire réalisé les premiers mois de 2019 et a tardé à répondre aux sollicitations de l’autorité intimée visant la production de son certificat de salaire 2019. Enfin, le montant dont la restitution est demandée demeure modeste. Infondé, le recours sera rejeté.
5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, la recourante succombant (art. 87 LPA). *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2023 par A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 5 octobre 2023 ;
au fond : le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Aliénor WINIGER, avocate de la recourante, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
M. MICHEL J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :