Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/559/2008

ATA/559/2008

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 3 novembre 2008

sur effet suspensif

dans la cause

représenté par Me Christian Bruchez, avocat

contre

CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE

Vu la décision prise le 17 septembre 2008 par le conseil administratif de la Ville de Genève résiliant pour le 31 décembre 2008 l’engagement au bénéfice duquel M. X______ se trouvait au sein de la Ville de Genève et cela essentiellement en raison de graves problèmes relationnels apparus en 2005 et qui ont persistés ;

vu le caractère exécutoire nonobstant recours de cette décision ;

vu le recours interjeté par l’intéressé le 20 octobre 2008 auprès du Tribunal administratif concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision précitée ainsi à ce qu’il soit constaté que l’intéressé continuerait à faire partie du personnel de la Ville de Genève au-delà du 31 décembre 2008 ;

vu la réponse de la Ville de Genève du 31 octobre 2008 concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;

Attendu :

qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATA/281/2008 du 28 mai 2008) ;

qu’à teneur des écritures responsives, le recourant aurait adopté un comportement incompatible avec les fonctions qui étaient les siennes ;

que ces griefs sont contestés par l’intéressé ;

que l’intérêt public au bon fonctionnement d’un service est important ;

que l’intérêt privé du recourant à occuper effectivement sa place de travail est d’ordre privé ;

que l’intéressé a connu des problèmes de santé mais il a également été informé à de réitérées reprises qu’il devait modifier son comportement ;

que selon une jurisprudence constante du tribunal de céans (ATA/134/2006 du 9 mars 2006) aucun dommage ne subsisterait pour le recourant en cas d’admission de son recours, la solvabilité de la commune intimée ne faisant pas de doute ;

que l’intérêt public à surseoir au retour éventuel du recourant sur son lieu de travail l’emporte sur celui privé de l’intéressé d’occuper à nouveau son poste voire un autre ;

que la demande de restitution de l’effet suspensif au terme de la pesée d’intérêts à laquelle la loi commande de procéder conduit au rejet de ladite demande ;

que les frais de la procédure seront tranchés avec le fond du litige ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;

cela fait :

fixe à l’intimé un délai au 28 novembre 2008 pour produire sa réponse sur le fond du litige ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christian Bruchez, avocat du recourant ainsi qu'au conseil administratif de la Ville de Genève.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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