A/3686/2025-ELEVOT · ATA/670/2026
ATA/670/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 juin 2026
dans la cause
et B______ représentés par Me Thomas BARTH, avocat recourants
contre
CHANCELLERIE D'ÉTAT intimée représentée par Me François BELLANGER, avocat
Faits
A.
a. Dans le cadre des élections cantonales du Grand Conseil et du Conseil d’État tenues les 2 et 30 avril 2023, le parti C______ (ci-après : C______), encore non représenté au Grand Conseil, a déposé des listes de candidats. La campagne du parti a été gérée par l’ASSOCIATION D______ (ci-après : l’association). Le président de l’association était le mandataire des listes de candidats au sens de l’art. 27 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05 ; ci-après : le mandataire). b. L’État de Genève a pris en charge les frais d’affichage de C______, totalisant CHF 24'032.80, et le 1er septembre 2023, lui a versé CHF 10'000.- au titre de participation aux frais électoraux en relation avec la liste présentée pour l’élection du Grand Conseil. C______, considérant avoir reçu ce montant par erreur, l’a transféré à l’association. c. Le 31 janvier 2024, le service des votations et élections (ci-après : SVE) a rappelé au mandataire l’obligation de transmettre, au 30 juin, ses comptes annuels, l’attestation de conformité ainsi que la liste complète des donateurs et celle des dons égaux ou supérieurs à CHF 5'000.- pour l’année civile 2023. d. Le 28 juin 2024, le mandataire a déposé auprès du SVE le dossier 2023 de l’association, comprenant un bilan, un compte de fonctionnement, une liste des donateurs et une attestation de conformité des comptes d’A______ SA (ci-après : A______), organe de contrôle agréé. L’attestation était signée par le président d’A______, B______, expert-comptable diplômé et expert-réviseur agréé. Dans cette attestation, A______ a confirmé remplir les exigences légales d’agrément et d’indépendance requises par la LEDP. Elle avait contrôlé les comptes et la liste des donateurs de l’association. Les comptes répondaient aux exigences de la LEDP ainsi que de son règlement d’application du 12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01), et la liste des donateurs ne comportait aucun don anonyme ou sous pseudonyme. e. Le 20 août 2024, le mandataire a demandé au SVE une « quittance de confirmation de bonne tenue des comptes » de l’association. Le SVE a répondu que les comptes étaient « validés du côté du service des votations et élections ».
B.
a. Le 27 juin 2025, la Chancellerie d’État (ci-après : la chancellerie) a informé A______ qu’au vu d’éléments parus peu avant dans la presse au sujet d’éventuels dons sous pseudonymes ou fausses identités, elle avait repris le dossier 2023 de l’association. Cela l’avait amenée à constater des noms de donateurs suscitant des doutes relativement aux donations suivantes : CHF 5'000.- d’Antoine CARTERET
; CHF 5'000.- de Robert CÉARD ; CHF 150.- de James FAZY ; CHF 5'000.- d’Adrien LACHENAL ; CHF 5'000.- de E______. La violation des règles de transparence impliquerait, le cas échéant, le remboursement des montants pris en charge par l’État, la restitution des dons en cause à leurs auteurs ou leur versement à une association ou à une fondation caritative, ainsi que le prononcé d’une amende. A______ était dès lors requise de produire tous les documents comptables, en particulier relativement aux virements bancaires et postaux, ainsi que tout autre document ou explication utiles au sujet des versements des donateurs de la liste et des contrôles effectués. b. Le même jour, par lettre dont copie a été transmise à A______, la chancellerie a informé l’association de la réouverture de la procédure d’examen de la conformité de ses comptes 2023 pour les motifs précités. c. A______ et l’association ont exprimé leurs interrogations au sujet du cadre procédural applicable. La chancellerie, alors qu’elle avait validé les comptes de l’association et disposait du dossier complet, n’avait exposé aucun motif de reconsidération. A______ a ajouté avoir certifié les comptes de l’association en toute indépendance et de bonne foi, conformément aux normes suisses et aux exigences de la LEDP et du REDP. Au sujet des dons, au nombre de 253 et totalisant CHF 327'737.85, elle avait vérifié les relevés bancaires et s’était assurée que des noms et adresses figurent pour chacun d’entre eux. Elle ne comprenait pas comment il pouvait être attendu d’elle qu’elle décèle des problématiques que l’autorité, pourtant spécialisée en droits politiques et mieux outillée pour identifier un donateur insolite, n’avait pas relevées. d. La chancellerie a rappelé à l’association et à A______ le choix du législateur du contrôle des comptes et des dons par une fiduciaire agréée et indépendante. Il n’avait pas prévu de second contrôle par l’autorité, dont le rôle était de réunir les documents exigés et de permettre leur consultation. A______ était dès lors requise d’indiquer sur la base de quel motif et document elle avait attesté l’absence de don anonyme ou sous pseudonyme, et l’association d’exposer les contrôles entrepris pour vérifier le respect de cette interdiction. e. L’association, rappelant que la chancellerie avait reçu l’intégralité des documents
pertinents et validé les comptes 2023, a contesté l’existence d’un élément nouveau justifiant la réouverture du dossier. f. La chancellerie a relevé que ni l’association ni A______ ne lui avaient transmis les renseignements et documents requis. En présence d’éléments permettant de considérer que la liste des donateurs ou l’attestation d’A______ comportaient des erreurs et que les règles de transparence n’avaient pas été respectées, elle devait examiner les conditions d’une éventuelle révocation, dans le but de rétablir une situation conforme au droit. Sans autre élément apporté par les parties, la chancellerie apprécierait les preuves sur la base du dossier. Robert CÉARD, James FAZY et Adrien LACHENAL n’étaient pas enregistrés comme résidents à Genève auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et Antoine CARTERET y figurait comme personne ayant quitté la Suisse en 1987. La chancellerie a dès lors imparti à A______ et à l’association un ultime délai pour exposer les contrôles effectués sur ce plan et produire les pièces les ayant amenées à considérer que les noms précités n’étaient pas des pseudonymes. g. A______ a reproché à la chancellerie de faire référence à des pièces qui ne lui avaient pas été transmises ou qui n’existaient pas, dont elle exigeait dès lors une copie. Elle ignorait en particulier ce que la presse avait mis en lumière et en quoi ces éléments constituaient des faits nouveaux. A______ n’avait pas accès aux données de l’OCPM, contrairement à l’autorité, dès lors mieux outillée. Selon l’association, l’appréciation journalistique d’un élément de la procédure ne constituait pas un fait nouveau. Le dossier ne contenait pas la décision de validation des comptes et elle n’avait pas non plus eu accès aux données de l’OCPM. Ni A______ ni l’association n’ont cependant donné suite aux demandes d’informations de la chancellerie sur la nature des contrôles effectués pour vérifier le respect de l’interdiction des dons anonymes ou sous pseudonymes. h. Par décision du 19 septembre 2025, la chancellerie a infligé à B______ une amende de CHF 4'000.-. A______ avait reçu les comptes 2023 de l’association, en annexe du courrier de la chancellerie du 27 juin 2025, ainsi qu’en copie, tous les courriers adressés à l’association. Elle avait été informée du résultat de la consultation du registre de
l’OCPM et les éléments figurant dans la presse, dont certains reproduisaient les propos de son président, étaient notoires. Elle aurait en outre pu consulter le dossier au siège de l’autorité. Son droit d’être entendu avait donc été respecté. En matière de conformité des comptes, le législateur avait expressément souhaité un contrôle indépendant par un organe externe. L’autorité pouvait dès lors, ce qui ressortait clairement des bases légales applicables, se limiter à vérifier la réception des documents exigés par la loi. La chancellerie n’avait pas à répéter le contrôle déjà réalisé par l’organe indépendant. Elle pouvait se fier à l’attestation d’A______ du 28 juin 2024, certifiant l’absence de dons anonymes ou sous pseudonymes. La validation du SVE avait eu pour seul effet de confirmer la réception de l’ensemble des documents requis. Dans le cas de suspicion d’erreur ou de violation des règles de transparence, résultant en l’espèce des éléments relatés par la presse, la chancellerie devait cependant examiner les conditions d’une révocation.
L’instruction avait révélé que la liste des donateurs de l’association comportait quatre noms historiques genevois et le nom d’une personne inconnue comme soutien de F______. L’association avait refusé d’exposer la nature des contrôles effectués, en particulier de communiquer les relevés bancaires relatifs aux dons et les adresses y figurant. A______ s’était limitée à vérifier l’existence d’un nom, d’un prénom et d’une adresse à côté des montants figurant sur les relevés bancaires. Elle n’avait produit aucun justificatif des contrôles effectués. Le doute sur la validité du don de E______ était insuffisant, dans la mesure où il s’agissait d’une personne suisse contemporaine n’ayant pas contesté son versement. Au vu des réponses données par l’association, il était en revanche établi que pour les quatre noms historiques figurant sur la liste des donateurs, n’apparaissant pas au registre de l’OCPM ou sur internet comme résident à Genève ou en Suisse, les contrôles nécessaires n’avaient pas été réalisés. En l’absence de collaboration des parties, la chancellerie pouvait retenir cette conclusion sans s’adresser au contrôle des habitants de tous les cantons suisses. A______ aurait dû identifier ces dons et les signaler dans le cadre de son contrôle, au vu des doutes subsistant sur leur origine véritable. La quotité de l’amende tenait compte de leurs montants limités, du devoir de vérification incombant en premier lieu à l’association et de l’absence d’antécédent de B______. Elle paraissait appropriée au regard de la précision et de l’exactitude que l’on pouvait attendre d’un expert-comptable diplômé et expert-réviseur agréé, avec une activité à Genève de plus de quinze ans et actif dans une branche pratiquant des tarifs horaires moyens de CHF 100.-.
C.
a. Par acte posté le 20 octobre 2025, A______ et B______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la chancellerie, concluant au constat de sa nullité, subsidiairement à son annulation. L’amende avait été infligée à B______, qui n’avait pourtant pas été partie à la procédure et été entendu qu’en qualité d’organe d’A______. La décision querellée, adressée à A______, était dès lors entachée d’un grave vice formel, ce qui entraînait sa nullité. L’autorité avait statué sans transmettre le dossier de la cause aux recourants, ce qui constituait une violation grave et irréparable de leur droit d’être entendu. Ils ignoraient dès lors les pièces sur lesquelles l’intimée s’était fondée. Le droit de recevoir une copie du dossier était pourtant le corollaire de la possibilité de le consulter au siège de l’autorité. Les articles de presse à la suite desquels l’autorité avait réagi n’étaient pas des faits notoires. Ils n’avaient pas été versés au dossier et l’intimée n’avait pas justifié des moyens de preuve prétendument nouveaux l’autorisant à révoquer sa décision en force. Elle s’était pourtant intégralement basée sur ces sources médiatiques et ses prétendues recherches sur internet, ce qui violait aussi le droit d’être entendu des recourants. Indépendamment du fait qu’il n’y avait aucun motif de reconsidération de la validation des comptes de l’association, l’amende était infondée dans la mesure où l’art. 187A LEDP ne punissait pas la négligence. b. L’intimée a conclu au rejet du recours. L’attestation de conformité du 28 juin 2024 certifiait, contrairement à la réalité, que la liste des donateurs de l’association ne comportait pas de dons sous pseudonymes. Elle avait été signée personnellement par le recourant, de sorte que la personne physique responsable avait été identifiée. Aussi l’autorité n’avait-elle pas infligé d’amende à A______. Tous les courriers de l’intimée avaient été adressés au recourant en personne, de sorte qu’il objectait de mauvaise foi n’avoir pas été partie à titre personnel. Son droit d’être entendu avait été respecté. Le dossier était resté librement consultable, il avait été informé du résultat des recherches de l’autorité auprès de l’OCPM et des éléments notoires issus de la presse, non sujets à interprétation.
L’autorité ne s’était par ailleurs pas intégralement fondée sur ces sources médiatiques, mais aussi sur son propre examen de la liste des donateurs. L’art. 187A LEDP punissait également la négligence et l’amende pouvait être infligée tant aux personnes physiques que morales. Aucun contrôle approfondi de la liste des donateurs n’avait été effectué par A______, contrairement aux devoirs prévus aux art. 29E al. 1 et 2 LEDP. L’amende était dès lors fondée. c. Dans leur réplique, les recourants ont souligné que l’autorité avait fondé la révocation de sa décision exclusivement sur des articles de presse non vérifiés, sur lesquels ils n’avaient pas pu se déterminer et qui n’étaient pas constitutifs de faits nouveaux. L’intimée n’avait pas apporté la preuve de l’existence de dons sous pseudonymes. Elle s’était contentée d’évoquer, plus d’une année après, le fait qu’ils provenaient de noms historiques genevois ne figurant pas au registre de l’OCPM. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1.
1.1 La présente cause a pour objet le prononcé d’une amende fondé sur la LEDP. Cet acte constitue une décision finale susceptible de recours (art. 4 al. 1 let. a et 57 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
1.2
La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
1.2.1
Selon l’art. 130B al. 1 let. b LOJ, la chambre constitutionnelle connaît des recours notamment en matière de votation et d’élections et, aux termes de l’art. 180 LEDP, des violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l’existence d’une décision. Ces deux dispositions concrétisent la compétence de la chambre constitutionnelle de traiter les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale en vertu de l’art. 124 let. b de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00 ; ACST/27/2025 du 19 juin 2025 consid. 1). Entrent dans le cadre des opérations électorales, et sont donc sujets à recours au sens de l’art. 180 LEDP, tous les actes destinés au corps électoral, de nature à influencer la libre formation et expression du droit de vote telle qu’elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE. La notion d’opérations électorales figurant à l’art. 180 LEDP est conçue largement : elle ne se réduit pas aux seules élections mais vise également les votations et englobe aussi bien les scrutins populaires euxmêmes que les actes préparant ces derniers. La brochure explicative, incluse dans le matériel de vote envoyé aux électeurs en vue d’une votation, fait partie des actes attaquables à ce titre (ACST/33/2025 du 22 juillet 2025 consid. 11.). La constatation du résultat exact d’une élection, de même que le respect de la procédure en matière électorale, font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2).
1.2.2
En l’espèce, l’amende querellée relève certes de l’application de la LEDP, mais elle n’entre pas dans le champ des opérations électorales mentionnées à l’art. 180 de cette loi. Elle ne vise en effet pas le corps électoral et n’a pas eu d’influence sur la libre formation et expression du droit de vote. Elle concerne strictement les droits et obligations du recourant, sans incidence sur le déroulement des élections d’avril 2023. Elle ne ressortit dès lors pas à la chambre constitutionnelle et la chambre administrative est compétente.
1.3
Le recours a pour le surplus été interjeté en temps utile (art. 62 al. 1 let. a LPA) et est donc recevable. La question de la qualité pour recourir d’A______, douteuse dans la mesure où elle n’est pas visée par l’amende querellée, peut rester indécise. B______, qui dispose d’une telle qualité puisque directement concerné par l’amende, a aussi interjeté recours (art. 60 al. 1 let. b LPA). Exclure A______ de la procédure à ce stade, alors qu’elle a été représentée exclusivement par le recourant, serait sans incidence sur le présent recours.
2.
Les recourants se prévalent d’une grave violation de leur droit d’être entendu, au motif que le recourant n’a pas été entendu en qualité de personne physique. Ils n’avaient en outre jamais eu accès aux pièces sur lesquelles l’autorité s’était fondée, soit aux articles de presse ainsi qu’aux recherches internet auxquelles elle s’était référée.
2.1
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).
2.2
Aux termes de l’art. 44 LPA, les parties et leurs mandataires sont seuls admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision (al. 1 1re phr.). L’autorité délivre copie des pièces contre émolument Selon l’art. 45 al. 3 LPA, une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre-preuves. Ces dispositions n’offrent pas de garantie plus étendue que l’art. 29 Cst. (ATA/892/2025 du 19 août 2025 consid. 2.2 ; ATA/1206/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2).
2.3
Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2), sous réserve en principe que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5 ; ATA/1143/2025 du 14 octobre 2025 consid. 2.4).
2.4
En l’espèce, l’intimée a sollicité et obtenu la position du recourant par courriers. Peu importe qu’il ait été entendu au titre de président d’A______. Il ne conteste pas avoir pu s’exprimer en personne et en connaissance de l’objet et du but de la procédure concernée. Autre est la question de savoir s’il pouvait être condamné à l’amende querellée, examinée plus bas.
L’intimée n’a pour le surplus jamais refusé aux recourants la consultation du dossier, qu’ils ont de toute manière toujours eu en leur possession. Il consiste en effet dans les éléments comptables et la liste de donateurs transmis à l’autorité le 28 juin 2024, qu’A______ avait elle-même examinés dans le cadre de son contrôle et dont elle n’a jamais allégué ne plus disposer. Le dossier comprenait pour le reste les courriers échangés entre l’intimée, l’association et A______, que celle-ci a reçus soit directement, soit en copie. Les recourants partent de la prémisse erronée que l’intimée a fondé son examen sur les articles de presse publiés en juin 2025 au sujet des éventuelles donations anonymes, dont ils n’avaient pas eu connaissance. Ces articles ont certes amené l’autorité à examiner la liste des donateurs et identifié ceux susceptibles d’avoir fait une donation sous pseudonyme. Mais, pour prendre la décision litigieuse, l’intimée s’est appuyée sur : son propre examen de cette liste, faisant partie du dossier transmis par l’association et antérieurement examiné par A______ ; le résultat négatif, communiqué aux recourants, de sa consultation du registre de l’OCPM et de sa recherche sur internet concernant la résidence à Genève ou en Suisse des donateurs en cause ; le refus d’A______ et de l’association de donner suite à ses demandes de renseignements. Les articles de presse ne constituent donc pas des pièces décisives. L’intimée les a de toute manière produits dans le cadre de la procédure de recours. En conséquence, même à admettre que leur absence au dossier durant la procédure non contentieuse a contrevenu au droit d’être entendu des recourants, cette violation, d’une gravité toute relative pour les motifs susexposés, devrait être considérée comme réparée devant la chambre administrative, qui bénéficie d’un pouvoir d’examen complet. Les recourants ont au surplus eu l’occasion de s’exprimer au sujet du résultat de la consultation du registre de l’OCPM par l’intimée et de ses recherches sur internet concernant la question de la résidence des quatre donateurs en cause. L’autorité a donc respecté leur droit d’être entendu.
3.
Les recourants contestent l’amende au motif que seule la négligence pouvait être retenue et que l’existence de dons réalisés sous pseudonymes n’avait pas été prouvée.
3.1
Aux termes de l’art. 29A al. 2 LEDP, tout parti politique, association ou groupement, non représenté au Grand Conseil, qui dépose une liste de candidatures lors des élections cantonales soumet à l’autorité compétente, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’élection, ses comptes annuels, l’attestation de conformité prévue à l’art. 29E al. 2 LEDP, la liste complète de ses donateurs et, pour tous les dons de CHF 5'000.- ou plus, le montant des dons associés à chaque donateur. La chancellerie est chargée de l’application de la LEDP (art. 1 REDP).
L’art. 29C LEDP interdit aux partis politiques, associations ou groupements visés aux art. 29A et 29B LEDP d’accepter (a) les dons anonymes ou sous pseudonymes et (b) les dons provenant de l’étranger (al. 1). L’art. 29E LEDP prévoit la vérification systématique des comptes et listes des donateurs par un organe de contrôle indépendant choisi par le parti, l’association ou le groupement parmi les fiduciaires reconnues par l’autorité compétente (al. 1 1re phr.). Au terme de ses vérifications, l’organe de contrôle délivre une attestation de conformité à l’attention de l’autorité compétente (al. 2). L’art. 4D REDP définit les conditions auxquelles l’organe de contrôle doit répondre pour être considérée comme une fiduciaire reconnue par l’autorité compétente (al.1). Il doit être indépendant, de fait et en apparence (al. 2), ce qui donne lieu à des cas d’incompatibilité (al. 3) et ce qu’il doit attester par écrit (al. 4).
3.2
Aux termes des art. 19 et 20 al. 1 LPA, l’autorité établit les faits d’office, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle réunit les renseignements, procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision, et apprécie les moyens de preuve des parties. L’art. 24 LPA prévoit que l’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (al. 1). L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve (al. 2 1re phr.). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.4 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
3.3
L’art. 187A LEDP punit d’une amende administrative d’au maximum de récidive, l’amende est au minimum de CHF 5'000.- (al. 2). Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu’à des personnes physiques (al. 3). Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/651/2022 précité consid. 14d et les arrêts cités). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/435/2023 du 25 avril 2023 consid. 10d et l'arrêt cité).
3.4
En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement les juridictions pénales (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss et 106 al. 1 et 2 CP ; ATA/718/2025 du 24 juin 2025 consid. 6.6 ; ATA/131/2023 du 7 février 2023 consid. 5d). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (ATA/927/2024 du 7 août 2024 consid. 4.3). L’art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme le fait d’agir, par une imprévoyance coupable, soit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des principes applicables à la fixation de la peine prévus aux art. 47 CP. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’existence et l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (notamment état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive), la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure, de même que ses capacités financières (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 ; 134 IV 17 consid. 2.1).
3.5
En l’espèce, l’association a reçu quatre dons, dont trois de CHF 5'000.- et un de CHF 150.-, effectués sous le nom d’hommes politiques du parti radical ou de magistrat du XIXe et du début du XXe siècles. Chacune de ces personnes appartient à l’histoire genevoise et a donné son nom à une rue du canton. Avant de prendre la décision querellée, l’intimée a communiqué aux recourants que, selon ses recherches dans le registre de l’OCPM, aucune personne portant l’un de ces noms ne résidait officiellement à Genève, ni en Suisse selon les informations obtenues du moteur de recherche GOOGLE. A______ a affirmé dans sa correspondance avec l’intimée qu’elle s’était assurée que des noms et adresses figurent pour chaque donateur. Elle n’a toutefois pas donné suite aux demandes de renseignement concernant les moyens mis en œuvre et les documents en sa possession lui ayant permis de s’assurer que les dons en cause n’avaient pas été réalisés sous pseudonymes. L’association a également refusé de communiquer toute information ou document permettant une telle vérification. Pour répondre aux demandes de l’intimée, A______ aurait pu s’enquérir auprès de l’association si ces informations avaient été données en lien avec les donateurs potentiellement fictifs, puisque cette dernière avait reçu les dons en cause soit par virement, soit par versement en espèces. A______ aurait pu à tout le moins exposer si elle détenait ou non de telles informations et transmettre à l’autorité les adresses des donateurs en cause lui ayant été communiqués, si elle en avait effectivement eu connaissance comme elle l’avait affirmé à l’intimée. L’association et les recourants avaient un devoir de collaboration spécialement élevé à cet égard, étant les mieux placés pour renseigner l’autorité au sujet des adresses des personnes en cause qui leur avaient été communiquées et de tout autre élément en leur possession permettant de vérifier l’existence de ces dernières. Le dossier ne comporte ainsi aucun élément susceptible de démontrer l’existence des donateurs concernés, nonobstant leur homonymie avec des personnages historiques, et ni les recourants ni l’association n’ont fourni les renseignements et pièces en leur possession à ce sujet. L’autorité pouvait donc retenir sur la base de l’absence de collaboration à l’établissement des faits des précités, sans violer la
maxime inquisitoire ni renverser le fardeau de la preuve, que les quatre donations en cause ont été réalisées sous pseudonymes.
3.6
Le recourant a signé lui-même l’attestation de conformité du 28 juin 2024. Aucun autre intervenant au sein d’A______ n’apparaît au dossier et il ne conteste pas avoir réalisé le contrôle des comptes de l’association. En certifiant que la liste de donateurs ne comportait aucune donation sous pseudonyme, il n’a pas procédé à un contrôle « systématique » de ladite liste et a délivré une attestation de conformité contraire à la réalité. Au titre d’expert-réviseur agréé, ayant réalisé ce contrôle dévolu à A______ au titre d’organe de contrôle indépendant et agréé au sens de l’art. 4D REDP, il était en mesure d’à tout le moins déceler un problème relatif à ces quatre donateurs et de ne pas certifier qu’il ne s’agissait pas de pseudonymes. Un examen de l’identité des auteurs des quatre donations en cause ne représentait pas un travail trop important ni trop onéreux. Le lien des noms de ces donateurs avec des personnages historiques était aisément vérifiable sur n’importe quel moteur de recherche internet. Celui de l’État de Genève permet d’obtenir facilement des informations précises sur leur rôle dans l’histoire du canton et les rues auxquelles ils ont donné leurs noms (https://noms-geographiques.app.ge.ch). Le recourant avait aussi la possibilité de saisir lui-même l’OCPM d’une demande de renseignements pour vérifier la résidence à Genève des donateurs, moyennant le paiement d’un émolument de CHF 20.- (art. 3 al. 1 du règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations et les communes du 23 janvier 1974 - F 2 20.08 RDROCPMC ; https://www.ge.ch/obtenir-renseignements-personneetablie-geneve /recherche-adresse).
Le recourant n’a allégué aucun élément personnel ni aucune circonstance expliquant pour quelle raison, en qualité d’expert-réviseur agréé, il n’aurait pas été en mesure de procéder au contrôle requis. Il n’a pas non plus allégué ni produit d’élément démontrant qu’il avait été amené à croire que l’identité des donateurs n’était pas fictive. Au vu de ce qui précède, il a dès lors contrevenu à l’art. 29E LEDP à tout le moins par négligence, laquelle est punissable selon la jurisprudence cantonale en matière de contraventions. La contravention à l’art. 187A LEDP lui est donc personnellement imputable et cette disposition prévoit la punissabilité des personnes physiques, ce qui est par ailleurs la règle en droit pénal (art. 102 CP). L’amende querellée est dès lors fondée sur le principe.
3.7
Les dons en cause sont au nombre de quatre et représentent le montant non négligeable de CHF 15'150.-. Le recourant a refusé de collaborer à l’établissement des faits, ne donnant suite à aucune demande de renseignements de l’intimée. Le montant de l’amende, de CHF 4'000.- sur un maximum de CHF 60'000.-, n’est pas en disproportion avec la faute commise au vu des éléments qui précèdent. Il ne consacre dès lors aucun abus du pouvoir d’appréciation de l’intimée, laquelle a en outre tenu compte, en faveur du recourant, des montants des dons illicites et de l’absence d’antécédents. Mal fondé, le recours sera rejeté.
4.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis solidairement à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune une indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2025 par A______ SA et B______ contre la décision de la Chancellerie d’État du 19 septembre 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- solidairement à la charge d’A______ SA et de dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thomas BARTH, avocat des recourants, ainsi qu'à Me François BELLANGER, avocat de l'intimée.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, Philippe KNUPFER, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
F. SCHEFFRE C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :