ATA/674/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 juin 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourant
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
Faits
A.
a. A______, né le ______ 1996, a obtenu la maîtrise universitaire en droit économique en septembre 2024, décernée par la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université). b. Le 13 août 2024, il a été admis au programme spécial de baccalauréat pour étudiants titulaires d’un diplôme en droit de l’étranger de la faculté lors de l’année académique 2024/2025. c. Par courriel du 25 juin 2025, A______ a informé le secrétariat des étudiants n’avoir pas pu prendre part aux examens pour des raisons médicales. Il a annexé un certificat médical daté du 23 mai 2025 du docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne, attestant d’un arrêt de travail à 100% du 23 au 29 mai 2025. d. Il s’est présenté à certains examens de la session d’août/septembre 2025. Selon le relevé de notes final du 17 septembre 2025, il a obtenu une moyenne générale de 1.25. Il était éliminé de la faculté, décision qui était déclarée exécutoire nonobstant opposition. e. Par courriel du 6 octobre 2025, il a formé opposition à la décision du 17 septembre 2025. Il avait contracté une tuberculose en avril 2025, qui l’avait contraint à un isolement strict l’ayant empêché de produire dans les délais un certificat médical. Il était suivi par un infectiologue. f. Par décision du 11 mars 2026, déclaré exécutoire nonobstant recours, le doyen, suivant en cela le préavis de la commission chargée d’instruire les oppositions, a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 17 septembre 2025. L’opposition n’était pas munie de la signature de l’opposant, si bien qu’elle apparaissait irrecevable. L’intéressé n’avait fourni aucun document médical établi par son infectiologue. Le certificat médical produit à l’appui de l’opposition ne faisait aucunement état de la pathologie alléguée. Sa gravité apparaissait d’ailleurs peu compatible avec un arrêt de travail d’une semaine seulement. La semaine du 23 au 29 mai 2025 ne correspondait du reste pas à la période d’examens en cause, soit la session d’août/septembre 2025 et l’intéressé ne démontrait pas avoir été empêché lors de ces examens. Il n’apparaissait pas conforme à la bonne foi de conserver un tel certificat « en réserve » dans l’attente des résultats d’une seconde session.
B.
a. Par acte du 16 avril 2026, A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à sa réintégration dans le cursus académique.
À la suite d’une période de maladie contagieuse, il n’avait pas pu se présenter à la première session d’examens en mai/juin 2025. Les traitements étaient lourds ; il avait subi des malaises et des nausées et était incapable de faire des efforts. Vers la fin de son traitement, son corps s’était habitué et il s’était senti apte à passer des examens. La veille des examens de la session d’août/septembre 2025, des douleurs soudaines l’avaient empêché de prendre part à l’examen de droit pénal général. Il avait essayé de prendre part aux examens de droit des personnes et de la famille et de droit constitutionnel, mais les résultats n’avaient pas été concluants. Durant l’année académique 2024-2025, il avait traversé une période particulièrement difficile, marquée par une grande souffrance psychologique et émotionnelle. En plus de la tuberculose, il avait appris qu’il était porteur du VIH. Il avait été bouleversé et voulait « tout abandonner ». La décision entreprise violait le principe de la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire. Dans le cadre de son opposition, il n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer au sujet de sa situation médicale, qui était gênante. L’université n’avait pas eu tous les éléments pour se déterminer. Tous ses troubles médicaux, psychologiques et émotionnels l’avaient empêché de montrer ses vraies capacités pendant ses examens. De plus, il avait été dans l’incapacité de fournir un certificat médical avant l’examen de droit pénal général car la situation lui était « tombée dessus ». Il n’avait pas prévu de tomber malade la veille de l’examen. Le certificat médical avait été établi « le jour J » et il n’avait pas pu le présenter car il était « hors délai ». Il a produit un certificat médical daté du 18 août 2025 du Dr B______ attestant d’un arrêt de travail à 100% du 18 au 19 août 2025, ainsi que deux rendez-vous au service des maladies infectieuses des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). b. Le 20 mai 2026, la faculté a conclu au rejet du recours. Au stade de l’opposition, le recourant ne s’était prévalu que d’une tuberculose. Il semblait remettre en cause son absence à l’examen de droit pénal général et se prévalait de sa séropositivité. Si, comme il le prétendait, la découverte de cette affection avait bouleversé son parcours, ce fait aurait dû être porté à sa connaissance
en cours d’année, ou à tout le moins au moment de sa première tentative. Cette allégation n’était pas démontrée par les pièces au dossier. Quoi qu’il en soit, correctement prises en charge, les maladies décrites par le recourant pouvaient être suffisamment traitées pour lui permettre de poursuivre ses études et présenter des examens. Il lui appartenait donc de produire en temps utile un rapport médical détaillé qui se prononce sur sa capacité ou son incapacité à se présenter à la session d’examens en question, ce qu’il n’avait pas fait. Les arrêts de travail produits, d’une durée de sept, respectivement deux jours, ne permettaient pas de conclure à une maladie grave, durable ou insuffisamment prise en charge, ni de justifier une dérogation sous l’angle d’un empêchement médical ou de circonstances exceptionnelles. Enfin, il connaissait sa situation médicale et avait choisi de s’inscrire à la session d’examens en toute connaissance de cause, plutôt que de solliciter un aménagement. Il devait ainsi supporter les conséquences de cette prise de risque. c. Par réplique du 11 juin 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l'université du 22 juin 2011 [ci-après : statut] ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 25 mars 2015).
2.
Le présent litige porte sur l’élimination définitive du recourant de la Faculté de droit.
2.1
Selon l’art. 22 du règlement d’études de la faculté de droit du 15 octobre 2005 (ci-après : RE), les examens de la première série forment un tout. Leur liste figure dans le plan d’études (al. 1). Sous réserve des dispositions de l’al. 6, les examens de la première série peuvent être répartis sur plusieurs sessions (al. 2). La première série peut être présentée au maximum trois fois, sous réserve des dispositions de l’al. 6 (al. 3). La série est réussie si la candidate ou le candidat obtient une moyenne de 4, pour autant qu'aucune note ne soit inférieure à 1 et qu'il n'y ait pas plus d'une note inférieure à 2 (al. 4). En cas d'échec à la série, les notes égales ou supérieures à 5 sont acquises et définitives (al. 5). L’étudiante ou l’étudiant doit s’être présenté à la série complète au cours des deux sessions qui suivent les deux premiers semestres d'études. La personne dont la moyenne est inférieure à 3 à l'échéance de la session d’examens d’août-septembre est éliminée (al. 6 1re phrase). Sous peine d'élimination, la première série doit être réussie dans un délai maximum de quatre semestres après le début des études à la faculté (al. 7). L’art. 25 al. 1 RE prévoit que la personne candidate au baccalauréat qui n'a pas atteint à la session d'août-septembre suivant le début de ses études la moyenne de 3 aux conditions de l'art. 22 al. 6 est éliminée de la faculté.
2.2
En l’espèce, il est établi qu’à l’issue de la session d’examens d’août/septembre 2025, la moyenne générale du recourant était inférieure à 3. La décision d'élimination dont il a fait l’objet est donc fondée au regard des art. 22 al. 6 et 25 al. 1 RE, ce qu’il ne conteste pas.
3.
Le recourant invoque une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 du statut de l’université du 28 juillet 2011 (ci-après : le statut).
3.1
Selon l’art. 58 al. 4 du statut, la décision d’élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2). Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/768/2024 du 25 juin 2024 ; ATA/185/2023 précité consid. 4.1 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.1).
3.2
Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen consid. 4c). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/13/2023 du 10 janvier 2023 consid. 5c ; ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci ou présenter un certificat détaillé attestant que l’intéressé était incapable d’apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence quant à l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/13/2023 consid. 5c). Des exceptions à ce principe permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : 1) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; 2) aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; 3) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; 4) le médecin constate
immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; 5) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_946/2020 du 19 février 2021 consid. 5.1 ;2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.2.2. ; ATA/1304/2023 du 5 décembre 2023 consid. 4.8 et les références citées). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).
3.3
Devant la chambre de céans, le recourant reproche à l’intimée de n’avoir pas tenu compte du certificat médical du Dr B______ qu’il avait produit par courriel du 25 juin 2025, attestant d’un arrêt de travail total du 23 au 29 mai 2025. Or, outre le fait que ce document ne fait aucunement état de la pathologie invoquée par le recourant, ni a fortiori d’une maladie atteignant le seuil de gravité retenu par la jurisprudence précitée, force est de constater, comme l’a fait l’autorité intimée, qu’il ne concerne pas la période d’examens litigieuse, soit la session d’août/septembre 2025. C’est partant à juste titre que l’intimé n’en a pas tenu compte. S’agissant de la session d’août/septembre 2025, le recourant explique avoir ressenti des douleurs soudaines la veille de l’examen de droit pénal général, lesquelles l’avaient empêché de prendre part à l’examen. Or, hormis un certificat attestant d’un arrêt de travail à 100% du 18 au 19 août 2025 et deux convocations à des consultations médicales prévues les 1er et 16 avril 2026, il n’a produit aucun document contenant un diagnostic médical ou une appréciation d’un spécialiste selon laquelle il aurait été empêché, pour raison médicale, de se présenter aux examens. La chambre de céans constate au demeurant qu’alors que, dans son opposition, il s’était prévalu uniquement d’une tuberculose contractée en avril 2025, il explique désormais qu’il est porteur du VIH depuis 2024-2025 et que la découverte de cette affection aurait « bouleversé son parcours ». Or, comme le relève l’autorité intimée, s’il s’estimait incapable pour ce motif de poursuivre sa formation, il lui appartenait d’en informer l’intimée, à tout le moins au moment de sa première tentative. Il appert, au contraire, qu’alors qu’il avait connaissance de ses troubles médicaux, il a néanmoins décidé de se présenter aux examens, en prenant le risque de subir un échec susceptible d’entrainer son élimination du cursus. S’il estimait ne pas être apte à passer les examens, il lui appartenait de s’en prévaloir avant ou pendant les examens en demandant à être excusé, ce qu’il n’a pas fait. S’ajoute à cela que le recourant n’a produit son certificat médical du 18 août 2025 que dans le cadre de son recours du 16 avril 2026, soit bien après avoir appris son élimination. Or, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le
candidat qu’avant ou pendant l’examen. Les conditions strictes de l’exception permettant de prendre en compte un certificat médical produit après l’examen ne sont, au demeurant, pas remplies, le recourant n’ayant, comme on l’a vu, pas démontré avoir été atteint d’une maladie grave et soudaine permettant à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec aux examens. Les conditions étant cumulatives, ce seul élément suffit pour nier l’existence d’un motif d’empêchement après la passation de l’examen. En conséquence, l’université a prononcé une décision conforme au droit, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, en refusant de reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 du statut. Mal fondé, le recours sera rejeté.
4.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, sous réserve de l’octroi de l’assistance juridique, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2026 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 11 mars 2026 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de 400 .- à la charge de A______, sous réserve de l’octroi de l’assurance juridique ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE E. McGREGOR
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :