ATA/676/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 juin 2026
1ère section
dans la cause
A______, agissant par ses parents B______ et C______ recourant
contre
SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé
Faits
A.
a. Le 14 février 2026, les parents de A______, né le ______ 2013, ont formulé une demande d’admission dans le dispositif sport-art-étude (ci-après : SAE) dans la discipline D______ pour l’année scolaire 2026-2027. Dans le formulaire de demande, ils ont indiqué que A______ était inscrit en 9e année du cycle d’orientation. Il ne disposait pas d’une Swiss Olympic Talent Card et était sélectionné dans un cadre régional. Il consacrait huit heures par semaine à la pratique de son activité sportive et faisait partie de la sélection E______ qui participait à des tournois au niveau national. b. Par courrier du 2 mars 2026, le service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC) a informé les parents de A______ que le niveau requis n’était pas atteint. Un délai leur a été imparti pour faire valoir leur droit d’être entendus. c. Les parents de A______ n’ont pas réagi à ce courrier. d. Par décision du 30 mars 2026, le SESAC a constaté que les critères d’admission dans le dispositif SAE n’étaient pas remplis par A______ pour l’année scolaire 2026-2027. Il ne possédait pas de Swiss Olympic Talent Card régionale ou nationale valide et ne faisait pas partie d’une équipe nationale ou d’une ligue nationale A.
B.
a. Par acte du 5 mai 2026, A______, agissant par ses parents, a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à son admission provisoire dans le dispositif SAE. À titre préalable, il a requis la restitution de l’effet suspensif et son admission provisoire dans le dispositif SAE. Il participait aux compétitions du plus haut niveau en Suisse pour sa catégorie d’âge. Il n’était pas possible à son âge de disposer d’une Swiss Olympic Talent Card nationale. Il n’existait, au demeurant, pas d’équipe nationale ou de ligue nationale
A.
b. Le 26 mai 2026, le SESAC a conclu au rejet de la demande en restitution de l’effet suspensif et de la requête en mesures provisionnelles. c. Par réponse du 12 juin 2026, le SESAC a conclu au rejet du recours. Certains critères d’admission au dispositif SAE pour l’D______ n’étaient certes pas applicables au recourant en raison de son âge ou avaient très peu de chances de l’être, comme le fait de jouer dans une équipe de ligue nationale A. Il n’en demeurait pas moins que l’obtention d’une Swiss Olympic Talent Card régionale était un critère applicable. Or, au moment de la sélection du mois de juin 2025, il n’avait pas eu le niveau sportif suffisant pour remplir ce critère. Le fait qu’il s’entraînait avec des élèves au bénéfice d’une Swiss Olympic Talent Card régionale et/ou participait à des compétitions du plus haut niveau en Suisse n’était pas pertinent dès lors que cela ne correspondait pas aux critères établis par le SESAC.
La sélection en vue de l’obtention de cette carte se faisait au mois de juin. N’ayant pas obtenu une telle accréditation lors des tests de sélection en juin 2025, l’admission dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2026-2027 devait être refusée. Le résultat de la prochaine sélection, en cas d’issue positive pour le recourant, serait pertinente pour l’année scolaire suivante. d. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Le litige porte sur le refus du SESAC d’intégrer le recourant dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2026-2027.
2.1
Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10 LIP, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités, destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État. Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.
2.2
Le canton contribue à la promotion des jeunes talents sportifs présentant un niveau d’aptitudes particulièrement élevé par le biais du programme SAE et par le soutien à des centres nationaux et régionaux de performance (art. 15 de la loi sur le sport du 14 mars 2014 - LSport - C 1 50).
2.3
Le dispositif SAE a pour but de permettre aux élèves à haut potentiel sportif ou artistique de bénéficier d'un allègement ou d'un aménagement de l'horaire ou du parcours scolaire ou de formation professionnelle (art. 2 du règlement sur le dispositif sport-art-études du 26 août 2020 - RDSAE - C 1 10.32).
L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective figurant dans la liste des disciplines classées par l'association Swiss Olympic et dont la fédération sportive nationale est membre de cette association, ou qui est reconnue par le programme « Jeunesse et sport » de la Confédération. La priorité est donnée aux élèves qui pratiquent une discipline classée par l'association Swiss Olympic (art. 3 al. 1 RDSAE). La liste des critères sportifs et artistiques permettant l’admission dans le dispositif et la date limite de dépôt des inscriptions sont publiées chaque année sur le site Internet du département (art. 3 al. 3 RDSAE). Dans le cas où le nombre d'élèves remplissant les critères d'admission est plus élevé que le nombre de places disponibles, les élèves déjà intégrés au dispositif et remplissant les critères d'admission ont, au sein d'un même degré d'enseignement, la priorité sur les élèves sollicitant leur première admission dans le dispositif. Une priorisation supplémentaire est effectuée, si nécessaire, selon les modalités publiées sur le site Internet du département (art. 3 al. 4 RDSAE). L'élève qui atteint les exigences minimales requises ne détient pas un droit à bénéficier d'une place dans le dispositif (art. 4 al. 2 RDSAE). Les organismes de formation sportive ou artistique sont seuls compétents pour identifier le niveau sportif ou artistique de l'élève, en fonction de critères propres à chaque discipline (art. 4 al. 7 RDSAE).
2.4
Le SESAC est chargé de la mise en œuvre du dispositif en collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales et cantonales, les écoles d'enseignement artistique visées à l’art. 106 LIP, ainsi qu’avec l’office cantonal chargé de la culture et du sport (art. 5 al. 1 RDSAE). Il détermine, en collaboration avec eux, les critères sportifs et artistiques d'admission dans le dispositif (art. 5 al. 4 RDSAE). Il évalue le dossier de l'élève au regard des critères sportifs ou artistiques d'admission et notifie aux parents ou à l’élève majeur une décision de constatation que ces critères sont remplis ou non (art. 5 al. 5 RDSAE). Les critères sportifs ou artistiques d'admission dans le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions. Les résultats sportifs ou artistiques obtenus après cette date ne sont pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les critères sportifs et artistiques publiés chaque année sur le site Internet du département (art. 7 al. 2 RDSAE). L'admission dans le dispositif est valable pour une année scolaire. La demande d'admission doit être renouvelée chaque année (art. 7 al. 3 RDSAE). L’admission dans le dispositif ne peut être demandée que pour une seule discipline (art. 7 al. 4 RDSAE). L'élève déjà intégré au dispositif et n'ayant pas rempli les critères d'admission pour la nouvelle année scolaire à la date limite de dépôt des inscriptions, en raison d'une blessure ou d’une maladie affectant ses capacités sportives ou artistiques, peut, sur demande motivée accompagnée d'un certificat médical, être admis à titre provisoire dans le dispositif pour la nouvelle année scolaire. Un avis du service de santé de l’enfance et de la jeunesse peut être requis (art. 8 al. 1 RDSAE). L’admission dérogatoire est confirmée sous condition de la remise, au 5 août précédant la rentrée scolaire, d'un certificat médical et d'une attestation des responsables de l'organisme sportif ou artistique concerné, certifiant que l'élève a pleinement repris son activité sportive ou artistique (art. 8 al. 2 RDSAE). Une dérogation en cas de blessure ou de maladie ne peut pas être octroyée pour deux années consécutives (art. 8 al. 3 RDSAE).
2.5
Selon la brochure explicative SAE, portant sur la liste des critères sportifs et artistiques requis et modalités de sélection pour l’année 2026-2027, le délai pour déposer une demande d’admission dans le dispositif pour l’année 2026-2027 est fixé au 20 février 2026. S’agissant des sports collectifs, peut effectuer une demande d’admission l’élève qui remplit au moins l’une des conditions suivantes : posséder une Swiss Olympic Talent Card régionale ou nationale valide ; faire partie d’une équipe nationale ; faire partie d’une équipe de ligue nationale A.
2.6
Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l’espèce. L’autorité commet un abus de son pouvoir d’appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATA/189/2018 du 27 février 2018 consid. 3 ; ATA/38/2018 du 16 janvier 2018 consid. 6a et les références citées). Constitue un excès négatif du pouvoir d'appréciation le fait que l'autorité se considère comme liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou encore qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation ou qu’elle applique des solutions trop schématiques, ne tenant pas compte des particularités du cas d’espèce (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/77/2024 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025 n. 514). L’excès du pouvoir d’appréciation revient à une violation pure et simple de la loi alors que son abus constitue une violation des principes constitutionnels (TANQUEREL/BERNARD, op. cit., n. 514).
2.7
En l'espèce, les conditions d'admission et de maintien dans le dispositif SAE ont été dûment publiées. Il n’est pas contesté qu’à la date limite pour l’inscription, soit le 20 février 2026, le recourant, né en 2013, ne disposait pas d'une Swiss Olympic Talent Card régionale ou nationale valide, ne faisait pas partie d’une équipe nationale ou d’une équipe de ligue nationale A. Il ne remplit donc pas les conditions sportives pour l’admission dans le dispositif SAE.
Devant la chambre de céans, le recourant soutient qu’il ne lui était pas possible, vu son âge, de disposer d'une Swiss Olympic Talent Card nationale. Il ajoute qu’il n’existe, dans sa discipline, ni équipe nationale, ni ligue nationale A. L’intimé ne conteste pas ces éléments, mais relève qu’il lui était possible d’obtenir une Swiss Olympic Talent Card régionale. Or, le recourant ne conteste pas n’avoir pas obtenu cette accréditation. Comme le relève l’intimé, au moment de la sélection du mois de juin 2025, le recourant n’avait pas le niveau sportif suffisant pour remplir ce critère. Le fait qu’il s’entraine avec des élèves ayant obtenu une telle carte et qu’il participe aux compétitions du plus haut niveau ne change rien au fait qu’il ne dispose pas lui-même de la carte requise pour remplir les conditions sportives pour son admission dans le dispositif SAE. Ainsi, en rejetant la demande du recourant, l'intimé a fait une correcte application du droit en s’en tenant aux critères stricts définis par le règlement et la brochure les détaillant pour l’année scolaire 2026-2027 et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Admettre le recourant dans le dispositif SAE alors qu'il n'a pas atteint le niveau requis reviendrait au contraire à créer une inégalité de traitement avec les autres joueurs de D______ qui seraient dans la même situation et dont la candidature n'aurait pas été retenue. Enfin, la comparaison avec d’autres cantons est sans pertinence, l’instruction publique étant une compétence cantonale (art. 62 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Au vu de ce qui précède, le refus d’admettre le recourant dans le dispositif SAE ne viole pas la loi et ne consacre pas un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Mal fondé, le recours sera rejeté. Comme l’a relevé l’intimé, il est toutefois loisible au recourant de se porter à nouveau candidat à une admission dans le dispositif SAE l’an prochain, pour autant qu’il satisfasse aux critères à la date fixée. Le présent arrêt rend sans objet la requête de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles.
3.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge des parents du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2026 par A______, agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du service école, et sport, art, citoyenneté du 30 mars 2026 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge solidaire de B______ et C______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à B______ et C______ ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE E. McGREGOR
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :