Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/679/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2026

2ème section

dans la cause

représentée par son père B______ recourante

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé

Faits

A.

a. A______, née le ______, de nationalité italienne, est domiciliée chez ses parents, à Genève. Sa sœur C______, née le ______ 2004, vit avec eux. b. A______ étudie au Collège de D______depuis l'année scolaire 2023/2024 et fréquente le Collège E______. Elle était en troisième année (sur quatre) pendant l'année scolaire 2025/2026. c. Elle a, dès le début de sa formation gymnasiale, déposé des demandes d'aide financière auprès du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) et a reçu les décisions suivantes :

  • pour l'année 2023/2024, bourse de CHF 12'550.- ;

  • pour l'année 2024/2025, bourse de CHF 12'550.- ;

  • pour l'année 2025/2026, refus. d. S'agissant de cette dernière demande, elle a été déposée auprès du SBPE le 11 juin 2025. e. Lors de l'instruction de la demande, le SBPE a constaté que le père de A______, B______, était au bénéfice d'une rente AI et que le ménage percevait des prestations de la part du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), selon une décision du 17 février 2025 prévoyant des rétroactifs depuis le 1er juillet 2022. f. Par décision du 1er juillet 2025, le SBPE a refusé la demande de bourse. Il a joint un procès-verbal de calcul, dont il ressortait un excédent de ressources, ainsi que des documents reprenant les données du procès-verbal le plus récent établi par le SPC et établissant, pour l'intéressée et ses deux parents, le revenu déterminant.

B.

a. Le 17 juillet 2025, B______ a élevé réclamation pour le compte de sa fille. Il considérait que le SBPE avait comptabilisé à double les prestations sociales chez chacun des parents, ce qui surévaluait les ressources de la famille. b. Par décision du 25 juillet 2025, le SBPE a rejeté la réclamation. Les montants contestés, de CHF 30'660.-, nommés « total des prestations sociales », étaient mentionnés sur les documents intitulés « revenu déterminant le calcul des prestations du SBPE ». Ces montants 2025, considérés sur la période de formation, soit de septembre 2025 à fin août 2026 (4 mois en 2025 avec prolongation de 8 mois en 2026) se composaient des subsides d'assurance-maladie, soit CHF 7'392.- pour chacun des parents, ainsi que des prestations complémentaires (ci-après : PC) à l'AVS/AI, soit CHF 23'268.- pour chacun des parents. À cet égard, quand bien même B______ en était l'ayant droit, le montant total de CHF 46'536.- se répartissait par moitié chez chacun des parents. La décision du SPC confirmait cette somme.

Le subside de A______, qui était mineure et n'avait pas de revenu déterminant unifié (ci-après : RDU), avait également été ajouté en correctif pour moitié chez chacun de ses parents. Il en résultait un revenu déterminant pour le SBPE qui était composé d'un RDU socle ainsi que des prestations sociales, le tout ne permettant pas l'octroi d'une aide financière.

C.

a. Par acte déposé le 26 août 2025, B______ a, pour le compte de sa fille A______, interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée, concluant à la correction du calcul en attribuant les CHF 30'660.- de prestations sociales une seule fois au budget familial et à la réévaluation du droit à la bourse sur cette base. Le procès-verbal de calcul du SPC incluait un « double compte » des prestations sociales (PC et subsides d'assurance-maladie), d'un montant de CHF 30'660.-. Ces prestations, destinées au ménage dans son ensemble, apparaissaient ainsi dans les revenus individuels des deux parents, ce qui faussait le calcul en surestimant artificiellement leurs ressources. Un nouveau calcul sans double prise en compte montrerait que les revenus du groupe familial étaient insuffisants pour couvrir les charges, et permettrait à A______ d'obtenir une bourse. b. Le 25 septembre 2025, le SBPE a conclu au rejet du recours. Pour l'année scolaire 2025/2026, les calculs d'aide financière étaient basés sur l'attestation 2026 du RDU, qui découlait de l'avis de taxation des impôts cantonaux et communaux 2024. Les RDU socle lui avaient été transmis directement par le centre de calcul du RDU. Les prestations sociales avaient été ajoutées aux RDU socle. Les montants contestés, de CHF 30'660.-, nommés « total des prestations sociales », se composaient de : subsides d'assurance-maladie 2025, de septembre 2025 à décembre 2025, soit CHF 2'464.- ; de subsides d'assurance-maladie 2026, de janvier 2026 à août 2026, soit CHF 4'928.- ; de PC 2025, de septembre 2025 à décembre 2025, soit CHF 7'756.- ; et de PC 2026, de janvier 2026 à août 2026, soit CHF 15'512.-. Ces montants 2025, considérés sur la période de formation, soit de septembre 2025 à fin août 2026 (4 mois en 2025 avec prolongation de 8 mois en 2026) se composaient donc des subsides d'assurance-maladie, soit CHF 7'392.- annuels (CHF 616.- mensuels) pour chacun des parents, ainsi que des PC, soit CHF 23'268.- chacun. À cet égard, quand bien même B______ en était l'ayant droit, le montant total de CHF 46'536.- se répartissait par moitié chez chacun des parents. Si l'on additionnait les prestations mensuelles de PC fédérales et cantonales, soit CHF

2'536.- + CHF 1'343.- = CHF 3'879.-, et qu'on l'annualisait en multipliant par douze mois, on obtenait CHF 46'548.-. Cette somme divisée par les deux parents donnait CHF 23'274.-, ce qui était sensiblement le même montant que celui retenu par le SBPE, soit CHF 23'268.-.

Ainsi, contrairement à ce qu'affirmait la recourante, le SBPE n'avait pas compté à double des prestations sociales, mais les avait réparties par moitié entre chaque parent. c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 31 octobre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. d. Aucune des parties ne s'est toutefois manifestée.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que le SBPE a refusé à la recourante une bourse d’études pour l'année académique 2025/2026, correspondant à sa troisième et avant-dernière année d'études en vue de l’obtention de la maturité gymnasiale.

2.1

La LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (art. 1 al. 1 LBPE). Selon l'art. 1 al. 2, le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus (let. a) ; aux personnes en formation elles-mêmes (let. b). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

2.2

Les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE).

2.3

Aux termes de l'art. 5 LBPE, les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (al. 1). Demeurent réservés les cas qui, au sens de l'art. 26 LBPE, peuvent donner lieu à une conversion des prêts en bourses d'études (al. 2).

2.4

Le chapitre II de la LBPE règle les conditions d'octroi. L'art. 11 LBPE liste les formations pouvant donner lieu à une bourse (al. 1) ou à un prêt (al. 2). Selon l’art. 11 al. 1 let. b ch. 1 LBPE, peuvent donner droit à des bourses les formations initiales (secondaire II) les formations menant à la maturité spécialisée (école de culture générale) et à la maturité gymnasiale.

2.5

L’art. 18 LBPE prévoit que si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la LRDU (al. 2). Selon l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (al. 1). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4). Selon l’art. 20 al. 1 LBPE, sont considérés comme frais résultant de l'entretien : (a) un montant de base défini par le règlement ; (b) les frais de logement sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement ; (c) les primes d'assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (d) le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement ; (e) les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l'administration fiscale cantonale et (f) les

frais de déplacement et de repas sur la base des forfaits définis dans le règlement. Selon l’art. 20 al. 2 LBPE, sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement. Selon l’art. 9 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (al. 1). Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (al. 2). Si le budget présente un excédent (a) de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation, (b) de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation.

2.6

L’art. 10 RBPE prévoit que le budget de la personne en formation prend en considération la situation (a) des besoins de la personne en formation, (b) des besoins de son conjoint ou de sa conjointe, (c) des besoins des enfants à charge, (d) des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré et (e) des besoins d’autres personnes à charge faisant ménage commun (al. 1). Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'al. 1 (al. 2). Le montant de base défini à l'art. 20 al. 1 let. a LBPE, de la loi couvre notamment les besoins de base en nourriture, vêtements et loisirs. Il correspond au montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève (art. 12 al. 1 RBPE). Les forfaits d'assurance-maladie sont basés sur les primes faisant référence à Genève selon la législation sur l’aide sociale (art. 12 al. 3 RBPE). Le supplément d'intégration s'élève à CHF 1'200.-. Il est octroyé dans le budget de la famille pour chaque personne en formation (art. 12 al. 4 RBPE). Les frais de déplacement pris en compte dans le budget de la personne en formation correspondent au coût de l’abonnement annuel des transports publics genevois, notamment lorsque le lieu de résidence et de formations se situant dans le même canton (art. 12 al. 5 let. a RBPE). Les frais annuels de formation sont fixés à CHF 2'000.- pour le degré secondaire II, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, et à CHF 3'000.- pour le degré tertiaire, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, quel que soit le lieu de formation (art. 13 al. 1 RBPE). Les taxes d'immatriculation et d'inscription aux examens sont incluses dans le forfait de formation (art. 13 al. 2 RBPE).

2.7

Le RDU s’applique à toutes les prestations sociales sous condition de ressources qui font l’objet de l’art. 13 LRDU (art. 2 al. 1 LRDU), au nombre desquelles figurent les bourses d’études (art. 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU). Le RDU est calculé de manière individuelle et s’applique aux personnes dès leur majorité (art. 8 al. 1 LRDU). L’art. 13 al. 1 LRDU prévoit que les prestations catégorielles et de comblement doivent être demandées dans l’ordre suivant : (a) les prestations catégorielles, dont 1° les subsides de l’assurance-maladie, puis (b) les prestations de comblement, dont 6° les bourses d’études. L’art. 8 al. 3 LRDU prévoit que lorsqu’une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations sociales visée à l’art. 13, son montant s’ajoute au socle du revenu déterminant unifié selon l’al. 2 de l’art. 8 et le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations accordées aux personnes mineures sont reportées dans le revenu déterminant unifié du ou des parents concernés.

2.8

En l'espèce, la recourante se prévaut uniquement de ce que le procès-verbal de calcul du SPC inclurait un « double compte » des prestations sociales (PC et subsides d'assurance-maladie), d'un montant de CHF 30'660.-. Ces prestations, destinées au ménage dans son ensemble, apparaissaient ainsi dans les revenus individuels des deux parents, ce qui faussait le calcul en surestimant artificiellement leurs ressources.

Cette opinion ne saurait être suivie. Comme cela ressort des pièces du dossier et des décisions et écritures de l'intimé, ce ne sont pas les ressources de l'un des parents, qui correspondraient à CHF 30'660.-, qui auraient été imputées une deuxième fois à l'autre parent et donc comptées à double, mais les revenus des deux parents, soit CHF 61'320.- (CHF 46'536.- de PC et CHF 14'784.- de subsides d'assurance-maladie), qui ont été répartis par moitié entre eux. L'intimé n'a donc pas compté à double des prestations sociales, mais les a simplement réparties par moitié entre chaque parent. Le calcul opéré est ainsi conforme au droit, ce qui conduit au rejet du recours, dès lors que la recourante ne conteste pas d'autre aspect de la décision sur réclamation et qu'aucune erreur dans les montants pris en compte ou dans les calculs opérés ne résulte du dossier.

3.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2025 par A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 25 juillet 2025 ;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à B______, représentant de la recourante ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

F. SCHEFFRE J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :