ATA/681/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 juin 2026
2ème section
dans la cause
A______ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2025 (JTAPI/1073/2025)
Faits
A.
a. Par décision du 11 août 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par A______. b. Il ressort du suivi des envois de la poste que cette décision a été distribuée au conseil d’A______ le 12 août 2025.
B.
a. Par acte du 8 octobre 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). b. Par jugement du 9 octobre 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable car tardif, aucun cas de force majeure n’ayant été invoqué ni ne ressortant du dossier.
C.
a. Par acte remis à la poste le 5 novembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à ce que son recours soit déclaré recevable et à ce qu’on accueille ses conclusions. Elle contestait les faits et le droit et demandait à compléter son recours. b. Par acte remis à la poste le 17 novembre 2025, A______ a complété son recours. Elle contestait la décision du TAPI confirmant son renvoi vers le Canada. Le maintien de son séjour en Suisse devait lui être accordé pour raisons médicales graves et humanitaires. Elle souffrait d’un asthme sévère nécessitant une injection toutes les quatre semaines. Elle présentait une cicatrice vertébrale consécutive à une fracture en 2016. Elle présentait un diabète secondaire provoqué par des traitements corticoïdes inadaptés. Elle avait une fragilité osseuse chronique. L’asthme n’avait pas été invoqué par son avocat lors de son précédent recours devant le TAPI. L’irrecevabilité de son recours constituait un formalisme excessif et violait le principe de la proportionnalité ainsi que l’art. 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle n’avait pas eu accès à l’assistance juridique malgré son absence de moyens financiers. Son avocat avait résilié son mandat le 26 août 2025 et elle n’était pas parvenue à trouver un nouveau mandataire, faute de pouvoir le rémunérer. c. Le 15 décembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. d. La recourante n’a pas répliqué dans le délai prolongé à sa demande au 31 mars 2026. e. Le 9 avril 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable. Le jugement attaqué déclare le recours au TAPI irrecevable pour cause de tardiveté. Ainsi, seuls les griefs et conclusions se rapportant à ce prononcé d'irrecevabilité et tendant au renvoi de la cause au TAPI pour examen du fond du litige sont recevables (ATA/506/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il n'est pas possible à la chambre de céans d'entrer en matière sur la plupart des arguments de la recourante, qui conteste son renvoi vers le Canada pour des motifs de santé.
2.1
Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
2.2
Selon l’art. 16 LPA, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, les cas de force majeure sont réservés (al. 1). Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3).
2.3
Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019 consid. 4a). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1267/2025 du 11 novembre 2025 consid. 3.1 ; ATA/1191/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.5). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée). Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du
25 juin 2013 consid. 9). Dans tous les cas le recourant doit agir dans les dix jours suivant la fin de l’empêchement (art. 16 al. 3 LPA). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution du délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_704/2024 précité consid. 2.1 ;7B_611/2023 précité consid. 2.2.1 ;7B_251/2022 du 8 février 2024 consid. 2.3.2). Selon la casuistique, une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux ne peut constituer un cas de force majeure (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Un accident de voiture même d'une certaine gravité, ne remplit pas les conditions de l’art. 21 al. 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), le recourant n’ayant pas
prétendu que ledit accident l'aurait empêché physiquement, en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de commettre un mandataire à cet effet (ATA/234/2014 du 8 avril 2014). Une opération d’un genou ne justifie pas qu’elle ait empêché le contribuable d’adresser dans les délais à l’AFC-GE le document idoine ou de faire intervenir un mandataire (ATA/487/2012 du 31 juillet 2012). Un contribuable produisant un certificat médical attestant d'un suivi durant les dix dernières années ne peut être retenu, compte tenu des imprécisions au sujet de l'incapacité d'agir ou de donner les instructions nécessaires à un tiers, alors que l’intéressé a pu rédiger à la main la réclamation, pendant la période concernée
Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/815/2022 du 17 août 2022 consid. 2 ; ATA/850/2019 du 30 avril 2019 consid. 3 et les références citées).
2.4
Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).
2.5
La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2).
2.6
Le droit à un recours effectif, tel que garanti par l'art. 13 CEDH, exige un recours au niveau national permettant d'examiner l'existence d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par la Convention, mais ne garantit pas, en tant que tel, l'accès général à un tribunal (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 ; 133 I 49 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 3.2).
2.7
En l’espèce, la recourante fait valoir que l’irrecevabilité de son recours constitue un formalisme excessif et viole le principe de la proportionnalité ainsi que l’art. 13 CEDH. Elle explique qu’elle n’a pas eu accès à l’assistance juridique malgré son absence de moyens financiers. Son avocat avait résilié son mandat le 26 août 2025 et elle n’était pas parvenue à trouver un nouveau mandataire faute de pouvoir le rémunérer. Ce faisant, la recourante n’établit pas un cas de force majeure. Elle ne conteste pas avoir reçu la décision le 12 août 2025. Elle disposait alors, dès le 15 août 2025 (art. 63 al. 1 let. b LPA ), d’un délai de 30 jours pour recourir, ce qu’elle aurait pu faire seule ou en s’adressant à un organisme offrant une assistance gratuite ou à prix réduits, comme le Centre social protestant par exemple. La recourante a d’ailleurs saisi la chambre de céans sans l’aide d’un mandataire. Ainsi, le fait que son avocat aurait cessé d’occuper le 26 août 2025 et qu’elle aurait éprouvé de la difficulté à trouver un nouveau conseil ne constitue pas un cas de force majeure au sens de la jurisprudence citée plus haut. Enfin, la recourante n’expose pas en quoi son droit à un recours effectif garanti par l’art. 13 CEDH aurait été violé. Elle a utilisé la voie de droit ouverte au TAPI contre les décisions de l’OCPM mais son recours a été déclaré irrecevable pour tardiveté, soit l’inobservation d’une condition procédurale, ce qui constitue certes un obstacle pour faire valoir ses droits, lequel repose toutefois sur une base légale (art. 62 al. 1 let. a et b LPA), répond à un intérêt public (anticiper la possible participation aux frais de justice du recourant et traiter de la même manière tous les justiciables saisissant la justice) et n’est pas constitutif de formalisme excessif ainsi qu’il a été vu plus haut. Mal fondé, le recours devra être rejeté.
3.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
F. SCHEFFRE J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2.
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3.
l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4.
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5.
les dérogations aux conditions d’admission,
6.
la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1.
par le Tribunal administratif fédéral,
2.
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.