ATA/683/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 juin 2026
2ème section
dans la cause
A______ représentée par Me Sandy ZAECH, avocate recourante
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES intimé
Faits
A.
a. A______ exploitait depuis des décennies à titre professionnel une pension pour chiens et chats à l’enseigne « B______ » à C______ et s’adonnait par ailleurs à un petit élevage de E______. b. Le 15 décembre 2023, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) lui a délivré une autorisation de chenil et de chatterie valable jusqu’au 31 décembre 2025. La décision faisait suite à un contrôle non annoncé de juillet 2023, une première décision du 11 septembre 2023 puis un nouveau contrôle de décembre 2023. L’autorisation était assortie notamment du rappel de l’obligation de se conformer aux exigences légales en matière de formation continue, ne produisant la preuve que d’une journée de formation (consacrée à l’olfaction chez le chien le 19 novembre 2024) durant la période pertinente, alors que selon la loi quatre jours de formation au moins devaient être suivis par intervalle de quatre ans. Par arrêt du 3 septembre 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours formé contre cette décision en tant qu’elle limitait le nombre d’animaux pouvant être détenus. L’arrêt mentionnait l’attestation de formation continue du 28 avril 2021 concernant la formation en ligne du même jour et retenait que c’était à juste titre que le SCAV avait jugé cette formation insuffisante. c. Le 19 novembre 2025, A______ a requis du SCAV le renouvellement de son autorisation de chenil et de chatterie. Le 15 décembre 2025, elle a adressé au SCAV le formulaire prévu à cet effet. d. Le 5 janvier 2026, le SCAV a informé A______ qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une nouvelle autorisation, eu égard notamment à l’obligation de suivre une formation continue. e. Le 7 janvier 2026, A______ a contesté que sa formation continue ne fût pas complète. Elle s’était inscrite pour des cours en 2026 et 2027. f. Le 13 janvier 2026, le SCAV a maintenu et développé sa position. g. Le 16 janvier 2026, A______ a persisté à demander la prolongation de son autorisation. h. Le 19 janvier 2026, le SCAV a annoncé à A______ qu’il lui adresserait une décision. i. Le 21 janvier 2026, A______ a persisté à réclamer son autorisation et demandé des informations sur les formations à suivre.
j. Par décision du 22 janvier 2026, le SCAV a refusé de délivrer l’autorisation rappelant à A______ qu’en l’absence d’autorisation valable, le nombre d’animaux pouvant être détenus, à titre privé inclus, était de cinq par tranche de 24 h. Elle ne s’était pas conformée aux exigences légales en matière de formation continue, qui lui avaient été rappelées lors d’un contrôle inopiné du 20 juillet 2023. Le renouvellement de son autorisation du 15 décembre 2023 était assorti de charges, en particulier l’obligation de se conformer aux exigences légales en matière de formation continue. Elle n’avait produit la preuve que d’une journée de formation, consacrée à l’olfaction chez le chien, le 19 novembre 2024, durant la période pertinente, alors que selon la loi quatre jours de formation au moins devaient être suivis par intervalle de quatre ans.
B.
a. Par acte remis à la poste le 11 février 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance de l’autorisation d’exploiter. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle devait être autorisée à exploiter la pension jusqu’à droit connu au fond. Elle exploitait la pension depuis plus de 60 ans, au bénéfice d’une autorisation délivrée en dernier lieu le 15 décembre 2023, valable jusqu’au 31 décembre 2025. Elle s’adonnait par ailleurs à un petit élevage de E______. Elle avait sollicité le 19 novembre 2025 une nouvelle autorisation pour deux ans. Le SCAV la lui avait refusée le 5 janvier 2026 au motif qu’elle n’avait suivi qu’une journée de formation depuis l’octroi de l’autorisation en 2023. Elle avait contesté ce refus le 7 janvier 2026, exposant notamment avoir suivi une journée de formation en 2024, être inscrite à deux cours durant l’année 2026 et souhaiter s’inscrire à un cours durant l’année 2027. Elle avait dû arrêter toute activité lucrative à la suite du refus du SCAV et refuser à des clients de longue date de prendre en pension des animaux durant les vacances de février et Pâques 2026. La pension était une source de revenus indispensable. Elle n’avait qu’une modeste rente AVS et se trouvait dans une situation financière précaire. Le docteur D______, médecin vétérinaire, n’avait jamais constaté de maltraitance ni de malnutrition, ce dont il attestait par écrit. b. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 13 février 2026, le juge délégué a autorisé la recourante à exploiter la pension jusqu’à droit connu sur mesures provisionnelles. c. Le 26 février 2026, le SCAV a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et du recours.
Il n’avait eu d’autre choix que de rejeter la demande. Au moment déterminant, la recourante ne justifiait pas du respect de l’exigence de formation continue. Elle n’avait documenté qu’une journée de formation en quatre ans. La période quadriennale retenue était la plus favorable pour elle. Le préjudice invoqué était de nature économique, mais n’était ni précisé ni documenté et ne pouvait quoi qu’il en soit faire obstacle à l’application de la loi. La décision n’empêchait pas la détention de cinq animaux par 24 h. Ses obligations de formation – qui existaient déjà avant le 1er février 2025 – avaient été rappelées à la recourante les 11 septembre et 15 décembre 2023. L’arrêt de la chambre administrative du 3 septembre 2024, rejetant son recours contre l’autorisation délivrée le 15 décembre 2023 en tant qu’elle limitait le nombre d’animaux pouvant être détenus, mentionnait l’attestation de formation continue du 28 avril 2021 concernant la formation en ligne du même jour et retenait que c’était à juste titre que le SCAV avait jugé cette formation insuffisante. d. Le 13 mars 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation sur mesures provisionnelles. Elle avait finalement obtenu la liste des cours. Entre février 2022 et septembre 2026, seuls treize cours en français étaient dispensés, certains à plusieurs reprises, dont deux à Bâle. Cinq cours concernaient les reptiles et un les camélidés. Seuls quatre cours entraient dans son domaine d’activité et avaient été dispensés entre février 2022 et décembre 2025. Elle avait effectué deux des cours restants : l’olfaction chez le chien à Genève et « mauvaise détention, maltraitance, négligence : quelle responsabilité pour qui ? » le 9 mars 2026 à Lausanne. Elle produisait une attestation pour cette journée de formation. e. Par décision du 17 mars 2026, la vice-présidente de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles. f. Le 10 avril 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation sur le fond. Le SCAV ne lui avait jamais indiqué quels cours étaient disponibles et lui avait dit qu’il n’existait aucune liste officielle exhaustive des cours ou des stages. Elle avait dû chercher par elle-même cette information et avait finalement trouvé sur internet la liste officielle des cours de formation continue de l’office fédéral de
la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV). Elle avait accompli quatre jours et demi de cours : « l’olfaction chez le chien » (un jour), « mauvaise détention, maltraitance, négligence : quelle responsabilité pour qui ? » (un jour), « développement des chiens incluant la puberté » (une demi-journée), stage de « gardien d’animaux » (un jour) et « travailler en centre de soins pour la faune sauvage » (un jour).
Le SCAV avait prononcé contre elle une ordonnance pénale le 31 octobre 2023 pour ne pas avoir accompli les travaux ordonnés. Elle avait accompli les travaux et fait opposition à l’ordonnance pénale. Le 14 novembre 2025, le Tribunal de police avait classé la procédure pénale. Elle avait consacré sa vie aux animaux. Ses clients étaient satisfaits et souhaitaient que sa pension perdure. Elle n’avait qu’une petite rente AVS et le seul bien immobilier dont elle disposait était son chenil. La décision violait la loi. L’article de loi imposant quatre jours de formation tous les quatre ans était entré en vigueur le 1er février 2025. Ce délai ne pouvait commencer à courir avant cette date. Le SCAV, qui lui avait demandé de justifier quatre jours de formation à fin 2025, ne pouvait lui refuser l’autorisation pour ce motif. Elle était inopportune, car elle était âgée de plus de 80 ans et avait consacré 65 ans de sa vie aux animaux. Elle conservait un intérêt à poursuivre la procédure. Elle avait accompli les quatre journées de cours alors que la période de quatre ans arrivait à échéance à fin janvier 2029, si bien qu’elle aurait aussi pu attendre. g. Le 13 avril 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 16 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02).
2.
Le litige a pour objet le bien-fondé de la décision par laquelle le SCAV a refusé de délivrer l’autorisation.
2.1
Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l’espèce. Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble (ATA/505/2022 du 16 mai 2022 consid. 5). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.1).
2.2
La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA-CH). La dignité est constituée par la valeur propre de l’animal et peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let. a LPA‑CH). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de façon excessive, qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, qu’ils sont cliniquement sains et que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b LPA-CH). Selon l’art. 4 LPA-CH, quiconque s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être (al. 1), personne n’ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux ou de dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (al. 2). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH). Selon l’art. 7 al. 1 LPA-CH, le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l’annonce de certaines formes de détention, l’annonce de la détention de certaines espèces animales et l’annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation. Selon l’art. 10 LPA-CH, l’utilisation de méthodes d’élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l’élevage (al. 1).
2.3
L’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2007 (OPAn - RS 455.1) fixe en particulier les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d’enclos des animaux. Au sens de cette ordonnance, les animaux de compagnie sont ceux détenus par intérêt pour l’animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation (art. 2 al. 2 let. b OPAn). Les termes « à titre professionnel » s’entendent pour le commerce, la détention, la garde ou l’élevage d’animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d’un tiers, la contrepartie n’étant pas forcément financière (art. 2 al. 3 let. a OPAn) ; « élevage » pour l’accouplement ciblé d’animaux en vue d’atteindre un but d’élevage, la reproduction sans but d’élevage ou la production d’animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle (art. 2 al. 3 let. i
OPAn) ; et « but d’élevage » pour l’expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l’on cherche à obtenir par sélection (art. 2 al. 3 let. j OPAn). Selon l’art. 101 OPAn, doit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque : exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places (let. a) ; offre des services de garde d’animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux (let. b) ; remet à des tiers dans l’intervalle d’une année un nombre plus élevé d’animaux que 20 chiens ou 3 portées de chiots (let. c). Selon l’art. 101a OPAn, l’autorisation ne peut être octroyée que si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés aux besoins de l’espèce, au nombre d’animaux et au but de l’activité et s’ils sont aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’échapper (let. a), si l’activité est organisée de manière à être en adéquation avec son but et si elle est documentée de manière appropriée (let. b) et si les exigences applicables au personnel selon l’art. 102 OPAn sont remplies (let. c). Dans les pensions et refuges pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la responsabilité d’un gardien d’animaux (art. 102 al. 1 OPAn). Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l’art. 197 OPAn : dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 19 places (let. a) ; dans les autres établissements où sont pris en charge au maximum 19 animaux à titre professionnel (let. b ; art. 102 al. 2 OPAn). Dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de cinq places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d’animaux d’une capacité maximale de cinq places, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l’espèce animale prise en charge (art. 102 al. 3 OPAn). Selon l’art. 195 OPAn, par gardiens d’animaux au sens de la présente ordonnance on entend les personnes titulaires : du certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 LFPr (let. a) ; d’un certificat de capacité établi sur la base de l’ordonnance du
22 août 1986 du DFI concernant l’obtention du certificat de capacité de gardien d’animaux (let. b) ; d’un certificat de capacité de l’OSAV délivré avant 1998 (let. c). Une formation continue d’au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans doit être suivie par les gardiens d’animaux (art. 190 al. 1 let. a OPAn). Dans sa teneur actuelle, cette obligation d’une formation de quatre jours dans un intervalle de quatre ans est entrée en vigueur le 1er mars 2018 (RO 2018 573). Elle a été étendue le 1er février 2025 aux personnes qui sont responsables de la prise en charge d’animaux dans une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places ou dans d’autres établissements où sont pris en charge plus de cinq animaux par jour à titre professionnel (RO 2025 21).
2.4
Dans l’ATA/1048/2024 rendu le 3 septembre 2024, la chambre de céans avait retenu que la recourante était déjà – soit avant le 1er février 2025 – soumise à l’obligation de formation continue en sa qualité de gardienne d’animaux à titre professionnel, et avait d’ailleurs pris en compte la journée de formation que celle-ci avait documentée (consid. 3.8). Elle avait retenu que dans les pensions et refuges pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux étaient pris en charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux devait être effectuée sous la responsabilité d’un gardien d’animaux (art. 102 al. 1 OPAn). Dans les cas suivants, il suffisait que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l’art. 197 OPAn : dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 19 places (let. a) ; dans les autres établissements où étaient pris en charge au maximum 19 animaux à titre professionnel (let. b ; art. 102 al. 2 OPAn). Dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de cinq places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d’animaux d’une capacité maximale de cinq places, il suffisait que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l’espèce animale prise en charge (art. 102 al. 3 OPAn ; ATA/1048/2024 précité consid. 3.5).
2.5
À Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 1, 2 let. b et 3 al. 3 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02). En particulier, il délivre les autorisations (art. 3 al. 3 et 7RaLPA).
3.
En l’espèce, lorsque la recourante a demandé le renouvellement de son autorisation à fin 2025, le SCAV lui a reproché de n’avoir suivi qu’une journée de formation le 28 avril 2021. Il n’est pas douteux que la recourante était soumise à l’obligation de formation continue avant le 1er février 2025, en sa qualité de gardienne d’animaux, ainsi que l’avait retenu la chambre de céans dans l’arrêt ATA/1048/2024 précité. La recourante en avait d’ailleurs conscience puisqu’elle avait fait valoir à l’époque déjà une journée de formation du 28 avril 2021. Elle est donc malvenue de soutenir aujourd’hui qu’elle n’était soumise à l’obligation de formation que depuis le 1er février 2025. Il suit de là qu’à fin 2025, la recourante n’avait suivi qu’une journée de formation, en avril 2021, soit plus de quatre ans auparavant, de sorte qu’elle ne remplissait pas la condition d’avoir suivi quatre journées de formation sur une période de quatre ans posée à l’art. 190 al. 1 OPan. Le recourante se plaint d’avoir été mal renseignée par le SCAV et d’avoir dû trouver elle-même la liste des formations. Elle avait cependant trouvé en 2021 déjà une formation continue et la liste qu’elle dit avoir trouvée non sans peine en 2026 était en réalité publique et accessible en ligne sur le site de la Confédération, comme l’atteste la pièce qu’elle a produite sur ce point. Ces circonstances sont quoi qu’il en soit sans effet sur le non-accomplissement de son obligation de formation. La recourante fait encore valoir son âge et son expérience pluridécennale ainsi que le fait qu’elle a finalement accompli les journées de formation. La loi ne prévoit pas que l’âge et l’expérience puissent exonérer la recourante de son obligation de formation. Quant aux journées de formation accomplies depuis la dernière, elles pourront être invoquées auprès du SCAV à l’appui d’une nouvelle demande d’autorisation. Enfin, le sort de la procédure pénale ouverte à la suite de la précédente infraction – soit un classement par le Tribunal de police, lequel n’est pas un acquittement – est sans portée sur le sort de la présente procédure portant sur une autorisation. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le SCAV a refusé de délivrer l’autorisation à la recourante. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
4.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.-, comprenant les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2026 par A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 22 janvier 2026 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sandy ZAECH, avocate de la recourante, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu’à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
F. SCHEFFRE J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :