ATA/684/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 juin 2026
2ème section
dans la cause
représenté par ses parents B______ et C______ recourant
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
Faits
A.
a. Le 10 mars 2026, C______ a rempli un formulaire en ligne de demande d'ouverture du dossier d'inscription à l'enseignement secondaire II (ci-après : ES II) pour la rentrée scolaire d'août 2026 pour son fils A______, né le ______ 2008. b. Par décision du 13 mars 2026, la direction générale de l'ES II (ci-après : DGES II) a rejeté la demande d'inscription. Les conditions d'âge posées par l'art. 5 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II - C 1 10.33) n'étaient pas satisfaites. En effet, étant né le 20 juin 2008, A______ n'entrait pas dans les deux années d'avance ou de retard sur l'âge de référence pour le degré scolaire concerné. Pour pouvoir y être admis, il fallait être né entre le 1er septembre 2008 et le 31 juillet 2013. c. Le 10 avril 2026, A______, représenté par ses parents C______ et B______, a demandé à la DGES II la reconsidération de cette décision. Sa situation résultait de circonstances imprévues survenues pendant la pandémie de Covid-19, qui avaient perturbé son parcours scolaire l'avaient conduit à se trouver en dehors de la tranche d'âge standard pour le niveau concerné. Ces circonstances, bien que difficiles, ne reflétaient en aucun cas un manque de capacités, de motivation ou d'engagement de sa part. Au contraire, il faisait preuve de résilience et manifestait un réel désir de poursuivre ses études dans un environnement stable. La référence à la loi de 2021 lui avait fait penser qu'elle s'appliquerait aux enfants nés après 2021 et non à ceux nés avant 2021.
B.
a. Par acte posté le 10 avril 2026, A______, représenté par ses parents , a – parallèlement – interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles. Il priait la chambre administrative de bien vouloir « reconsidérer » la décision, afin de lui permettre de poursuivre ses études, ce qui revêtait une grande importance pour son avenir. b. Le 23 avril 2026, le recourant a fait parvenir la réponse à sa demande de reconsidération, que la DGES II lui avait fait parvenir par courriel le 14 avril 2026, à savoir qu'aucun nouvel élément probant ne permettait de reconsidérer la décision rendue, si bien que celle-ci était maintenue. Toutefois, une inscription au Collège pour adultes (ci-après : COPAD) pourrait être envisagée pour la rentrée 2027. c. Le 29 avril 2026, la DGES II a conclu au rejet du recours. La décision appliquait l'art. 5 RAES II. Le recourant était né le 20 juin 2008. L'âge de référence (sic) pour une entrée en formation en première année gymnasiale allait, pour la rentrée 2026, du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2013, si bien que le recourant était trop âgé pour prétendre à une entrée en première année. Le recourant avait la possibilité de déposer une demande d'inscription auprès du COPAD.
d. Le 8 mai 2026, le juge délégué a demandé à la DGES II des précisions supplémentaires, notamment au sujet de la base légale sur laquelle se fondaient la notion d'âge de référence et l'art. 5 RAES II, ainsi que la ratio legis de cette disposition et ses conséquences pratiques. e. La DGES II a répondu le 22 mai 2026 que la notion d'âge de référence était relative à l'âge d'entrée à l'école, prévu à 4 ans au 31 juillet par les art. 5 de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C 1 06) et 55 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10). Dès lors, pour une entrée à l'ES II en 2026, l'âge de référence comprenait les dates de naissance situées entre le 1er août 2010 et le 31 juillet 2011. L'art. 85 al. 1 LIP prévoyait que les conditions d'admission étaient fixées par voie réglementaire, tandis que l'art. 84 al. 6 LIP indiquait que la formation professionnelle duale ne connaissait pas de limite d'âge. Il en résultait, a contrario, que les dispositions réglementaires pouvaient prévoir une limite d'âge pour la formation gymnasiale. L'âge moyen d'entrée dans l'ES II étant de 15 ans, le Conseil d'État avait voulu, en prévoyant une marge de deux ans d'avance ou de retard par rapport à l'âge de référence, couvrir l'ensemble de la population des élèves mineurs. En effet, dès l'âge de 18 ans, des filières destinées aux adultes s'offraient aux élèves trop âgés pour entrer au collège ou à l'école de culture générale, étant rappelé que, pour les filières professionnelles, la voie duale restait ouverte. Cette réglementation avait aussi été prévue afin d'éviter un retard de maturité trop grand entre les élèves, qui pourrait avoir une influence négative sur la dynamique de classe. f. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 19 juin 2026 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. g. Aucune des parties ne s'est toutefois manifestée.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Le litige porte sur un refus d'admission à l'ES II pour un élève, au motif que celui-ci, né le 20 juin 2008, est trop âgé pour être admis à l'ES II à la rentrée scolaire 2026.
2.1
La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties ; elle n’est en revanche pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. 1 LPA). Il en découle qu'elle doit appliquer le droit d'office (ATA/400/2026 du 28 avril 2026 consid. 6.1 ; ATA/1334/2025 du 2 décembre 2025 consid. 2.3).
2.2
L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de l’art. 65 LPA, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/518/2026 du 26 mai 2026 consid. 1.1 ; ATA/3/2026 du 6 janvier 2026 consid. 1.2).
2.3
Selon l'art. 5 al. 1 HarmoS, l’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus (le jour de référence étant le 31 juillet). Le degré primaire, école enfantine ou cycle élémentaire inclus, dure huit ans (art. 6 al. 1 HarmoS). Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure en règle générale trois ans (art. 6 al. 2 HarmoS). Le passage au degré secondaire II a lieu après la 11e année de scolarité. Le passage dans les écoles de maturité gymnasiale s’effectue dans le respect des dispositions arrêtées par le Conseil fédéral et la conférence des directeurs de l'instruction publique (ci-après : CDIP), en règle générale après la 10e année (art. 6 al. 4 HarmoS). Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité dépend du développement personnel de chaque élève (art. 6 al. 5 HarmoS).
2.4
La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00).
2.5
Le degré secondaire II est composé notamment des établissements scolaires du Collège de Genève, du collège pour adultes, de l’école de culture générale et de l’école de culture générale pour adultes (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).
2.6
L’art. 37 LIP prévoit que tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de ladite loi, au programme général établi par le département conformément à HarmoS et à la convention scolaire romande (ci-après : CSR - al. 1). Les jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation jusqu’à l’âge de la majorité au moins d’être inscrits à une formation (al. 3). Selon l’art. 84 LIP, les établissements scolaires du collège de Genève et de l’école de culture générale et les centres de formation professionnelle dispensent à tous les jeunes gens soumis à l’obligation de formation, conformément à l’art. 37 LIP, l’enseignement leur permettant d’acquérir une première certification reconnue de formation professionnelle ou d’enseignement général (al. 2). Le collège pour adultes et l’école de culture générale pour adultes dispensent l’enseignement permettant aux personnes ayant interrompu leurs études de les reprendre et d’acquérir une certification reconnue, ou de compléter leur formation initiale en vue d’accéder à une formation tertiaire (al. 3). La formation professionnelle duale ne connaît pas de limite d’âge (al. 6).
2.7
Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP ; voir aussi art. 6 al. 1 LIP).
2.8
Le collège de Genève dispense la formation de culture générale permettant aux élèves d’obtenir, à l’issue des quatre années correspondant aux douzième, treizième, quatorzième et quinzième années de scolarité, la maturité gymnasiale, conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral et du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier et 15 février 1995 (art. 87 LIP).
2.9
Le collège pour adultes dispense une formation initiale et complémentaire (art. 89 al. 1 LIP). Il est destiné à des personnes qui veulent soit entreprendre ou reprendre des études gymnasiales, soit, après une première formation, acquérir la formation complémentaire nécessaire pour pouvoir suivre des études universitaires ou certaines formations professionnelles au niveau tertiaire, conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral et du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier et 15 février 1995 (art. 89 al. 2 LIP).
2.10
Selon l'art. 5 al. 1 RAES II, en principe, pour être admis à l'école de culture générale, au collège de Genève ou en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps, un élève ne peut avoir plus de deux années d’avance ou de retard sur l’âge de référence pour le degré scolaire concerné.
2.11
Au COPAD, l’âge minimum requis est de 20 ans. Pour le niveau propédeutique, l’âge de 19 ans peut être admis. Toutefois, les titulaires d’un certificat de l'école de culture générale, d’un certificat fédéral de capacité, d'une maturité professionnelle ou d’un titre jugé équivalent peuvent être admis dès leurs 18 ans révolus (art. 64 al. 1 RAES II). À l'inscription, l'élève doit en principe avoir une expérience professionnelle certifiée d'une année ou une expérience jugée équivalente ; en outre, il doit exercer parallèlement à ses études une activité professionnelle ou une activité jugée similaire /art. 64 al. 2 RAES II).
2.12
Le règlement relatif aux dispenses d’âge du 21 décembre 2011 (RDAge - C 1 10.18) régit uniquement les autorisations accordées à un élève par l'autorité scolaire compétente d'être, au cours de sa scolarité obligatoire, admis dans l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre (art. 1 RDAge).
2.13
Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Hormis en droit pénal et fiscal où il a une signification particulière, le principe de la légalité n'est pas un droit constitutionnel du citoyen. Il s'agit d'un principe constitutionnel qui ne peut pas être invoqué en tant que tel, mais seulement en relation avec la violation, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, de l'égalité, de l'interdiction de l'arbitraire ou la violation d'un droit fondamental spécial (ATF 134 I 322 consid. 2.1).
Comme le prévoit l'art. 109 al. 4 de la constitution du canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), le Conseil d'État est chargé d'édicter les règlements d'exécution des lois adoptées par le Grand Conseil. Ceux-ci ne peuvent contenir que des règles secondaires, qui ne font que préciser ce qui se trouve déjà dans la loi (ATF 134 I 322 consid. 2.4). Le Conseil d'État peut aussi, bien que cela ne soit pas expressément prévu par la constitution cantonale, adopter des ordonnances de substitution dépendantes, lorsque le législateur le met au bénéfice d'une délégation législative ; celle-ci doit notamment figurer dans une loi au sens formel, et le cadre de la délégation, qui doit être clairement défini, ne doit pas être dépassé. Les règles les plus importantes doivent en tout cas figurer dans la loi (ATF 134 I 322 consid. 2.4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_91/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1).
2.14
En l'espèce, il est constant que le recourant, qui vient d'avoir 18 ans, sera majeur à la date de référence que constitue le 31 juillet, et donc qu'il ne sera plus soumis à l'obligation de formation prévue par l'art. 194 Cst-GE. L'intimé a fondé sa décision sur l'art. 5 al. 1 RAES II (dont les implications pratiques étaient clairement énoncées et accessibles au public sur son site Internet : https://www.ge.ch/inscription-enseignement-secondaire-ii/conditions-domicileage). La constitutionnalité de celui-ci n'est toutefois pas évidente. En effet, la délégation législative de l'art. 85 al. 1 LIP prévoit uniquement que les conditions d’admission sont fixées par voie réglementaire. S'il est patent que les limites d'âge à l'inscription constituent une modalité d'admission, il s'agit d'un aspect important de celles-ci, si bien que le principe des deux ans d'écart en plus ou en moins par rapport à l'âge de référence devrait normalement en être prévu dans la LIP, comme le fait l'art. 37 al. 1 LIP pour le principe de base du domicile dans le canton (ACST/6/2026 du 3 février 2026 consid. 9.5.7). S'agissant de la limite d'âge supérieure pour l'admission à la filière gymnasiale, il résulte de la combinaison des différents textes cités ci-dessus que ladite admission peut normalement être refusée aux jeunes qui sont déjà majeurs au 31 juillet de l'année d'entrée à l'ES II, dès lors qu'ils ne sont plus soumis à l'obligation de formation – étant rappelé que l'art. 84 al. 2 LIP mentionne expressément que le collège et l'école de culture générale dispensent leur enseignement aux jeunes gens soumis à l’obligation de formation – et que le COPAD a précisément été créé pour accueillir les adultes, y compris les jeunes majeurs dès l'âge de 19 ans. Cela étant, force est de constater que la disposition réglementaire sur laquelle se fonde la décision attaquée, à savoir l'art. 5 al. 1 RAES II, est une norme potestative, dès lors qu'elle commence par la formule « en principe ». Or, l'intimée n'a aucunement fait état d'exceptions au principe des deux ans de plus ou de moins, ni à plus forte raison d'allusions à ce qui pourrait les justifier. Dès lors qu'elles sont néanmoins possibles, et que le recourant évoque – sans jamais les décrire précisément – des circonstances particulières liées à l'épidémie de Covid-19, il y a
lieu de renvoyer le dossier à l'intimé qui, après avoir déterminé quels faits sont à l'origine du retard du recourant dans son cursus, devra rendre une nouvelle décision précisant si ceux-ci peuvent justifier une exception au principe de refus d'admission. Il s'ensuit l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.
3.
Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2026 par A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 13 mars 2026 ;
au fond : l'admet partiellement ; renvoie la cause au du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à C______ et B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
F. SCHEFFRE J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :