Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/687/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2026

4ème section

dans la cause

A______ recourant

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2026 (JTAPI/240/2026)

Faits

A.

a. Par jugement du 10 mars 2026, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevables les recours interjetés par A______ le 10 février 2026 contre les décisions sur réclamation de l’AFC-GE du 13 janvier 2026. Ils ne comportaient pas la signature du contribuable. Ce dernier n’avait pas réparé cette informalité dans le délai imparti à cet effet.

B.

a. Par acte du 7 avril 2026 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a déclaré « accepter pleinement le jugement prononcé et le montant qui [lui] avait été attribué ». Cependant, compte tenu de sa situation personnelle et notamment de ses problèmes de santé, il lui était difficile de régler la totalité du montant en une seule fois. Il sollicitait ainsi la possibilité de fractionner le paiement en plusieurs échéances raisonnables, afin de pouvoir honorer ses obligations, sans compromettre son état de santé et sa stabilité financière. b. Par réponse du 24 avril 2026, l’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours. Le contribuable déclarait accepter le jugement entrepris, ainsi que le montant mis à sa charge. Son écriture se limitait en réalité à solliciter la mise en place d’un arrangement de paiement. Une telle demande ne tendait toutefois ni à l’annulation, ni à la modification du jugement entrepris. Le recours apparaissait donc dépourvu d’intérêt digne de protection. c. Le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti, prolongé d’office, à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger.

Considérants

1.

La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; ATA/562/2025 du 20 mai 2025 consid. 1 ; ATA/460/2025 du 29 avril 2025 consid. 1).

1.1

A notamment qualité pour recourir toute personne directement touchée par une décision et ayant un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Même si la jurisprudence se montre assez large lorsqu'elle apprécie la réunion des diverses conditions que doit respecter le mémoire de recours, un point est cependant essentiel : l'acte doit manifester clairement la volonté de recourir, même s'il n'est pas exigé que le terme de « recours » y figure expressément (ATA/182/2013 du 19 mars 2013 consid. 4).

1.2

En l’espèce, le contribuable a clairement indiqué qu’il « acceptait » le jugement du TAPI du 10 mars 2026. Sa volonté de recourir fait donc manifestement défaut. Il sollicite uniquement un arrangement de paiement, ce qui n’est pas du ressort de la chambre de céans. Invité à se déterminer sur la conclusion en irrecevabilité de l’intimée, l’intéressé n’y a pas donné suite. Le recours doit, partant, être déclaré irrecevable. Il est toutefois loisible à l’intéressé de s’adresser à l’autorité intimée pour solliciter un arrangement de paiement.

2.

Malgré l'issue du litige, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte interjeté le 7 avril 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2026 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

F. SCHEFFRE J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :