ATA/720/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 juillet 2026
1ère section
dans la cause
représentés par Me Julien MARQUIS, avocat
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI intimée
Faits
A.
a. Par arrêt du 6 mai 2026, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ et B______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) du 4 mars 2025, annulé l’arrêt attaqué, rejetant le recours qu'ils avaient interjeté le 29 novembre 2024 contre la décision de l’instance d’indemnisation LAVI du 22 novembre 2024 qui avait déclaré leur requête d’indemnisation irrecevable (ATA/221/2025), mais renonçant à la perception d’un émolument. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’instance d’indemnisation LAVI pour qu’elle statue sur la demande d’indemnisation et à la chambre administrative pour qu’elle statue à nouveau sur les frais de la procédure devant elle. b. Sur ce, les parties ont été informées le 29 juin 2026 que la cause était gardée à juger sur indemnité de procédure.
Considérants
1.
Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.
2.
La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 LPA).
2.1
L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
2.2
De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/151/2025 du 6 février 2025 consid. 2.1 ; ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3 ; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b). Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/962/2024 précité consid. 2.4 ; ATA/1272/2022 précité consid. 2c ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1b ;
2.3
En l’espèce, il ne sera pas mis d’émolument à la charge de l’instance d’indemnisation LAVI, conformément à l’art. 87 al. 1 LPA.
2.4
Les recourants ayant obtenu gain de cause, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- leur sera allouée, à la charge de l’État de Genève.
3.
Conformément à la pratique de la chambre administrative, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité, pour le présent arrêt.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau : dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à A______ et B______, solidairement, à la charge de l’État de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ; dit que conformément à l'art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ; communique le présent arrêt à Me Julien MARQUIS, avocat des recourants, ainsi qu'à l’instance d'indemnisation LAVI.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE M. PERNET
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :