ATA/722/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 juillet 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé
Faits
A.
a. A______, né le ______ 2000, de nationalité suisse, effectue la formation de moniteur de conduite de la catégorie de permis B. b. Selon son casier judiciaire, l’intéressé a fait l’objet :
d’un jugement du 28 janvier 2019 comportant les infractions suivantes : contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ; violation des règles de la circulation au sens de la LCR ; entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la LCR, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile (tentative) ; violation des obligations en cas d’accident au sens de la LCR ;
d’un jugement du 12 novembre 2021 comportant les infractions suivantes : délit à la LStup ; opposition aux actes de l’autorité ; conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR ;
d’un jugement du 16 juin 2022 comportant l’infraction suivante : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR ;
d’un jugement du 19 janvier 2023 comportant les infractions suivantes : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR ; violation grave des règles de la circulation au sens de la LCR ; violation des règles de la circulation au sens de la LCR. c. Par courrier du 18 novembre 2025, l’intéressé a informé l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) s’être renseigné auprès du guichet afin de s’inscrire aux examens prévus par l’art. 25 al. 3 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Il lui avait été indiqué que faute de disposer d’un casier judiciaire vierge, son inscription ne pouvait pas être prise en compte. La dernière infraction remontait au 20 novembre 2020, soit il y avait cinq ans. Il avait définitivement modifié son attitude et se montrait respectueux des règles de droit. Il invitait l’autorité à l’autoriser à s’inscrire aux examens lui permettant d’obtenir l’autorisation de transport de personnes, dans la catégorie de permis B. d. Par courrier du 2 février 2026, l’OCV a rejeté la demande formée par A______ de suivre les examens théoriques et pratiques complémentaires en vue de l’octroi de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel. Il avait fait l’objet de quatre condamnations pénales prononcées par le Ministère public genevois relevant pour la majorité exclusivement de la LCR, soit quatre conduites réitérées d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et d’une violation grave des règles de la circulation routière, soit un excès de vitesse de 37 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50km/h. Il ne présentait donc pas les garanties d’un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite, au sens du large pouvoir d’appréciation qui lui était conféré en la matière.
B.
a. Par acte expédié le 5 mars 2026, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 2 février 2026, concluant à son annulation, subsidiairement à la transmission du recours à l’autorité judiciaire compétente. Le courrier du 2 février 2026 n’était pas désigné comme étant une décision et ne mentionnait aucune voie de recours. Il sollicitait la prise d’une décision ou d’une décision sur opposition, pour autant qu’une telle procédure existe. Il ne devait subir aucun préjudice d’une notification irrégulière. Il s’était écoulé sept ans depuis la première infraction et cinq ans depuis la dernière. Il s’était rangé et était devenu plus mature. Toutes les infractions commises étaient des contraventions, à l’exception d’un seul délit. Si l’autorité doutait de son comportement, il l’invitait à mettre en œuvre une expertise médicale. En exigeant un casier judiciaire vierge, l’autorité avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Une telle exigence n’était pas prévue par la loi. L’art. 5 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo - RS 741.522) prévoyait uniquement la conduite d’un véhicule automobile durant deux ans sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation. b. Par réponse du 30 avril 2026, l’OCV a conclu au rejet du recours. Il ne considérait pas initialement son courrier du 2 février 2026 comme une décision formelle. Néanmoins, compte tenu du fait qu’une décision formelle comporterait le même contenu juridique que le courrier du 2 février 2026, celui-ci pouvait être assimilé à une décision formelle. La commission de ces infractions dénotait un mépris répété du respect des règles de la circulation routière, ne permettant pas à l’autorité intimée de délivrer l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, condition nécessaire à l’obtention de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B au sens de l’art. 5 al. 1 let. c OMCo. Quoi qu’il en soit, à la délivrance de transporter des personnes à titre professionnel, l’intéressé ne serait pas en mesure de présenter les garanties d’un exercice irréprochable de la profession de moniteur au sens de l’art. 5 al. 1 let. d OMCo.
c. Par réplique du 2 juin 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. d. Le 22 juin 2026, la chambre de céans a invité les parties à se déterminer sur sa compétence, en particulier sur l’application de l’art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05) à la présente cause.
e. Le 2 juillet 2026, l’OCV a répondu que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) était compétent en application de l’art. 17 LaLCR. f. Le même jour, A______ a indiqué qu’il n’avait pas d’objections à ce que la cause soit transmise au TAPI. g. Sur quoi la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
Considérants
1.
La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA).
2.
La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).
2.1
Le TAPI est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public, pour lesquels la loi le prévoit (art. 116 al. 1 LOJ). Il exerce en outre les compétences qui lui sont attribuées par la loi (al. 4). Le TAPI est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décisions prises par l’OCV en application de la LCR (art. 17 LaLCR).
2.2
La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (art. 1 al. 1 LCR). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les moniteurs de conduite et leurs véhicules (art. 25 al. 2 let. c LCR). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’OMCo, qui comprend notamment une disposition portant sur les conditions pour la délivrance de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B (art. 5 OMCo). Selon l’al. 1 de cette disposition, l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite (accomplissement du module B), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l’annexe 1, ch. 1 (let. a) ; sont titulaires d’un permis de conduire de durée illimitée de la catégorie B et qui ont auparavant conduit un véhicule automobile durant deux ans sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation (let. b) ; sont titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25
OAC (let. c) ; présentent les garanties d’un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite (let. d). Selon l’art. 25 al. 3 OAC, l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver : lors d’un examen théorique complémentaire, qu’il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes ; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l’art. 4 al. 1 let. a, b ou c, OTR 2 n’est pas tenu de passer cet examen (let. a), et lors d’un examen pratique complémentaire, qu’il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles (let. b). À teneur de l’art. 11b al. 1 OAC, l’autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies. Elle peut se procurer un extrait 3 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités et, en cas de doute, un rapport de police (al. 5).
2.3
En vertu de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/1313/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3c et les références citées).
2.4
En l’espèce, le litige porte sur le refus de l’OCV d’autoriser le recourant à suivre des examens pratique et théoriques complémentaires en vue de l’octroi de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel. Le recourant se plaint de ce que l’acte litigieux n’est pas désigné comme une décision et ne mentionne pas les voies de recours. L’intimé estime pour sa part que le courrier du 2 février 2026 doit être assimilé à une décision formelle en raison de son contenu et de ses effets. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise. En effet, le refus de l’autorité intimée est fondé sur les art. 5 al. 1 OMCo et 25 al. 3 OAC, dispositions qui concrétisent l’art. 25 al. 2 let. c LCR. Il s’agit donc d’une mesure prise par l’OCV en application de la LCR. Le TAPI est partant compétent, conformément à l’art. 17 LaLCR, ce que les parties admettent à juste titre. La chambre administrative est en conséquence en l’état incompétente pour examiner le bien‑fondé du recours. Conformément à l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. La présente cause sera dès lors transmise au TAPI.
2.5
Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mars 2026 par A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules du 2 février 2026 ; transmet pour raison de compétence la cause A/822/2026 au Tribunal administratif de première instance ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'office cantonal des véhicules.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE M. PERNET
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :