Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/739/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 juillet 2026

sur effet suspensif

dans la cause

A______ recourant

contre

B______ représentés par Mes Anne MEIER et Adrien RENAUD, avocats intimés

Faits

A.

a. A______ a été engagé par les B______ (ci-après : B______) le 9 mars 1998 à la fonction de transporteur-coursier, puis de transporteur-brancardier dès le 1er janvier 2012. b. Un entretien de service a eu lieu le 14 octobre 2025. Ont d’abord été abordées les nombreuses périodes d’incapacité de travail de l’intéressé. Il avait été envoyé à six reprises en consultation auprès du médecin-conseil entre 2010 et 2023, à neuf reprises auprès du service de la santé au travail et avait été reçu à neuf reprises par différents responsables des ressources humaines. Entre le 9 mars 1998 et le 14 octobre 2025, les B______ décomptaient 3’166,9 jours d'absence, ce qui représentait en moyenne 113,1 jours d'absence par année et était largement supérieur à la moyenne du service, de 41,7 jours par année. En outre, depuis le 23 novembre 2010, la hiérarchie de A______ jugeait ses prestations fluctuantes et son état de santé inquiétant. Il faisait des malaises, chutait et présentait une attitude d'épuisement. Le 12 janvier 2024, il a dû rentrer chez lui en raison de constantes inquiétantes, avec pour instruction de se rendre aux urgences si son état se dégradait. Le 9 février 2024, il a dû quitter son poste de travail à la suite d'un malaise. Le 29 février 2024, il a dû regagner son domicile après qu'une porte avait heurté son poignet. Le 14 mars 2025, il a fait un malaise en transportant une patiente alitée de la radiologie à la maternité. Le 12 septembre 2025, il semblait s'assoupir sur une chaise lors d'une réunion de service et a été renvoyé chez lui pour protéger sa santé et garantir la sécurité des transports. Sa hiérarchie avait par ailleurs constaté qu’il avait des difficultés à respecter ses horaires de travail. Il avait notamment quitté son lieu de travail de manière prématurée les 16, 27, 29 août 2024, 7 mars et 22 août 2025. Différents rappels lui avaient pourtant été faits. Son attitude a également été mentionnée. Il avait été convoqué à des entretiens de service ou de recadrage les 1er mars 2001, 9 mai 2008 et 15 décembre 2011. Il avait reçu un courrier du directeur du département le 5 mars 2016. Le 18 décembre 2023, il avait proféré des menaces et crié dans les locaux utilisés tant par le reste du personnel que par les patients. Un entretien de suivi avait dû être organisé le 9 janvier 2024. Le 3 mai 2024, il s'était emporté et avait crié en présence de sa

hiérarchie et de ses collègues. Le 15 août 2024, il avait indiqué à sa hiérarchie qu'il craignait de ne pas pouvoir se maîtriser vis-à-vis de ses collègues s'il revenait au travail le lendemain, puis avait omis de rappeler sa hiérarchie comme convenu. Le 17 janvier 2025, il avait indiqué à sa hiérarchie qu'il refusait d'appliquer la directive relative à la mise en charge des téléphones portables, puis avait effectivement refusé de s'y conformer.

En conclusion, A______ présentait un nombre d'absences significatif et avait présenté des dysfonctionnements récurrents. Malgré l'accompagnement de l'institution, il ne parvenait pas à offrir les garanties nécessaires à l'exercice de sa fonction. Ces éléments étaient susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la fin des rapports de travail. A______ a exprimé son attachement à son métier, tout en regrettant les évolutions de ce métier depuis son engagement. Il proposait une immersion sur le terrain et les invitait à l’accompagner pour observer la réaction des patients à son égard. c. Le 10 novembre 2025, il a déposé des observations complémentaires, indiquant en particulier qu'il avait pris conscience des reproches qui lui étaient faits et qu'il souhaitait qu’une chance lui soit accordée de démontrer qu’il était capable de respecter ses engagements. d. Par décision du 16 avril 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, les B______ ont résilié les rapports de service de A______ pour le 31 juillet 2026 sur la base de l’art. 22 let. b de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Cette décision faisait suite à son incapacité à répondre durablement aux exigences du poste de transporteur-brancardier, ainsi que sur son attitude contrevenant à ses devoirs de service.

B.

a. Par acte du 20 mai 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours ; principalement, à l’annulation de cette décision, à ce qu'il soit constaté que le licenciement était infondé, à sa réintégration, et à ce que les B______ soient condamnés à lui payer son traitement dès le 31 juillet 2026 avec intérêts à 5% l’an dès cette date, ceci jusqu’au prononcé du jugement. À aucun moment les B______ n’avaient, préalablement à la résiliation, proposé des mesures de développement et de réinsertion professionnelle au sens de l’art. 21 al. 3 LPAC, ni initié la procédure de reclassement. La décision querellée ne faisait aucune mention de ses observations du 10 novembre 2025, ni des engagements qu’il y prenait, ni de la confirmation de reprise sans restriction du docteur C______ du 2 août 2024. Aucun manquement grave ne lui était reproché, son incapacité de travail n’était plus durable et les motifs invoqués par la décision litigieuse étaient infondés, de sorte que son recours ne semblait pas d’emblée dénué de toute chance de succès. La résiliation querellée étant nulle, subsidiairement annulable, la restitution de l’effet suspensif se justifiait. De plus, cette décision semblait avoir été prononcée alors même qu’une autre mesure aurait pu être ordonnée, comme sa réaffectation auprès d’un autre service. Partant, l’intérêt public à la sauvegarde des finances étatiques ne primait pas l’intérêt du recourant à percevoir son salaire et à conserver son traitement pendant la durée de la procédure.

b. Le 8 juin 2026, les B______ ont conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. La réintégration ne pouvant pas être ordonnée par la chambre administrative, une restitution de l'effet suspensif irait au-delà des compétences de cette dernière. Les B______ avaient multiplié les démarches d'évaluation, d'accompagnement et de recherche de solutions. On ne voyait dès lors pas ce qu'ils auraient raisonnablement pu mettre de plus en œuvre pour tenter de reclasser le recourant, compte tenu de ses qualifications et restrictions médicales. c. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, les parties ont été informées, le 3 juillet 2026, que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.

Considérants

1.

Le recours apparaît prima facie recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux‑ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020).

2.1

Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

2.2

Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/885/2024 du 25 juillet 2024 ; ATA/25/2024 du 9 janvier 2024 consid. 4). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265).

2.3

L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer

(ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018). Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

2.4

Selon l’art 21 al. 3 LPAC, applicable aux B______ selon l'art. 1 al. 1 let. e LPAC, l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé ; elle motive sa décision ; elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé. Les modalités sont fixées à l’art. 46A du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01). Selon l’art. 22 LPAC, il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de : l'insuffisance des prestations (let. a), l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) et la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c). Aux termes de l'art. 31 al. 3 LPAC, dans sa teneur issue de la loi 12868 entrée en vigueur le 11 mai 2024, si la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration.

2.5

En l'espèce, l’objet de la présente procédure porte sur la question de savoir si le licenciement du recourant repose sur un motif fondé. Vu l'art. 31 al. 3 LPAC précité, même en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de la réintégrer pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/811/2025 du 24 juillet 2025 consid. 8 et les références citées). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant dans un argument non motivé, la nullité du congé n’est pas prévue par l’art. 336 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) traitant du congé abusif (ATA/368/2026 du 15 avril 2026).

De plus, de jurisprudence constante en matière de résiliation des rapports de service, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/368/2026 précité et les références citées). Au demeurant, le recourant ne détaille pas sa situation financière. De jurisprudence tout aussi constante, un préjudice réputationnel ne constitue en principe pas un dommage irréparable, dès lors qu'une décision finale donnant entièrement raison à la personne concernée est en principe de nature à réparer les atteintes subies (ATA/811/2025 précité consid. 8 et les références citées). Le recourant n'explique pas pour quelle raison il en irait différemment dans le cas d'espèce. Enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution dudit effet sera rejetée.

3.

Il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

  • par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

  • par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

  • par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à Mes Anne MEIER et Adrien RENAUD, avocats des B______.

La vice-présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :