ATAS/638/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 juillet 2026 Chambre 16
En la cause
A______ recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Justine BALZLI, présidente
Faits
prestations complémentaires (ci-après : SPC) confirmant sa décision du 5 mai 2026 ordonnant le remboursement de CHF 15'091.60 ; Vu la demande de paiement échelonné adressée au SPC mais postée le 8 juillet 2026 à l’attention de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par A______ (ciaprès : la bénéficiaire), sollicitant la mise en place d’un plan de paiement échelonné et demandant la transmission d’un bulletin de versement d’un montant fixe de CHF 500.-, qu’elle s’engageait à payer mensuellement, ainsi que d’un bulletin de versement vierge, sans montant prédéfini, afin qu’elle puisse effectuer des versements supérieurs à CHF 500.- les mois où sa situation financière le permettrait ; CONSIDÉRANT, EN DROIT, que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que, conformément à l’art. 11 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 89A LPA, l’autorité examine d’office sa compétence ; si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties ; Que, selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité ; Que, selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Que, conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent
être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile ; Qu’en l’occurrence, l’acte déposé par le bénéficiaire auprès de la chambre de céans est intitulé « Demande de paiement échelonné » ; Que la bénéficiaire indique expressément solliciter la mise en place d’un paiement échelonné, proposant le versement de CHF 500.- mensuellement, ainsi que le versement de tout montant supplémentaire chaque mois en fonction de sa situation financière, et demandant la transmission des bulletins de versement à cet effet ; Que cet acte comporte donc exclusivement les modalités de remboursement des CHF 15'091.60 dont le SPC a ordonné la restitution et ne comporte aucune contestation de l’obligation de restitution prononcée le 5 mai 2026 et confirmée sur opposition le 6 juillet 2026 ; Qu’il ne s’agit par conséquent pas d’un acte de recours contre la décision sur opposition du 6 juillet 2026, mais d’une demande de paiement échelonné, qui doit être adressée au SPC, ce que la bénéficiaire a d’ailleurs correctement indiqué dans son courrier, qu’elle a toutefois ensuite envoyé à la chambre de céans ; Que, partant, la chambre de céans est manifestement incompétente et le recours manifestement irrecevable ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et l’acte déposé auprès de la chambre de céans sera transmis au SPC comme objet de sa compétence, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. b LOJ ; Qu’il sera à toutes fins utiles relevé qu’après avoir constaté, dans sa décision sur opposition, que les arguments soulevés par la bénéficiaire à l’appui de son opposition relevaient d’une demande de remise, le SPC a informé cette dernière que ladite demande serait enregistrée et ferait l’objet d’une décision séparée à l’entrée en force de la décision sur opposition, le SPC étant donc saisi à la fois d’une demande de remise et d’une demande de paiement échelonné ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2.
Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite.
4.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), aux conditions de l’art. 93 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie KOMAISKI Justine BALZLI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le