Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATAS/652/2026

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juillet 2026 Chambre 10

En la cause

A______, représentée par Me Philippe CURRAT, avocat recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, juges assesseurs

Faits

A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 2000, a bénéficié de mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité durant son adolescence, avec versement des indemnités journalières. b. Par décision du 8 mars 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a retenu qu’aucune capacité de travail n’était raisonnablement exigible de la part de l’assurée sur un circuit économique normal depuis sa majorité. Il lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès la fin des mesures de réadaptation, soit dès le 1er août 2020. Cette décision précisait notamment que toute modification de la situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations devait être immédiatement annoncée à l’OAI, en particulier une détention préventive, l’exécution de peines d’emprisonnement ou de mesures pénales en Suisse ou à l’étranger. Par décision du 26 novembre 2025, l’OAI a suspendu le versement de la rente de l’intéressée dès le 1er février 2025, au motif qu’elle était incarcérée depuis le 24 janvier 2025. Il lui a réclamé la restitution d’un montant de CHF 16'800.- correspondant aux rentes versées de février à novembre 2025. b. Par courriel du 11 décembre 2025, un travailleur social de l’Hospice général a informé l’OAI que l’assurée s’était présentée auprès de cette institution afin de demander une aide financière au vu de la suspension de sa rente dès le 1er décembre 2025. Elle avait expliqué être de retour sur le territoire genevois depuis le 17 novembre 2025, de sorte que la reprise du versement des prestations était sollicitée. Il a joint l’avis de déportation de l’immigration du Royaume-Uni, confirmant le retour de l’assurée à Genève le 17 novembre 2025. c. Par décision du 15 décembre 2025, l’OAI a repris le versement de la rente de l’assurée dès le 1er novembre 2025, compte tenu de la fin de son incarcération. Le rétroactif correspondant aux prestations des mois de novembre et décembre 2025, soit la somme de CHF 3'360.-, était porté en déduction du montant à restituer de CHF 16'800.- réclamé par décision du 26 novembre 2025. Par acte du 12 janvier 2026, l’assurée, représentée par un avocat, a interjeté recours contre la décision du 26 novembre 2025 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a

conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit constaté que les rentes versées l’avaient été à bon droit et ne devaient pas être restituées. Elle a souligné qu’elle souffrait de différents troubles psychiques et que son placement en détention au Royaume-Uni, loin de ses repères, de sa famille et de ses médecins, et dans un pays dont elle ne parlait pas la langue, s’était fait dans l’incertitude la plus totale, notamment concernant un éventuel retour en Suisse. Elle avait été informée qu’un tel retour en Suisse pourrait se faire très rapidement, dès qu’elle serait passée devant un juge. Il lui était impossible, au moment de son arrestation, de prévoir la durée de la peine qu’elle allait potentiellement devoir exécuter. En outre, elle avait été durant les premiers jours, privée de son suivi médical, ce qui avait contribué à aggraver son état de confusion. Ce n’était qu’à travers le mécanisme de protection consulaire, mis en œuvre plusieurs jours après son incarcération, qu’elle avait pu avoir un premier contact avec les autorités suisses, lesquelles avaient pu faire part de sa situation médicale aux autorités chargées de sa détention. En revanche, elle n’avait pas été clairement informée des conséquences de cette détention sur son droit aux rentes d’invalidité, étant ajouté que son avocat britannique n’avait certainement pas de connaissances du droit suisse. Compte tenu de ses troubles psychiques, son état mental ne lui permettait pas de saisir l’intégralité des enjeux de son incarcération sur son droit à la perception de la rente. Il était clair qu’elle ne disposait pas d’une capacité de discernement qui lui aurait permis d’envisager que son droit à la rente serait affecté du fait de sa détention. Ainsi, sa bonne foi devait être admise, dès lors qu’elle n’avait pas commis de négligence grave en omettant d’avertir l’intimé de son placement en détention, ce qu’elle n’aurait pas pu faire d’elle-même, ni par l’entremise de son avocat non familier avec le droit suisse, en raison de son état médical et de la confusion qui régnait autour de sa détention, durant toute sa durée. Concernant la situation financière, elle ne disposait d’aucune fortune et ses revenus n’étaient composés que de sa rente d’invalidité et d’une aide financière sociale pour un total de CHF 2'200.- par mois.

Elle faisait en outre l’objet de poursuites pour un montant d’environ CHF 5'000.-. La somme réclamée en restitution la placerait dans une situation financière pour le moins difficile. « En définitive, les conditions matérielles cumulatives de l’article 25, alinéa 1, LPGA étant remplies », il devait être « renoncé à la restitution du montant réclamé à l’intimé ». La recourante a notamment produit :

  • un rapport du 9 janvier 2025 de la docteure B______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, mentionnant qu’un trouble d’allure autistique, un déficit d’attention et des troubles de l’apprentissage avaient été diagnostiqués en 2011, que la patiente avait interrompu sa formation en raison de douleurs somatiques, d’anxiété importante, de dépression, de sentiment de stress et de difficultés avec les rapports hiérarchiques ; il convenait de tenir compte de difficultés d’appréciation de la réalité et des codes de la société ;

  • un courrier du 3 février 2025 que lui avait adressé l’ambassade suisse à C______ afin de lui accorder la protection consulaire à la suite de sa détention le 30 janvier 2025. b. Le 11 février 2026, l’intimé s’en est rapporté aux développements et conclusions de la détermination annexée de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 10 février 2026, concluant au rejet du recours. Celle-ci a relevé que si la recourante concluait à l’annulation de la décision de restitution du 26 novembre 2025, le principe même de la créance en restitution n’était pas réellement contesté dans son écriture, ses arguments portant sur les conditions de la bonne foi et de sa situation financière difficile. Or, ces éléments ne pouvaient être invoqués dans le cadre de la présente procédure. S’agissant du bien-fondé de la demande de restitution, la détention provisoire avait duré plus de trois mois, de sorte que les rentes avaient été suspendues à bon droit dès le 1er février 2025. Pour le reste, le montant à restituer s’élevait à CHF 13'440.-, selon la décision du 15 décembre 2025. c. Par réplique du 20 mars 2026, la recourante a persisté dans les termes de ses conclusions. Elle a relevé que, par courrier du 3 juillet reçu le 8 juillet 2025, sa mère avait informé l’intimé de sa détention, de sorte que cet office connaissait la date d’incarcération depuis le 8 juillet 2025 à tout le moins. Il n’avait rien fait avant le 1er septembre 2025, date à laquelle il s’était enquis de la situation auprès de l’office d’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci- après : OAIE). Ce dernier avait également été informé par sa mère de son incarcération le 19 septembre 2025 et avait, le jour même, demandé à l’office cantonal de la population et des migrations la confirmation de son adresse et sollicité des renseignements de la part de l’établissement pénitentiaire où elle se trouvait. Par courrier du 30 octobre, reçu le 3 novembre 2025, l’établissement pénitentiaire avait répondu qu’elle était incarcérée depuis le 24 janvier 2025 et que la date de sortie était le 24 janvier 2027. La décision litigieuse était intervenue près de cinq mois après que sa mère avait informé l’intimé de sa détention, intervalle durant lequel les rentes avaient continué à être payées. L’intimé avait

    donc tardé à agir. Elle a maintenu qu’elle était de bonne foi et que la restitution la placerait dans une situation économique catastrophique. La décision litigieuse devait être annulée, « en application de l’article 25, alinéa 1, LPGA ». d. Le 22 avril 2026, l’intimé a invité la chambre de céans à rejeter le recours, conformément à la détermination annexée de la caisse du 21 avril 2026. e. Copie de ces écritures ont été transmises à la recourante le 24 avril 2026. f. Par décision du 24 avril 2026, l’assistance juridique du Pouvoir judiciaire a rejeté la requête de la recourante.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable.

2.

2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).

2.2 En l’espèce, dans sa décision litigieuse du 26 novembre 2025, l’intimé a suspendu le versement de la rente d’invalidité dès le 1er février 2025 et réclamé le remboursement des dix mensualités versées depuis lors. Dans une seconde décision notifiée le 15 décembre 2025, il a tenu compte de la libération de la recourante intervenue le 17 novembre 2025 et reconnu le droit à la rente dès le 1er novembre 2025. Le litige porte ainsi sur le bien-fondé de la suspension du versement de la rente d’invalidité du 1er février au 31 octobre 2025 et sur l’obligation de la recourante de restituer les prestations versées durant cette période.

3. À teneur de l'art. 21 al. 5 LPGA, si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine, à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3.

3.1 Selon la jurisprudence, la détention préventive fait dans la plupart des cas partie intégrante d'une peine privative de liberté pendant laquelle la rente doit être suspendue. Ainsi, une mesure de détention préventive justifie la suspension du droit à la rente de la même manière que toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale (ATF 133 V 1 consid. 4). L'interprétation téléologique de cette disposition - liée à l'exigence de l'égalité de traitement - justifiait une approche s'écartant du texte clair. En effet, la ratio legis de l'art. 21 al. 5 LPGA est d'assurer l'égalité de traitement entre les personnes valides et les personnes invalides incarcérées qui perdent leur revenu pendant une peine privative de liberté. L'élément décisif réside ainsi dans l'impossibilité pour la personne détenue d'exercer une activité lucrative, de sorte que le droit à la rente doit être suspendu (ATF 141 V 466 consid. 4.3 ; 138 V 140 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_399/2025 du 19 novembre 2025 consid. 4.2.2). La suspension de la rente d'invalidité ne peut, pour des raisons pratiques, s'appliquer qu'à une détention préventive ayant duré un certain temps (« welche eine gewisse Zeit angedauert hat »). Cette « certaine durée » de la détention préventive, pendant laquelle la rente doit encore être versée, s'étend à trois mois, en application par analogie de l'art. 88a al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) relatif au délai prévu pour la révision du droit à la rente d'invalidité (ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2). Ainsi, seule la détention préventive d'une durée supérieure à trois mois fonde la suspension du droit à la rente (arrêts du Tribunal fédéral 8C_399/2025 précité consid. 4.2.3 ; I 641/06 du 3 août 2017 consid. 3.2).

3.2 Selon la jurisprudence, le critère déterminant pour le début et la fin de la suspension (« pendant cette période » selon l'art. 21 al. 5 LPGA) est la privation effective de liberté ou sa levée (ATF 138 V 410 consid. 5.1). Les rentes sont toutefois intégralement dues pour le mois durant lequel l'exécution de la peine ou de la mesure a débuté ; elles sont intégralement versées pour le mois durant lequel la libération a eu lieu (ATF 114 V 143 ; Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, n. 80 ad art. 21 LPGA).

4. En vertu de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1 1ère phrase). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

4.1 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). L’art. 53 LPGA dispose que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

4.2 S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021 ; ATF 143 V 105 consid. 2.1). Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s'applique, en plus d'un délai absolu de dix ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3 ; 143 V 105 consid. 2.1 ; 140 V 514 consid. 3.3). En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine ; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références). Si l’assureur social manque de prendre les mesures nécessaires, le délai commence à courir au moment où il aurait pu compléter l’état de fait en faisant preuve de l’engagement attendu et exigible de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2 et les références). Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in ATF 148 V 327 ;8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2).

4.3 Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue, ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu’il s’agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n’a pas agi dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références). Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 ; 140 V 521 consid. 2.1; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d’une rente par une caisse de compensation à la suite d’un divorce qu’un délai d’un mois pour rassembler les comptes individuels de l’épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration

aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références). En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration de temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2).

5. Selon l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Conformément à l'art. 3 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1), dans laquelle l'assureur indique la possibilité d'une remise (al. 2). L'art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l'objet d'une décision (al. 5).

5.1 Au regard de la jurisprudence relative à l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

5.2 Conformément à la jurisprudence fédérale, il n’est pas possible d’examiner en même temps le bien-fondé de la restitution et les conditions de la remise de l’obligation de restituer. Ainsi, l’objet du litige ne peut être élargi car l’examen des conditions de la remise n’est pas admis dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6).

5.3 L'opposition et le recours de première instance formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.2 ;8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 et les références).

6. En l’espèce, il est rappelé que, par décision du 26 novembre 2025, l’intimé a suspendu le versement de la rente de l’intéressée dès le 1 er février 2025, au motif qu’elle était incarcérée depuis le 24 janvier 2025, et lui a réclamé la restitution d’un montant de CHF 16'800.- correspondant aux rentes versées de février à novembre 2025.

6.1 La décision litigieuse repose ainsi sur un motif de révision procédurale, soit la découverte d’un fait nouveau, à savoir le placement en détention de la recourante. Cette dernière reconnaît avoir été arrêtée au Royaume-Uni le 22 janvier 2025, placée en détention avant jugement le 24 janvier 2025, puis libérée et renvoyée à Genève le 17 novembre 2025. Il ressort par ailleurs de ses écritures que l’intimé a été informé le 8 juillet 2025 qu’elle était incarcérée à l’étranger et qu’il a entrepris des démarches le 1er septembre 2025 en requérant l’intervention de l’OAIE. Cet office a alors sollicité des renseignements le 19 septembre 2025, notamment auprès de l’établissement pénitentiaire où l’intéressée était détenue. Ce n’est que le 3 novembre 2025 qu’il a appris que la recourante était incarcérée depuis le 24 janvier 2025 et que sa sortie était prévue le 24 janvier 2027. Partant, en statuant par décision du 26 novembre 2025, l’intimé a respecté les délais applicables en matière de révision et ceux prévus en cas de restitution de prestations indûment touchées. Compte tenu de la durée de la détention à l’étranger, la suspension de la rente d’invalidité du 1er février au 31 octobre 2025 ne prête pas le flanc à la critique. L’intimé est donc fondé à réclamer le remboursement des prestations indûment versées durant cette période. À cet égard, la chambre de céans observera que la somme soumise à restitution s’élève à CHF 15'120.-, correspondant à neuf mensualités de CHF 1'680.-.

6.2 La recourante ne fait valoir aucun grief concernant le principe de la restitution. Son argumentation repose essentiellement sur sa bonne foi et sa situation économique difficile, soit les deux conditions cumulatives de la remise. Or, ces questions seront examinées dans le cadre de la demande de remise qui, en tant que telle, doit être traitée par l’intimé après l’entrée en force du présent arrêt.

7. Eu égard à tout ce qui précède, le recours du 12 janvier 2026 ne peut ainsi qu’être rejeté. Il convient de transmettre la demande de remise de l'obligation de restituer à l'intimé, comme objet de sa compétence. La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice, un émolument de CHF 200.- est mis à charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI).

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. Le rejette.

3. Transmet à l'intimé la demande de remise de l'obligation de restituer comme objet de sa compétence.

4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Laurine CHAPUIS Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le