Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATAS/660/2026

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juillet 2026 Chambre 6

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.

Faits

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1998, célibataire, a été licencié par courrier du 1er juillet 2025 par B______ AG (ci-après : l’employeuse) de son emploi d’agent d’escale aéroportuaire pour le 30 septembre 2025. b. L’assuré a été en incapacité de travail totale du 28 août au 30 octobre 2025, attestée par le docteur C______, médecine générale, à Prévessin Moens. Le 24 septembre 2025, l’assuré s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP), avec une date de placement au 1er octobre 2025. Il a mentionné une adresse c/o D______, chemin E______, Genève. b. Le 29 octobre 2025, le docteur F______, chirurgien plastique, reconstructive et esthétique, de Tournan en Brie, France, a attesté d’un arrêt de travail de l’assuré jusqu’au 7 décembre 2025. c. Le 14 novembre 2025, l’ORP a annulé le dossier de l’assuré, en raison de son incapacité de travail. d. Le 1er décembre 2025, l’assuré s’est inscrit à l’ORP. e. Le 17 décembre 2025, la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a requis de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) l’examen du domicile de l’assuré, dès lors qu’il existait des doutes sur son domicile en Suisse, l’assuré ayant indiqué plusieurs domiciles différents. f. L’assuré s’est affilié auprès d’ASSURA pour l’assurance obligatoire des soins depuis le 15 août 2025. g. À la demande de l’OCE, l’assuré a indiqué qu’il était domicilié c/o D______ depuis le 15 août 2025, à titre gratuit. h. Par décision du 11 février 2026, l’OCE a nié le droit à l’indemnité de l’assuré depuis le 1er octobre 2025, considérant que le choix de l’assuré de s’installer à Genève dès le 15 août 2026 n’était motivé que par la perte de son emploi, de sorte que son lieu de résidence était en France voisine. i. Le 16 février 2026, l’assuré a fait opposition à cette décision. j. Par décision sur opposition du 3 mars 2026, l’OCE a rejeté l’opposition, en estimant que l’assuré n’était pas domicilié en Suisse avec l’intention de s’y établir. Le 30 mars 2026, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage. b. Le 24 avril 2026, l’OCE a conclu au rejet du recours. c. Le 6 mai 2026, l’assuré a répliqué.

d. Le 28 mai 2026, l’OCE a dupliqué. e. Le 8 juin 2026, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. f. Le 10 juin 2026, l’assuré a communiqué des pièces complémentaires. g. Le 30 juin 2026, l’OCE a estimé que le recourant avait valablement démontré son domicile en Suisse.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2. Le litige porte sur la négation du droit à l’indemnité du recourant dès le 1er octobre 2025, singulièrement sur la question du domicile de celui-ci.

3. Selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est domicilié en Suisse.

4. En l’occurrence, l’intimé a, dans un premier temps, considéré que le recourant avait maintenu son domicile en France. Après l’audience du 8 juin 2026 et les pièces complémentaires fournies par le recourant le 10 juin 2026, l’intimé est revenu sur son appréciation et a admis que le recourant est domicilié en Suisse. En conséquence, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée. Le recourant, qui n’est pas représenté en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Dit que le recours est recevable.

Au fond : 2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision de l’intimé du 3 mars 2026. 4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le