ATAS/663/2026
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 juillet 2026 Chambre 6
En la cause
A______ recourant
représenté par Me Gaetan VAN CAMPENHOUDT, avocat
contre
CAISSE DE COMPENSATION NODE AVS N° 61 intimée
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.
Faits
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1974, est marié et père de trois b. L’assuré est au bénéfice d’une allocation pour impotence et d’une rente d’invalidité versées par la caisse de compensation NODE AVS N° 61 (ci-après : la caisse). Par courriel du 2 juillet 2025, la caisse a indiqué à l’assuré que les rentes pour enfant avaient été diminuées car l’attestation de scolarité de B______ s’arrêtait en juin 2025. Si ce dernier continuait ses études, un justificatif devait être fourni. S’il ne les poursuivait en revanche pas, la caisse procéderait au recalcul des rentes pour enfant concernant C______ et D______ en les déplafonnant. b. Par réponse du même jour, l’assuré a expliqué que B______ continuait toujours les études. Il en allait de même pour C______ et D______. Les attestations scolaires étaient généralement délivrées fin août – début septembre. Il les transmettrait dès réception. c. Par courrier daté du 26 septembre 2025 à l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : l’OCAS), l’assuré a indiqué, sous la plume de PRO INFIRMIS, adresser les justificatifs concernant les études de ses trois enfants durant l’année scolaire 2025-2026 :
une attestation de scolarité datée du 3 septembre 2025 pour D______ ;
une attestation de suivi CAP Formations datée du 19 août 2025 pour
une attestation de E______ (ci-après : le centre de formation) de formation Association pour la Formation Professionnelle en Assurance (ci-après : AFA) datée du 19 septembre 2025 pour B______. Il sollicitait la continuation du versement des rentes pour enfant. d. Par courriel du 2 octobre 2025 à la caisse, l’assuré a transmis une attestation de formation du centre de formation du 19 septembre 2025, laquelle mentionnait que B______ suivait les cours de préparation à l’examen AFA auprès de leur société depuis le 8 septembre 2025 et jusqu’au 9 février 2026. e. Par courriel du 6 octobre 2025 à l’assuré, la caisse a précisé que les 20 heures par semaine pour ses deux enfants, soit concernant B______ et C______, devaient être mentionnées sur les attestations. f. Par courriel du 15 octobre 2025, l’assuré a communiqué à la caisse une nouvelle attestation de formation datée du 14 octobre 2025 établie par le centre de formation, laquelle indiquait que la formation comprenait huit heures de cours présentiel par jour durant 18 jours répartis sur les cinq mois de formation. Il était demandé environ dix à quinze heures de travail personnel par semaine afin de préparer au mieux les examens de chaque module. g. Par réponse datée du même jour, la caisse a indiqué à l’assuré que si les huit heures de cours en présentiel de B______ étaient étalées sur 18 jours répartis sur cinq mois, la condition des 20 heures par semaine n’était pas remplie. h. Par courriel également daté du 15 octobre 2025, l’assuré a affirmé que la condition des 20 heures par semaine était remplie dès lors que B______ avait cours chaque lundi en présentiel jusqu’au 9 février 2026 et qu’il devait travailler dix à quinze heures à la maison s’il voulait obtenir son diplôme de courtier en assurance. Cela faisait donc plus de 20 heures par semaine, comme attesté par les formateurs du centre de formation. i. Par courriel du 17 octobre 2025 à l’assuré, la caisse a réitéré qu’il était stipulé que la formation comprenait huit heures par jour durant 18 jours répartis sur cinq mois. De ce fait, les huit heures par jour n’étaient pas forcément toutes les semaines, étant donné qu’elles étaient réparties sur plusieurs mois. Elle lui laissait le soin de lui fournir un planning officiel de formation. j. Par courriel du 10 novembre 2025 à la caisse, l’assuré transmettait des attestations de formation pour ses trois fils.
Il a notamment joint copie du formulaire de l’OCAS rempli et signé le 3 novembre 2025 par le centre de formation concernant B______. Ce formulaire indiquait que la formation se déroulait du 8 septembre 2025 au 19 février 2026 et impliquait quinze heures présentielles et cinq heures de travail personnel par semaine. La formation débouchait sur un certificat AFA reconnu et obligatoire dans le domaine d’activité. Il a également produit un document nommé « agenda des Cours AFA 2025 » duquel il ressortait les informations suivantes : Modalité : Présentiel (visio possible sur demande) Les modules généraux obligatoires avaient lieu les lundis et les jeudis du 8 septembre 2025 au 19 février 2026. k. Par décision datée du 12 novembre 2025, la caisse a refusé de reconduire les rentes pour enfant concernant C______ et B______ dès le 1er septembre 2025. S’agissant de la formation de B______, elle ne s’élevait pas à 20 heures par semaine selon le planning. l. Par opposition du 10 décembre 2025, l’assuré a contesté cette décision concernant ses deux enfants. S’agissant de la formation de B______, les 20 heures par semaine étaient atteintes. Il a notamment joint une nouvelle attestation du centre de formation datée du 8 décembre 2025 indiquant que B______ était inscrit et suivait les cours de préparation à l’examen AFA du lundi depuis le 8 septembre 2025 jusqu’au 9 février 2026. B______ avait été ajouté, depuis fin octobre, aux cours du jeudi et ce jusqu’au 19 février 2026. La formation comprenait huit heures de cours présentiel par jour durant 30 jours répartis sur les cinq mois de formation auxquels il était demandé environ cinq à dix heures de travail personnel par semaine en plus des deux jours de cours afin de préparer au mieux les examens de chaque module. m. Par décision sur opposition du 16 décembre 2025, la caisse a confirmé sa décision s’agissant de la rente pour enfant concernant B______. S’agissant de C______, la caisse avait notifié une communication en date du 3 décembre 2025 reprenant le droit à la rente pour enfant dès septembre 2025, de ce fait l’opposition était caduque. Quant à B______, les éléments transmis dans l’opposition n’apportaient pas de nouveaux faits importants permettant à la caisse de modifier sa décision. Selon le calendrier fourni, les jours de cours étaient les suivants :
Les horaires étaient en présentiel de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, ce qui équivalait à deux heures trente le matin et quatre heures l’après-midi, soit un total de six heures trente par jour. En conséquence, les heures de cours étaient au maximum de treize heures (compte tenu des cours des lundis et des jeudis). Les heures en présentiel ainsi que les cinq heures de travail personnel hebdomadaire, indiquées sur l’attestation destinée à l’OCAS, remplie et signée par le centre de formation, ne permettaient pas de réaliser la condition du ch. 3119 des directives sur les rentes. Par acte du 21 janvier 2026, sous la plume de son conseil, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une rente pour enfant concernant B______ suivait une formation AFA auprès du centre de formation depuis le 8 septembre 2025, jusqu’au 9 février 2026, avec ajout d’un jour supplémentaire de cours (le jeudi) dès fin octobre jusqu’au 19 février 2026. Le centre de formation avait expressément attesté qu’il s’agissait d’environ huit heures de cours présentiel par jour sur 30 jours répartis sur la période, assortis d’environ cinq à dix heures de travail personnel par semaine. En retenant le minimum attesté (cinq heures par semaine) et des cours en présentiel (deux jours de huit heures par semaine), on aboutissait au calcul suivant : cours présentiel 2 x 8 heures = 16 heures par semaine et travail personnel exigé : 5 heures par semaine = total de 21 heures par semaine au minimum. Le seuil de 20 heures par semaine était dès lors atteint.
Quand bien même il serait considéré que certains modules se concentraient sur des périodes spécifiques, la jurisprudence et la pratique administrative exigeaient une appréciation réaliste et globale de la formation. Une formation modulaire pouvait impliquer des périodes plus intensives, avec préparation personnelle indispensable, ce qui était précisément le cas. L’intimée avait retenu que les cours se déroulaient de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et avait assimilé la formation à six heures trente par jour, en établissant ensuite des totaux qui conduisaient mécaniquement à nier les 20 heures par semaine. Cette méthode procédait d’une réduction inadmissible de la notion de formation. Elle excluait, ou minimisait, le travail personnel exigé alors qu’il était attesté. Elle transformait une formation certifiante en simple activité ponctuelle et substituait au contenu d’une attestation du centre de formation une lecture mathématique partielle d’un agenda de cours. Une telle appréciation violait le droit fédéral sur l’établissement des faits pertinents et aboutissait à une conclusion insoutenable. L’intimée ne pouvait rejeter la prestation qu’en établissant, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le travail personnel annoncé serait fictif, non exigé ou non pertinent. Or, aucun élément au dossier ne permettait une telle conclusion. b. Par réponse du 3 février 2026, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la suspension du versement de la prestation pour enfant liée à l’invalidité du père dès juillet 2025. Les attestations de formations AFA et le formulaire de l’OCAS, signés par le centre de formation, ne concordaient pas. En vertu du calendrier académique des cours AFA 2025, B______ ne remplissait pas la condition de la présence scolaire de 20 heures par semaine. Étant donné que les différentes attestations remises par le recourant indiquaient des informations distinctes, l’intimée s’était fondée sur le dernier formulaire rempli par le responsable du centre de formation. Tant qu’aucune preuve tangible n'était apportée, aucune rente ne pouvait être octroyée puisque les informations fournies ne coïncidaient pas. Si le recourant démontrait que le centre de formation n’avait pas modifié les conditions en sa faveur, l’intimée verserait le rétroactif de la rente pour enfant depuis le mois de septembre
2025. À défaut, le versement des prestations pour enfant serait supprimé dès juillet 2025 et de ce fait, les prestations versées le mois d’août 2025 devraient être restituées. Elle a joint notamment un extrait du registre de la Centrale de compensation consulté le 29 janvier 2026 duquel il ressortait que les dernières allocations familiales attribuées à B______ avaient pris fin le 31 juillet 2025. c. Par réplique du 26 février 2026, le recourant a sollicité l’audition de F______, responsable de la formation, ainsi que de B______. L’attestation du 14 octobre 2025 ne couvrait que la période de septembre 2025. Dès le mois d’octobre 2025, B______ avait augmenté le nombre de cours auquel il assistait. B______ ne travaillait pas pendant sa formation et ne percevait aucun revenu. Il avait commencé à suivre les cours en septembre 2025, puis en avait augmenté le nombre dès le mois d’octobre 2025 en participant également aux modules du jeudi, en plus de ceux du lundi. Cela expliquait la différence entre l’attestation du 14 octobre 2025 et celle du 8 décembre 2025. L’intimée ne pouvait pas se limiter à relever des divergences formelles entre les attestations sans examiner si celles-ci correspondaient à une évolution normale de la formation. Une appréciation complète du dossier aurait conduit à retenir que B______ consacrait l’essentiel de son temps à sa formation et que celle-ci satisfaisait aux exigences des directives sur les rentes. Il a joint une attestation signée par B______ le 25 février 2026, par laquelle ce dernier certifiait ne pas avoir perçu de revenu d’une activité lucrative durant l’année en 2025 et jusqu’à la date précitée. d. Par décision du même jour, la vice-présidente du Tribunal civil a accordé l’assistance juridique au recourant avec effet au 19 janvier 2026. e. Interpellé par la chambre de céans, F______ a indiqué, par courrier du 15 mai 2026, que B______ avait débuté sa formation le 18 septembre (sic) 2025, à raison d’une journée par semaine jusqu’au 19 février 2026. La formation nécessitait plus ou moins dix à quinze heures de travail personnel par semaine. Durant le mois d’octobre, le fils du recourant lui avait demandé de suivre également les cours du jeudi afin d’être plus à l’aise, ce qui lui avait été accordé. B______ devait débuter les cours du jeudi le 11 décembre 2025, toutefois après vérification, il avait
finalement uniquement suivi les cours du lundi. Le temps de travail personnel mentionné sur la première attestation et celui indiqué sur la deuxième étaient différents car les cours du lundi et du jeudi permettaient de revoir plus ou moins les mêmes éléments, de sorte que cela nécessitait moins de travail personnel. La seule attestation valable était celle du 14 octobre 2025, corrigée toutefois avec un temps de cours effectif de six heures trente par jour en tenant compte de la pause. f. Par écriture du 27 mai 2026, l’intimée a persisté dans sa position initiale. g. Par courrier du 12 juin 2026, le recourant a précisé que même dans l’hypothèse la plus restrictive, soit six heures trente de cours par semaine, il convenait d’y ajouter le travail personnel de B______ qui était à tout le moins de quinze heures. Le seuil de vingt heures hebdomadaires était donc atteint. Il s’agissait d’une formation professionnelle payante s’inscrivant dans un véritable projet professionnel et qui devait être prise en compte. B______ s’était présenté aux examens et les avait réussis. Ces résultats démontraient rétrospectivement la réalité de l’investissement fourni.
Il joignait notamment une attestation signée par B______ le 3 juin 2026, par laquelle ce dernier déclarait avoir débuté la formation le 18 septembre (sic) 2025 et avoir, dans ce cadre, consacré à tout le moins quinze heures de travail personnel par semaine.
Considérants
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 La procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
1.3 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément.
1.4 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 62ss LPA).
2. Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige, l’intimée dans sa réponse du 3 février 2026 concluant notamment à la confirmation de sa décision sur opposition du 16 décembre 2025 et à la suppression du versement de la prestation pour enfant liée à l’invalidité du père dès juillet 2025. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références). En l’espèce, par sa décision du 12 novembre 2025, l’intimée a supprimé le droit au versement des rentes pour enfant concernant les fils du recourant C______ et B______ dès le 1er septembre 2025. Par sa décision sur opposition du 16 décembre 2025, l’intimée a confirmé sa décision concernant B______.
La question de savoir si le versement de la rente pour enfant concernant B______ peut être supprimé à compter du 1er juillet 2025, tel que demandé par l’intimée dans sa réponse du 3 février 2026, n’a pas fait l’objet de sa décision et de sa décision sur opposition, de sorte que la question litigeuse porte uniquement sur le droit du recourant au versement de la rente pour enfant concernant B______ à compter du 1er septembre 2025. Le litige porte ainsi sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a supprimé le droit au versement de la rente pour enfant de B______ à compter du 1er septembre 2025.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI - RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Il s’agit d’un renvoi à l’art. 25 LAVS, qui prévoit que le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).
3.2 Faisant suite à cette délégation législative, le Conseil fédéral a édité les art. 49bis et 49ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101) qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011.
3.2.1 Selon l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3).
3.3 Dans l’ATF 138 V 286 consid. 4.2.2, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique judiciaire et administrative, notamment les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), pouvait servir de référence afin de définir en matière de rentes pour enfant plus précisément la notion de formation ainsi que son interruption et sa fin (ATF 143 V 305 consid. 3.1.2 ; 142 V 442 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2016 du 28 septembre 2017 consid. 6.2.2).
3.3.1 Selon les ch. 3118ss des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale publiées par l’OFAS
(ci-après : DR), valables dès le 1er janvier 2023, état au 1er janvier 2025, la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ATF 108 V 54 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4 et 9C_223/2008 du 1er avril 2008 consid. 1.1 ; Michel VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n. 23 ad art. 35 LAI ; ch. 3118 DR).
3.3.2 Une simple inscription formelle à un programme d'études ne suffit pas pour établir ou maintenir le droit à une rente complémentaire pour enfant. Pour être considéré comme étant en formation, l'enfant doit consacrer la majeure partie de son temps à cette formation et s'y préparer de manière systématique. La condition relative au temps dévolu à l'accomplissement de la formation n'est réalisée que si le temps total consacré à cette formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3119 DR). Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours, par exemple 4 cours le soir, alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée, sans caractère de formation, ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation (ATF 140 V 314 consid. 3.2 ; ch. 3120 DR).
3.4 Selon la doctrine, un investissement d’un minimum de 20 heures, comprenant la fréquentation d’écoles et de cours, la préparation et l’approfondissement de ces derniers, ainsi que les devoirs et le travail personnel, est requis afin qu’une formation puisse être reconnue (KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen – Praxiskommentar, 2010, n. 47 ad art. 3 LAFam et les références).
4.
4.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).
4.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
5. En l’occurrence, l’intimée a supprimé la rente complémentaire pour enfant du recourant à compter du 1er septembre 2025, en considérant que la formation suivie par son fils n’atteignait pas un investissement d’au moins 20 heures par semaine. Le recourant fait valoir qu’il faut ajouter aux six heures trente de cours par semaine, un temps de préparation d’au moins quinze heures, de sorte que le total de 20 heures par semaine est atteint.
5.1 À l’issue de l’instruction menée par la chambre de céans, il est établi que le fils du recourant a suivi une formation du 8 septembre 2025 au 19 février 2026 comprenant six heures trente de cours les lundis (cf. attestation du 14 octobre 2025 et courrier 15 mai 2026 du centre de formation). Par ailleurs, selon le recourant et son fils, celui-ci aurait effectué, en plus des journées de cours, quinze heures hebdomadaires de travail personnel. À cet égard, le temps de préparation évoqué s’inscrit dans la fourchette de temps de travail attestée par le centre de formation, soit de dix à quinze heures par semaine (attestation du 14 octobre 2025 du centre de formation). Or, aucun élément au dossier ne permet de s’écarter du temps personnel de préparation allégué par le recourant. Au contraire, le fils du recourant a, en octobre 2025, soit quelques semaines après le début des cours, sollicité l’autorisation de suivre également les cours du jeudi, dont le contenu était identique à ceux dispensés le lundi. Même si cette démarche ne s’est finalement pas concrétisée, elle témoigne d’une difficulté du fils du recourant à suivre la formation et va dans le sens d’un besoin de temps de travail personnel plus important qu’un autre étudiant, ce qui justifie de retenir la limite supérieure de la fourchette indiquée par le centre de formation, confirmée par le fils du recourant. En outre, ce dernier n’exerçait aucune activité professionnelle en parallèle à sa formation et a réussi ses examens, ce qui témoigne de son plein investissement dans celle-ci. Dans ces conditions, le recourant a rendu vraisemblable que son fils a consacré quinze heures par semaine de révision et préparation aux examens. Par conséquent, le temps total consacré à la formation suivie par le fils du recourant s’élève à 21 heures 30 minutes et atteint donc le minimum requis de 20 heures par semaine. Ce dernier est ainsi réputé en formation au sens de l’art. 49bis RAVS, de sorte que le recourant a droit à une rente pour enfant à ce titre.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision litigieuse du 16 décembre 2025 annulée. Il sera dit que le recourant a droit à une rente pour enfant dès le 1er septembre 2025 pour la période d’études de son fils auprès du centre de formation. Pour le surplus, le recourant obtenant gain de cause et étant assisté d'un conseil, il a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'000.- et mis à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA). La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et art. 89H al. 1 LPA).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. L’admet.
3. Annule la décision sur opposition du 16 décembre 2025 de l’intimée.
4. Dit que le recourant a droit dès le 1er septembre 2025 à une rente pour enfant, au sens des considérants.
5. Alloue au recourant, à la charge de l’intimée, une indemnité de CHF 2'000.- pour ses dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le