Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATAS/671/2026

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT INCIDENT

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 30 juillet 2026

En la cause

CSS ASSURANCE-MALADIE SA demanderesses

MOOVE SYMPANY SA

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT CAISSE-MALADIE SA

ÖKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, président

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA BASIS SA

VISANA SA

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

VIVACARE AG

COMPACT ASSURANCES DE BASE SA

Toutes représentées par SANTÉSERVICES SA

contre

A______ défendeur représenté par Me Jacques ROULET, avocat

Faits

Vu la suspension de la cause d'accord entre les parties du 24 août 2021 jusqu’à droit jugé dans la cause A/2134/2020 portant sur un complexe de faits similaire, – suspension ordonnée en application de l’art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; Vu la nouvelle suspension de la cause ordonnée le 24 octobre 2023, en application de l’art. 14 a. 1 LPA, motif pris que la cause A/2134/2020 ne faisait toujours pas l'objet d'un jugement définitif ; Vu l’ATAS/802/2023 du 18 octobre 2023 rendu dans la cause A/2134/2020 ; Vu le recours interjeté par la partie demanderesse contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2023 du 23 janvier 2025 admettant partiellement le recours interjeté par la partie demanderesse, annulant ce dernier arrêt et renvoyant la cause au tribunal de céans pour qu'il procède conformément aux considérants ; Vu l’ATAS/367/2026 du 30 avril 2026 rendu dans la cause A/2134/2020 ; Vu les deux recours formés par les parties contre cet arrêt par devant le Tribunal fédéral enregistrés sous les causes 9C_351/2026 et 9C_362/2026.

Considérants

de la procédure en application de l'art. 14 al. 1 LPA, selon lequel, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. que la désignation des parties a été adaptée d'office dans le rubrum, pour tenir compte des fusions ou des changements de nom des différentes caisses-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_128/2022 du 25 juin 2025 consid. 1) ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant préparatoirement

1. Reprend l’instruction de la procédure.

2. Suspend l’instruction de la procédure A/2289/2021 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours contre l'ATAS/367/2026 enregistrés sous 3. Réserve le fond.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président suppléant

Christine RAVIER Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le