ATAS/679/2026
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 11 août 2026 Chambre 3
En la cause
A______ représenté par Me Daniela LINHARES, avocate recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS (SUVA)
Siégeant : Karine STECK, La présidente
Faits
A______(ci-après : l’assuré), né en ______ 1971, a été employé auprès de B______ SA en qualité de manœuvre et affilié à ce titre, contre le risque d’accident, professionnel ou non, auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA). b. Le 14 décembre 2011, l’assuré est tombé du camion, lors du chargement de matériel, et s’est luxé le genou gauche. c. La SUVA a pris en charge le cas. d. Le 9 avril 2014, son médecin-conseil a considéré que l’ancienne activité n’était plus exigible de l’assuré, mais qu’en revanche, ce dernier restait apte à exercer une activité professionnelle permettant d’alterner les positions assise et debout, d’éviter le port de charges supérieures à 10 kg et les agenouillements, ainsi que les montées répétées d’escaliers. Dans une activité adaptée, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail, sans baisse de rendement. e. À compter du 1er septembre 2014, l’assuré s’est vu allouer une rente d’invalidité de 15%. Interrogé par la SUVA, l’assuré, dans un questionnaire complété le 27 novembre 2023, a indiqué exercer une activité indépendante depuis 2018. b. Par courrier du 21 février 2024, il a transmis à la SUVA ses bilans et comptes d’exploitation 2021 et 2022. c. Par courriel du 16 décembre 2025, il a également transmis ses bilans 2023 et 2024. d. Par décision du 29 janvier 2026, la SUVA, après avoir réexaminé le degré d’invalidité, est parvenue à la conclusion que celui-ci était inférieur à 10%. La SUVA, après avoir appris que l’assuré exerçait à titre indépendant et réalisait un revenu plus élevé, a repris le calcul du degré d’invalidité à compter de 2021. Le revenu sans invalidité en 2021 a été fixé à CHF 68'355.40 en indexant le revenu avant invalidité de 2014 (CHF 66'480.-) à l’évolution des salaires nominaux dans le domaine de la construction entre 2014 et 2021. S’agissant du revenu d’invalide, il ressortait de l’extrait du compte individuel AVS de l’assuré que les revenus de ce dernier s’étaient élevés à CHF 117'600.- en 2021, à CHF 110'700.- en 2022 et à CHF 92'300.- en 2023. Qui plus est, l’assuré avait enregistré de bons résultats en 2024, ce qui lui avait permis de recevoir un revenu encore supérieur à celui de 2023. Cette augmentation de revenu pouvait donc être qualifiée de durable, ce que ne contestait d’ailleurs pas l’intéressé. La
moyenne des revenus réalisés entre 2021 et 2023 conduisait à un revenu d’invalide de CHF 106'866.67, bien supérieur au revenu sans invalidité, de sorte que la perte de gain était nulle, tout comme le degré d’invalidité. La SUVA a dès lors mis un terme au versement de ses prestations et réclamé la restitution de celles versées à tort entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2024 et correspondant à un montant de CHF 24'640.10. e. Par courrier du 2 mars 2026, complété le 1er avril 2026, l’assuré s’est opposé à cette décision. f. Par décision du 4 juin 2026, la SUVA a partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’elle a considéré sa demande de restitution des prestations versées en janvier 2021 comme prescrite et réduit le montant réclamé à CHF 23'941.95, rejetant l’opposition pour le surplus. Par écriture du 6 juillet 2026, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition et à ce qu’un taux d’invalidité de 15% lui soit reconnu au-delà du 28 février 2026. S’agissant de l’effet suspensif, le recourant allègue que son chiffre d’affaires ne permettrait pas de rembourser la somme de CHF 23'941.95 à la SUVA, si cette dernière venait à demander l’exécution de sa décision, et que le remboursement de cette somme mettrait en péril son entreprise. Pour le surplus, sur le fond, l’assuré argue que, s’il réalise un revenu plus élevé que précédemment, c’est parce qu’il facture un salaire horaire supérieur à celui qui était le sien lorsqu’il n’était qu’employé. Dès lors qu’il continue à exercer son activité à un taux inférieur à 100%, il estime qu’il est erroné de conclure qu’il n’est plus invalide. b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 22 juillet 2026, a indiqué qu’elle n’entendait pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif ayant trait à la restitution des prestations indument versées, mais qu’elle s’opposait en revanche à sa restitution s’agissant de la suppression de la rente, puisque les prévisions quant à l’issue du litige ne permettent pas de considérer que le recours sera vraisemblablement admis.
Considérants
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.
3. Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, le recours est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).
4. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA-GE - E 5 10)].
5. a. Depuis le 1er janvier 2021, les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. Selon le message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA (FF 2018 1597), l’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’ancien art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, qui s’appliquait par analogie à l’assurance-invalidité et aux prestations complémentaires (cf. art. 66 LAI et 27 LPC dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), et selon la jurisprudence, également par analogie à l’assurance-chômage et à l’assurance-maladie. Il était alors possible, par une application étendue de l’art. 55 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 107.021) en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA, de priver de l’effet suspensif tout recours éventuel contre une décision qui ne portait pas sur une prestation en espèces. De plus, conformément à la jurisprudence et à la majorité de la doctrine, mais contrairement à la lettre de la loi, seule une décision qui engageait son destinataire à une prestation en espèces était considérée comme une décision portant sur une prestation en espèces. Par conséquent, les décisions d’octroi de prestations des assurances sociales ne constituaient pas des décisions portant sur une prestation en espèces au sens de la PA. Si une prestation en espèces (durable ou non) était interrompue ou réduite, l’effet suspensif pouvait donc être retiré. Le Conseil fédéral a estimé que pour prévenir tout flou juridique dans ce domaine – puisqu’il est courant, dans les assurances sociales, de qualifier de prestations en espèces des prestations comme les rentes, les indemnités journalières, l’allocation pour impotent, etc. (cf. à ce sujet la définition des prestations en espèces à l’art. 15 LPGA) –, il était nécessaire d’élaborer une base légale claire pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA. La nouvelle réglementation assure
ainsi la sécurité juridique et elle est essentielle, notamment en lien avec la règle relative à la suspension des prestations à titre provisionnel prévue par le nouvel art. 52a LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021. La pratique fondée sur l’ATF 130 V 407, qui n’autorise pas le retrait de l’effet suspensif en cas de créances en restitution de prestations indûment perçues, n’est en revanche pas modifiée en vertu de cette harmonisation de la LPGA (cf. art. 49 al. 5 2ème phrase LPGA). b. Les dispositions de la PA continuent à s’appliquer pour les questions liées à l’effet suspensif qui ne sont pas réglées par les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA (cf. art. 55 al. 1 LPGA). Le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA.
6. Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité, lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au- delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence). La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l’intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement
à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3 et les références). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n’a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 consid. 4 ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 7.1 et 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).
7. En l’espèce, l’intimée ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif concernant sa demande en restitution. En revanche, elle s’y oppose pour ce qui a trait à la cessation immédiate du versement des prestations. On notera que les arguments du recourant ne semblent concerner que la restitution de l’effet suspensif concernant la demande en restitution formulée par l’intimée, puisqu’il explique ne pouvoir débourser la somme qui lui est réclamée sans mettre en péril son entreprise. Cela étant, il demande également qu’une invalidité de 15% continue à lui être reconnue. Ses arguments à cet égard apparaissent cependant, prima facie, manifestement dépourvus de pertinence, dans la mesure où il met en avant le fait qu’il continue à travailler à un taux inférieur à 100%, alors même qu’il est établi et non contesté que son revenu après invalidité est bien largement supérieur à celui avant invalidité. Comme l’a pourtant rappelé l’intimée dans sa décision sur opposition, peu importe le fait que le recourant ne travaille qu’à 85%, puisque le degré d’invalidité est une notion économique qui s’apprécie en fonction de la perte de gain et non du taux d’activité. Eu égard aux considérations qui précèdent, il apparaît que les chances de succès de du recourant sur le fond ne paraissant pas évidentes prima facie, de sorte que l’intérêt de l’intimée à l’exécution immédiate de la décision de cesser le versement de la rente d’invalidité doit l’emporter, puisqu’il existe un risque important que le recourant ne puisse rembourser les prestations qui lui seraient versées à tort. Il convient donc de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif, concernant la cessation immédiate du versement de la rente d’invalidité.
***
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE
À la forme : 1. Déclare le recours recevable.
2. Admet, d’accord entre les parties, la demande de restitution de l’effet suspensif concernant la demande en restitution des prestations versées à tort.
3. La rejette concernant le terme immédiat mis au versement des prestations. 4. Réserve la suite de la procédure.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le