DAAJ/103/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 1ER JUILLET 2026
Statuant sur le recours déposé par :
contre la décision du 26 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 juillet 2026.
Faits
A.
Par décision DJP/131/2026 du 29 janvier 2026, la Justice de paix a débouté A______ (ci-après : la recourante) des fins de sa requête en liquidation officielle de la succession de sa mère. Selon cette juridiction, la requête, postée le 23 décembre 2025, était tardive, parce que le délai pour répudier était arrivé à échéance le 22 décembre 2025, de sorte que la succession lui était définitivement acquise depuis cette date.
B.
La recourante a déféré cette décision à la Cour de justice (C/1______/2025).
Le greffe de la Cour lui a demandé une avance de frais de 500 fr.
C.
Le 23 février 2026, la recourante a requis l’assistance juridique à l’appui de la procédure d’appel.
Elle a exposé avoir été induite en erreur par des courriers contradictoires de la Justice de paix, qui lui avaient imparti deux prolongations de délai pour répudier, à savoir jusqu’au 26 décembre, puis jusqu’au 22 décembre 2025.
Elle a déclaré percevoir des revenus mensuels à concurrence de 4'534 fr. 58 (rente AVS : 2'218 fr.; rente LPP : 143 fr. 25, mandat de comptabilité fixe RI ASSOCIATION B______ : 640 fr. et 333 fr., "mandat de comptabilité depuis décembre 2025 et variable, RI C______ [illisible] : 1'200 fr.").
Selon l’extrait de son compte [auprès de la banque] D______, la recourante a perçu de C______ Sàrl les sommes de 720 fr. le 29 décembre 2025 et de 1'777 fr. 50 le 28 janvier 2026.
D.
Par décision du 26 février 2026, notifiée le 10 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée.
Selon l'Autorité de première instance, les ressources mensuelles de la recourante totalisaient 4'534 fr. 58, conformément à sa déclaration, et ses charges mensuelles étaient de 3'151 fr. 55 (frais du bateau [son habitat], soit amarrage : 235 fr. 75, impôts : 44 fr. 15, assurance : 194 fr. 50, chauffage : 125 fr. et frais d’entretien : 500 fr.; prime d’assurance-maladie LAMal, subside déduit : 482 fr. 15, remboursement de l’assistance juridique : 300 fr., abonnement TPG : 70 fr. et base mensuelle d’entretien : 1'200 fr.). La majoration de 25% de celle-ci a porté les charges mensuelles totales de la recourante à 3'451 fr. 55.
Le disponible mensuel de la recourante a été chiffré à 1'383 fr. 30, selon un calcul du minimum vital strict, respectivement à 1'083 fr. 05, selon un calcul du minimum vital élargi, de sorte que l’Autorité de première instance a considéré qu’elle pouvait assumer par ses propres moyens les frais de la procédure d’appel et les éventuels honoraires d’avocat(e), lesquels pouvaient, au besoin, être acquittés par mensualités.
E.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 mars 2026 au greffe de l’Assistance juridique, lequel a été transmis à la présidence de la Cour de justice.
La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique à l’appui de la procédure d’appel et à la suspension du délai imparti pour le versement de l’avance de frais jusqu’à droit jugé sur le présent recours.
Elle produit nouvellement les extraits de son compte D______ des mois de février et mars 2026.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
Considérants
1.
1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2
En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.
La recourante fait valoir une situation de "grande précarité économique" et précise que son activité pour "C______ [Sàrl]" repose sur "des mandats de comptabilité ponctuels et irréguliers [et qu’il] ne s’agit pas de revenus fixes ni garantis (…) sur la durée". Ce mandat est dépendant des besoins du client et ne génère pas de revenu stable. Cette société lui a versé une somme de 700 fr. le 12 mars 2026, qu’elle a affectée à l’achat de nourriture, au paiement d’une facture d’électricité, à l’achat de bidons de mazout et à d’autres charges courantes indispensables, sans avoir pu payer sa prime d’assurancemaladie de mars 2026. La succession de sa mère inclut des dettes qu’elle ne peut pas assumer, ce qui aggrave encore sa fragilité financière. Enfin, le versement de l’avance requise compromettrait directement son minimum vital.
2.1.1
Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
2.1.2
En l’espèce, la recourante produit nouvellement les extraits de son compte D______ des mois de février et mars 2026, qui sont postérieurs à la décision entreprise, de sorte que ceux-ci sont irrecevables, ainsi que les faits qu’ils contiennent, tels que les versements d’une somme de 700 fr. le 12 mars 2026 et de deux indemnités de chômage de 2'800 fr.
2.2.1
En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et la référence citée).
En cas de revenus fluctuants, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1 et les références citées). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1 et la référence citée).
Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1).
2.2.2
En l’espèce, la recourante reproche à l’Autorité de première instance la prise en compte d’un montant de 1'200 fr. dans ses revenus mensuels, parce que son "activité pour C______ [Sàrl] repose sur des mandats de comptabilité ponctuels et irréguliers. Il ne s’agit pas de revenus fixes ni garantis".
Tout d’abord, la recourante a déclaré ses revenus mensuels sur la formule d’Assistance juridique, en indiquant celui de 1'200 fr., et en précisant le percevoir depuis décembre 2025 et que celui-ci était "variable". Cela signifie qu’elle estimait percevoir un montant mensuel moyen de cet ordre.
A l’appui de sa déclaration, elle a produit les extraits de son compte D______, lesquels confirment la perception des montants de 720 fr. le 29 décembre 2025 et de 1'777 fr. 50 le 28 janvier 2026, ce qui représente un montant mensuel moyen de 1'248 fr. 75 (720 fr. + 1'777 fr. 50 = 2'497 fr. 50 ./. 2). Le mandat ayant débuté en décembre 2025, une moyenne sur plusieurs mois ne peut pas être effectuée.
Ensuite, la recourante n’a pas relativisé la perception de ce revenu. Elle n’a donné aucun détail sur cette relation de mandat, ni produit le contrat avec la société à responsabilité limitée, ni précisé les besoins "ponctuels" de sa mandante, ni exposé son mode de tarification. Elle n’a pas davantage fait valoir des charges professionnelles susceptibles de venir en déduction de ce revenu.
Il s’ensuit que la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir le montant mensuel de 1'200 fr. au titre des revenus mensuels de la recourante, de sorte que celle-ci ne remplit pas la condition d’indigence.
Le recours, infondé, sera rejeté. La requête d’effet suspensif devient sans objet.
3.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 13 mars 2026 par A______ contre la décision AJC/972/2026 rendue le 26 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.