Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

DAAJ/104/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 1ER JUILLET 2026

Statuant sur le recours déposé par :

contre la décision du 6 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 juillet 2026.

Faits

A.

a. Par décisions des juridictions françaises, à savoir jugement n° 1______ du 17 janvier 2019 du Tribunal judiciaire de B______, arrêt 2______ du 11 mars 2021 de la Cour d’appel de C______ et décision n° 3______ du 30 novembre 2022 de la Cour de Cassation, A______ (ci-après : le recourant) a été condamné à payer à la CAISSE DE PREVOYANCE D______ (ci-après : la poursuivante) la somme de 65'564.45 EUR, outre les intérêts au taux contractuel de 8.15%, les frais de première instance de 2'500 EUR, respectivement de deuxième instance de 2'000 EUR et les frais d’instance de la Cour de cassation de 3'000 EUR. Ces décisions sont devenues définitives et exécutoires.

b. Le 26 mai 2025, la poursuivante a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite n° 4______.

c. Les faits suivants ressortent de l’apport de la procédure C/5______/2025 :

c.a. Le 10 septembre 2025, le recourant a communiqué une écriture au Tribunal.

c.b. Le Tribunal a convoqué les parties à l’audience du 17 octobre 2025.

c.c. Par courrier du 14 octobre 2025, reçu le lendemain par le Tribunal, le recourant a avisé cette juridiction qu’il ne pouvait pas comparaître à cette audience en raison d’une "infection aiguë nécessitant un arrêt médical jusqu’au 17 octobre inclus (minimum). (…) Cette incapacité temporaire [l’]empêchait de se présenter à l’audience et, surtout, de défendre utilement [sa] position dans un dossier complexe, pour lequel [il avait] déjà transmis au Tribunal, le 10 septembre 2025 par lettre recommandée, un dossier complet d’opposition et de griefs". Dans ledit courrier du 14 octobre 2025, il a rappelé les fondements légaux qu’il tenait à faire valoir et a requis du Tribunal la fixation d’une nouvelle audience "dès que [sa] situation le permettr[ait]".

c.d. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le Tribunal a notamment fait savoir au recourant qu’il avait déjà exercé son droit d’être entendu par la remise de son écriture du 10 septembre 2025, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de reporter l’audience du 17 octobre 2025.

c.e. Par courrier du 16 octobre 2025, reçu par le Tribunal le jour de l’audience, le recourant lui a transmis l’arrêt de travail du 14 octobre 2025 dressé par la Dre E______, généraliste, à teneur duquel il était en incapacité totale de travail du 8 au 17 octobre 2025.

Il n’a pas comparu à ladite audience.

B.

Par jugement JTPI/1063/2026 du 22 janvier 2026, notifié le 2 février 2026 au recourant, soit au terme du délai de garde de 7 jours du pli recommandé, le Tribunal a notamment reconnu et déclaré exécutoire les décisions judiciaires françaises sus évoquées et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite n° 4______, à hauteur de 29'270.58 EUR, représentant 27'842 fr. 15 et correspondant au capital et intérêts dus selon ces décisions judiciaires, ainsi qu’à hauteur des sommes de 2500 EUR, 2000 EUR et 3'000 EUR.

C.

Par acte expédié le 13 février 2026 à la Cour de justice, le recourant a formé recours à l’encontre de ce jugement, accompagné de demandes d’effet suspensif et de restitution du délai de recours, pour l’avoir formé le lendemain de l’échéance du délai.

D.

a. Le 13 février 2026, il a également requis l’assistance juridique à l’appui de la procédure de recours.

b. Par décision du 6 mars 2026, notifiée le 13 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recours du 13 février 2026 paraissait être dénué de chances de succès.

Selon cette décision, le recours auprès de la Cour paraissait être tardif.

En outre, l’Autorité de première instance a considéré que le recourant n’avait pas documenté son incapacité d’agir en temps utile, au motif qu’il ne lui avait pas remis le certificat médical du 14 octobre 2025, de sorte que l’absence de respect du délai de recours de 10 jours semblait lui être imputable

Quand bien même une restitution de délai serait admise, il apparaissait que les chances de succès du recours au fond semblaient être nulles.

L’Autorité de première instance ne pouvait pas se déterminer sur la violation du droit d’être entendu du recourant à la suite du maintien de l’audience en cause, car il n’avait pas produit le certificat médical sus évoqué et que sa demande de report paraissait être tardive, puisque l’audience avait lieu le lendemain.

En tout état de cause, même s’il obtenait gain de cause sur la violation du droit d’être entendu, cela n’aurait vraisemblablement aucune incidence sur le fond de l’affaire, ni sur l’issue d’une nouvelle décision qui serait rendue en respectant ce droit. Cette violation pouvait être réparée par la Cour, d’une part, et, d’autre part, le recourant ne contestait pas être redevable envers la poursuivante des montants auxquels il avait été condamné. Son insolvabilité ne faisait pas obstacle au prononcé de la mainlevée. Enfin, il invoquait "pêle-mêle différentes violations de droit fondamentaux" sans expliquer clairement en quoi consistaient ces violations, de sorte que l’Autorité de première instance ne pouvait pas se déterminer sur ces griefs.

E.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 mars 2026 à la présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 6 mars 2026 et à l’octroi complet de l’assistance juridique. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce qu’il soit statué sans frais ou à leur prise en charge par l’Etat.

b. Par courrier du 16 mars 2026, le recourant a produit deux attestations médicales des HUG, l’une dressée à cette date par le Dr F______, médecin adjoint, l’autre du 19 juin 2024 du Dr G______, médecin chef de clinique.

c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

d. La cause a été gardée à juger le 20 mars 2026.

Considérants

1.

1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2

En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3

Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.

Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

En l’espèce, les attestations médicales des 16 mars 2026 et 19 juin 2024, produites avant l’échéance du délai de recours, sont néanmoins irrecevables car elles sont nouvellement produites et n’ont pas été soumises à l’Autorité de première instance. En tout état de cause, ces pièces n’ont pas d’incidence sur l’issue du litige.

3.

Le recourant conteste avoir exposé "pêle-mêle" ses arguments et soutient que l’Autorité de première instance aurait dû les considérer, en motivant sa position.

A son sens, elle a apprécié arbitrairement les preuves médicales présentées et n’avait pas instruit sur son état de santé, en violation des art. 9 al. 2 Cst et 157 CPC. Il expose être gravement atteint dans celle-ci (comorbidités importantes résultant de pathologies neurochirurgicales, consécutives à des récidives d’abcès cérébraux ayant entraîné des lésions cérébrales lourdes. Il souffre d’épilepsie, d’allergies médicamenteuses sévères, d’obésité morbide). Or, si l’Autorité de première instance avait examiné concrètement sa situation sur le plan médical, elle serait arrivée à la conclusion qu’il ne pouvait pas agir dans le délai de recours.

Sa cause n’est pas dépourvue de toute chance de succès à son avis et il reproche à l’Autorité de première instance d’avoir procédé à une analyse anticipée du litige en appréciant en détail les différentes questions juridiques, jusqu’à affirmer qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu serait réparée devant la Cour et que ladite violation serait sans incidence sur l’issue de la cause, alors qu’il s’agit d’une garantie formelle entraînant en principe l’annulation de la décision attaquée.

En sus, il se prévaut de violations des art. 5 al. 2 et 9 Cst en raison de la position contradictoire de l’Autorité de première instance, qui lui aurait "initialement laissé" entendre que le léger retard intervenu pouvait "être compris dans le contexte particulier du recourant", puis avait finalement conclu à l’absence d’obstacle pour qu’il agisse dans le délai. Ce faisant, la décision entreprise ne tenait pas compte de manière adéquate de l’ensemble de ses circonstances personnelles (surcharge administrative et psychologique, fatigue), médicales, administratives et familiales.

Ensuite, l’Autorité de première instance ne pouvait affirmer, de manière contradictoire, ne pas pouvoir se déterminer sur certains de ses griefs, puis néanmoins conclure à l’absence de chance de succès de son recours. Or, le fait que la Cour ait suspendu le délai de paiement pour fournir l’avance de frais dans l’attente de la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire dénotait que son recours n’était pas considéré comme étant manifestement voué à l’échec. En violation de l’art. 29 al. 1 et al. 3 Cst, il n’avait pas bénéficié d’un accès effectif à la justice, ni d’un traitement équitable de sa cause, cela en violation du principe de la confiance légitime qu’il pouvait avoir en cette Autorité.

L’Autorité de première instance s’était montrée excessivement formaliste dans l’appréciation des conditions procédurales (art. 29 al. 1 Cst), puisqu’il avait formé son recours seulement un jour après l’échéance du délai.

La prise en compte de son insolvabilité "non fautive" avait été omise, soit un élément central pour décider de l’octroi de l’assistance juridique.

L’Autorité de première instance avait également apprécié de manière arbitraire sa capacité à conduire seul la procédure, nonobstant la complexité du litige (difficultés de la cause au fond, aspect transfrontalier et impliquant l’application de la CLug.), ainsi que le contexte compliqué de sa situation personnelle (insolvabilité, multiplicité des procédures). Cela était constitutif d’une violation du principe d’équité procédurale et compromettait ses droits d’accéder à la justice.

Enfin, l’appréciation abstraite et théorique de l’Autorité de première instance ne lui permettait pas de comprendre pourquoi les éléments factuels et les arguments développés avaient été écartés ou jugés non pertinents.

3.1.1

En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 3.1 et les références citées).

3.1.2

Sur la recevabilité du recours, il convient de considérer les normes suivantes :

Seule la voie du recours est ouverte en matière de mainlevée d'opposition (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).

Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.

Il s’agit notamment du délai pour interjeter un recours (HOFFMANN- NOWTONY/BRUNNER, KUKO ZPO, n. 3 ad art. 144 CPC).

Si une partie n’a pas pu respecter un délai légal, seule la voie de la restitution aux conditions de l’art. 148 CPC est ouverte (HOFFMANN-NOWTONY/BRUNNER, KUKO ZPO, n. 5 ad art. 144 CPC).

Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).

Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. Celle-ci vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêt du Tribunal fédéral 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1 et les références citées).

3.1.3

Sur le fond du litige, l’art. 80 al. 1 LP dispose que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1 et la référence citée).

Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Le poursuivi doit apporter la preuve stricte de sa libération (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1).

Selon l’art. 81 al. 3 LP, si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.

3.1.4

Dans la mise en œuvre du droit matériel, les juridictions doivent respecter certaines garanties de procédure, dont le recourant se prévaut :

3.1.4.1

Selon l’art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d’être entendues (al. 2).

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.1).

Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1;6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 1.2 in fine;5D_2/2024 du 29 août 2024 consid. 3.2.2.1).

Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2024 du 17 mars 2026 consid. 3.1.1 et les références citées). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2024 du 17 mars 2026 consid. 3.1.1 et les références citées).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées). Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration de preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). En effet, dans une telle situation, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.2 et les références citées). A moins qu'il soit d'emblée perceptible que la violation du droit d'être entendu a pu avoir une influence sur la procédure, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose donc que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.2 et les références citées).

3.1.4.2

Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_71/2024 du 21 juin 2024 consid. 6.1).

3.1.4.3

Selon l’art. 5 al. 3 Cst, les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. Ce droit préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3.2).

3.1.4.4

Selon l'art. 9 Cst, toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. La solution retenue doit apparaître insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 157 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_209/2025 du 2 octobre 2025 consid. 5.1).

3.2.1

En l’espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que le recours formé le 13 février 2026 par le recourant auprès de la Cour était voué à l’échec, ce que le recourant conteste.

Premièrement, les chances de succès du recours du 13 février 2026 doivent s’apprécier quant à sa recevabilité. En effet, celui-ci a été interjeté tardivement, ce que le recourant ne remet pas en cause puisqu’il reconnaît l’avoir expédié le lendemain de l’échéance du délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). A priori, la sanction de cette tardiveté est un prononcé d’irrecevabilité.

Le recourant ayant toutefois requis de la Cour la restitution du délai de recours, la recevabilité de son acte dépendra de la décision que prendra la Cour à cet égard. En raison de son large pouvoir d’appréciation, il n’appartient pas à la présente Autorité de recours de préjuger de cette issue. En revanche, il convient d’envisager les alternatives suivantes :

- Si la Cour refuse de restituer le délai de recours, le recours sera déclaré irrecevable.

- Si la Cour admet la demande de restitution de délai, le recours serait déclaré recevable et elle entrera en matière sur le fond du litige.

Deuxièmement, les chances de succès du recours doivent s’examiner sur la base du grief soulevé par le recourant, soit la violation de son droit d’être entendu, à la suite du refus du Tribunal de convoquer une nouvelle audience nonobstant son arrêt de travail. Ce grief a peu de chance d’être admis par la Cour, parce que le Tribunal a considéré que le recourant avait exercé son droit d’être entendu au moyen de son écriture du 10 septembre 2025. Cela est d’autant plus vrai que le recourant a explicitement déclaré que cette écriture contenait "un dossier complet d’opposition et de griefs". Il s’ensuit qu’il a fait valoir ses arguments à l’encontre de la requête en mainlevée définitive de son opposition, de sorte que son droit d’être entendu n’a pas, a priori, été violé. Dans ces conditions, les chances de succès du recours sur ce point paraissent être quasiment inexistantes et rien ne paraît justifier la convocation d’une nouvelle audience. En tout état de cause, le recourant n’a pas exposé les arguments qu’il aurait fait valoir lors de cette audience ni en quoi ceux-ci auraient été pertinents.

Ensuite, il convient de relever que la défense du recourant manque sa cible, puisqu’il n’a pas soulevé le grief d’une violation de l’art. 81 al. 1 LP, ni fait valoir d’éventuels motifs de libération à l’appui de la procédure diligentée par la poursuivante. Or, le seul moyen pour lui de faire échec à la requête de mainlevée définitive était de rapporter la preuve documentée du paiement de la dette déduite en poursuite ou de prouver par pièce que la poursuivante lui avait accordé un sursis ou d’exciper de la prescription des créances ou encore de soulever les moyens d’opposition prévus par une convention internationale liant la Suisse et la France ou la LDIP.

Faute de pouvoir développer une défense dans ce sens, le Tribunal n’avait pas d’autre issue que de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition.

De même, la vice-présidence du Tribunal civil ne pouvait que rejeter la requête d’assistance juridique en l’absence d’une argumentation crédible fondée sur les exceptions de l’art. 81 al. 1 LP susceptible de mettre en doute le bien-fondé de la requête en mainlevée définitive.

3.2.2

Pour le surplus, il sera répondu comme suit aux griefs du recourant : n’étant pas juriste, celui-ci ne s’est pas rendu compte que l’enjeu du litige se situait au niveau des exceptions de l’art. 81 al. 1 et al. 3 LP. Or, les garanties de procédure dont il se prévaut ne conduisent pas à une autre issue du litige.

Tout d’abord, l’examen de l’Autorité de première instance a été circonscrit aux chances de succès du recours du 13 février 2026, de sorte que la condition d’indigence et la nécessité de lui désigner un conseil n’ont pas été examinées. Il s’ensuit que le recourant ne peut pas lui reprocher de n’avoir considéré ni son surendettement, ni son incapacité à se défendre seul.

Ensuite, cette Autorité doit statuer sur les griefs du recourant qui présentaient une certaine pertinence pour l’issue du litige, sans devoir se prononcer sur l’intégralité des griefs soulevés.

L’Autorité de première instance, qui ne disposait pas du certificat médical 14 octobre 2025, a estimé peu probable qu’une restitution du délai de recours soit admise, car le recourant n’avait justifié d’aucun empêchement de se rendre à l’audience du 17 octobre 2025. Cela étant, elle n’a pas apprécié arbitrairement les preuves médicales du recourant puisqu’elle a également examiné les chances de succès du recours dans l’hypothèse où une restitution du délai de recours (pour cause de maladie du recourant) serait admise par la Cour.

Le droit d’être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, mais ce droit n’est pas pour autant une fin en soi, raison pour laquelle il n’entraîne pas automatiquement l’annulation de la décision attaquée.

Le recourant ne dit rien des circonstances dans lesquelles l’Autorité de première instance lui aurait "laissé entendre" que le retard d’un jour de son recours serait sans conséquence. En tout état de cause, la suspension du délai de paiement de l’avance de frais décidée par le Tribunal est une pratique usuelle de cette juridiction et ne peut pas être interprétée comme un indice en faveur des chances de succès de l’acte de recours.

Le recourant a bénéficié d’un accès effectif à la justice et d’un traitement équitable de sa cause puisque son écriture du 10 septembre 2025 a été prise en considération. En effet, celle-ci n’a pas été déclarée irrecevable.

Il n’y a rien d’excessivement formaliste à considérer l’irrecevabilité d’un recours formé hors délai. Le respect des délais de recours relève de la sécurité du droit et la possibilité de le restituer demeure exceptionnelle.

3.3

Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé, de sorte qu’il sera rejeté.

4.

Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 mars 2026 par A______ contre la décision AJC/1160/2026 rendue le 6 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause

Préalablement :

Ordonne l’apport de la C/5______/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 8 und Art. 11 — der Erlass wurde am 26. August 2026 erneut konsolidiert.