DAAJ/105/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 1ER JUILLET 2026
Statuant sur le recours déposé par :
contre la décision AJC/779/2026 du 16 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 juillet 2026.
Faits
A.
a. Par requête déposée le 22 avril 2022, A______ (ci-après : le recourant) a requis en personne l’octroi de l’assistance juridique dans le cadre d’une procédure de divorce.
b. Par décision du 26 avril 2022, il a été admis au bénéfice de l’assistance juridique pour la cause C/1______/2022, l’octroi ayant été limité à la première instance.
Cette décision a été notifiée au recourant, lequel a retiré le courrier recommandé le 30 avril 2022.
Selon le dossier, à la date sus évoquée de la requête d’assistance juridique, le salaire mensuel net du recourant était de 4'360 fr. (sur trois mois) et ses charges mensuelles ont été admises à concurrence de 4'529 fr. 35, selon un calcul du minimum vital strict, respectivement à 4'829 fr. 35, selon un calcul du minimum vital élargi (loyer : 1'940 fr., prime d’assurance LAMal : 367 fr. 35, pension : 920 fr., impôts : 32 fr., TPG : 70 fr., base mensuelle d’entretien : 1'200 fr. et 25% d’augmentation de celle-ci : 300 fr.). Le salaire mensuel net du recourant ne couvrait pas ses charges mensuelles et son budget mensuel était déficitaire, car il lui manquait 169 fr. 35 pour combler son minimum vital strict, respectivement 469 fr. 35 pour équilibrer son minimum vital élargi).
c. Le 4 avril 2023, par l’intermédiaire de son conseil, il a requis l’extension de l’assistance juridique pour former appel à l’encontre du jugement JTPI/4084/2023 du 28 mars 2023, laquelle lui a été refusée, par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 18 avril 2023.
B.
a. Par courrier recommandé du 6 novembre 2025, le greffe de l’Assistance juridique l’a interpelé afin d’actualiser sa situation financière.
b. Par réponse du 9 décembre 2025, il a justifié de sa situation financière et a produit les pièces y relatives, précisant être désespéré, ne sachant plus comment payer ses factures, ni assumer les besoins de ses enfants.
C.
Par décision du 16 février 2026, notifiée le 21 février 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 12'147 fr. 20 à l’Etat de Genève, comprenant 10'987 fr. 20 d’honoraires d’avocat et 1'160 fr. de frais avancés pour la procédure de première instance.
Selon cette décision, sa situation financière s’était "nettement" améliorée car son disponible mensuel dépassait de 1'108 fr. 20 son minimum vital élargi.
Le ménage du recourant, comprenant son fils, âgé de 20 ans, disposait de ressources mensuelles totales de 7'355 fr. 60 (salaire mensuel net du recourant, 13ème mois inclus : 5'587 fr. 60 et revenus de son fils : allocations d’études : 415 fr., salaire d’apprenti : 1'135 fr. et rente AI : 218 fr.).
Les charges mensuelles admissibles et prouvées du ménage totalisaient 6'252 fr. 40 (loyer : 2'033 fr., prime LAMal du recourant, subside déduit : 353 fr. 45, idem pour son fils : 353 fr. 45, impôts : 200 fr., honoraires versés à son conseil : 300 fr., pension alimentaire : 505 fr.; abonnement TPG pour le recourant : 70 fr.; base mensuelle d’entretien du recourant : 1'950 fr. [soit 1'350 fr. pour lui et 600 fr. pour son fils], augmentées de 25% : 487 fr. 50).
D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 février 2026 à la présidence de la Cour de justice.
Le recourant, qui conclut implicitement à l’annulation de la décision de la viceprésidence du Tribunal civil du 16 février 2026, expose être "désespéré pour payer [ses] factures à la fin du mois". Son conseil ne lui avait jamais communiqué "cette assistance juridique pour [son] divorce". "Complètement anéanti", il ne sait pas comment régler cette facture et ne peut pas encore la payer car sa "situation financière actuelle est vraiment catastrophique". Il demande la vérification de ses factures et de son minimum vital. Il fait valoir qu’il ne peut pas "toucher" au petit salaire d’apprenti de son fils et que celui-ci en a besoin pour conserver sa motivation.
b. Le 3 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Le recourant a été avisé par courrier du greffe de la Cour du 5 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
d. Par courrier du 16 mars 2026, le recourant a informé la vice-présidence de la Cour du départ de son fils de son domicile, depuis le 5 mars 2026, et a communiqué la nouvelle adresse de celui-ci. Il a demandé la "mise à jour de [son] dossier".
Il a produit un formulaire de l’Office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : OCPM) sur lequel il a déclaré ledit départ et mentionné la nouvelle adresse de son fils.
Considérants
1.
1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2
En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
En revanche, le courrier du recourant du 16 mars 2026 et le formulaire de l’OCPM ont été produits après l’échéance du délai légal de recours, de sorte qu’ils sont irrecevables, ainsi que les faits y relatifs, lesquels ne pourront pas être pris en compte.
2.
2.1.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Celui qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation, c’est-à dire qu’il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 133 II 249 consid. 1.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2), mais doit énoncer de manière précise les griefs qu’il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/11/2026 du 19 janvier 2026 consid. 2.1.1; DAAJ/150/2025 du 18 novembre 2025 consid. 2.1; DAAJ/140/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3; DAAJ/111/2012 du 17 octobre 2012 consid. 1.2).
Une critique des faits, y compris des faits de procédure (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2; DAAJ/11/2026 du 19 janvier 2026 consid. 2.1.1).
2.1.2
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé.
Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2; DAAJ/11/2026 du 19 janvier 2026 consid. 2.1.2).
La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAAJ/11/2026 du 19 janvier 2026 consid. 2.1.2; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1).
2.2
En l’espèce, le recourant expose que son conseil ne l’aurait pas avisé de l’octroi de l’assistance juridique à l’appui de son divorce, ce qui est un grief irrecevable, car le pouvoir d’examen de l’Autorité de recours est circonscrit aux questions de savoir si la décision entreprise a été ou non rendue à la suite d’une constatation manifestement inexacte des faits et/ou en violation du droit. En tout état de cause, il a eu connaissance de cet octroi, par la notification de la décision du 26 avril 2022, intervenue en ses mains le 30 avril 2022.
Ensuite, il sollicite la vérification de ses factures et de son minimum vital, griefs qui sont également irrecevables car dépourvus de motivation. Il lui incombait de vérifier les montants retenus par l’Autorité de première instance dans sa décision et de les contester, en motivant son point de vue.
En tant qu’il soutient ne pas pouvoir "toucher" au salaire d’apprenti de son fils, lequel en a besoin pour conserver sa motivation, il se justifie d’entrer en matière sur le recours.
3.
3.1.1. Selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie ayant bénéficié de l'assistance judiciaire est tenue de la rembourser dès qu'elle est en mesure de le faire. La créance en remboursement de l'Etat se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès pour lequel l'assistance judiciaire a été octroyée (art. 123 al. 2 CPC).
L'obligation conditionnelle de remboursement instaurée par cette disposition a été concrétisée en droit genevois par l'art. 19 al. 3 RAJ, qui prévoit que le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé de la personne bénéficiaire de l'assistance juridique si sa situation s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement.
La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; COLOMBINI, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC).
Le justiciable doit donc en principe être invité à actualiser sa situation financière avant qu'une décision de remboursement de l'aide étatique ne soit rendue.
3.1.2
Selon l’art. 323 CC, l’enfant a l’administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie (al. 1). Lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu’il contribue équitablement à son entretien (al. 2).
Dans l’arrêt ACJC/1559/2024 du 3 décembre 2024, relatif à la procédure de divorce du recourant, la Cour a exposé la jurisprudence et la doctrine suivantes (consid. 4.1.4) :
- Lorsque l'enfant majeur effectue un apprentissage, il est admis qu'une partie de ses revenus soit imputée. Dans un cas d'espèce, le salaire d'un apprenti a été retenu à hauteur de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année, soit 70% en moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4), le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 4.2).
Selon PIOTET/GAURON-CARLIN, le salaire d’un apprenti peut être imputé à l'enfant pour une part variant, selon les moyens du parent débiteur, à concurrence de 60 % en moyenne, mais jusqu’à 80 % lorsque la situation financière des parents est nettement déficitaire (in Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n. 44 ad art. 276 CC).
- Puis, dans ledit arrêt, elle a considéré qu’il pouvait être attendu du fils du recourant une participation financière à son entretien mensuel à hauteur de 80% de son salaire d’apprenti (consid. 4.2.4).
3.2
En l’espèce, compte tenu de la prise en compte du salaire d’apprenti du fils du recourant limitée à 80% de celui-ci, les revenus mensuels cumulés du ménage se réduisent à 7'128 fr. 60 (5'587 fr. 60 + 415 fr. + [1'135 fr. x 80% = 908 fr.] + 218 fr.).
Les charges mensuelles du ménage, calculées selon le minimum vital élargi, demeurent inchangées à 6'252 fr. 40.
Le disponible mensuel du ménage se réduit ainsi à 876 fr. 20.
Cela signifie qu’en dépit du montant du salaire du fils pouvant être pris en considération dans les revenus du ménage, le recourant dispose encore d’une somme mensuelle de 876 fr. 20 excédant son minimum vital élargi. Sa situation financière s’est donc améliorée, puisque son déficit mensuel était de 469 fr. 35 en-dessous du minimum vital élargi en avril 2022 et qu’aujourd’hui son excédent est de 876 fr. 20 au-dessus de celuici.
Par conséquent, l'Autorité de première instance n’avait pas d’autre issue que de le condamner au remboursement de l’assistance juridique en 12'147 fr. 20.
Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté.
Afin de s’en sortir financièrement, le recourant pourra prendre contact avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d’un arrangement de paiement de cette somme par mensualités, après réception de la facture.
Pour le surplus, il pourra annoncer à l’Assistance juridique le départ de son fils, ce qui impliquera un nouveau calcul du minimum vital élargi du recourant.
4.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 26 février 2026 par A______ contre la décision AJC/779/2026 rendue le 16 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause
Préalablement :
Ordonne l’apport de la cause C/1______/2022.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.