Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

DAAJ/109/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 2 JUILLET 2026

Statuant sur le recours déposé par :

contre la décision du 5 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 9 juillet 2026.

Faits

A.

a. Le 29 décembre 2025, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique afin de former recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre d'une décision de l'Université de Genève du 5 décembre 2025 prononçant son élimination de la formation "Geneva School of Economics and Management" (A/1______/2025).

A l'appui de sa requête, la recourante a notamment exposé être étudiante et vivre en ménage avec son époux, lequel assumait les charges du ménage. Celles-ci se composaient de leur loyer de 2'000 fr., de leurs primes d'assurance-maladie de 1'200 fr., de leurs impôts de 700 fr. et de dettes (cartes de crédit et frais dentaires) remboursées à hauteur de 1'000 fr. par mois.

La recourante a produit les fiches de salaire de son époux pour les mois de septembre à novembre 2025 faisant état d'un salaire mensuel net moyen de 6'572 fr. 55.

b. Par courrier du 5 janvier 2026, le greffe de l'assistance juridique a invité la recourante à lui fournir, d'ici au 26 janvier 2026, des documents et renseignements complémentaires, notamment le certificat de salaire de son époux pour l'année 2025, ainsi que les justificatifs du paiement du loyer, des primes d'assurance-maladie et des impôts.

c. Par courrier du 29 janvier 2026, la recourante a indiqué faire face à une situation financière très difficile, son époux et elle-même étant endettés à hauteur d'environ 40'000 fr. Ils bénéficiaient d'un accompagnement du B______ [service d'aide sociale] afin de régulariser leur situation financière et d'assainir leurs dettes. Elle n'était en conséquence pas en mesure de produire les justificatifs de paiement demandés, dès lors que le loyer était pris en charge par cette institution jusqu'au mois de mars 2026, que les primes d'assurance-maladie étaient également payées par celle-ci et que les acomptes d'impôts faisaient l'objet d'un règlement encadré par le B______.

La recourante a notamment produit le certificat de salaire de son époux pour l'année 2025 mentionnant un salaire mensuel net de 8'010 fr. 35.

B.

Par décision du 5 février 2026, notifiée le 13 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée au motif que la recourante ne remplissait pas la condition de l'indigence.

Elle a retenu que le ménage formé par la recourante et son époux disposait au minimum, à teneur des fiches de salaires produites, de ressources mensuelles nettes de 6'572 fr. 55 pour des charges admissibles de 1'700 fr. par mois, correspondant au montant mensuel de base pour un couple, respectivement de 2'125 fr. en tenant compte d'une majoration de 25 %, la recourante ayant indiqué que le loyer, les primes d'assurance-maladie et les acomptes d'impôts étaient pris en charge par le B______.

Le disponible mensuel de la recourante dépassait ainsi de 4'447 fr. 55 son minimum vital élargi et de 4'872 fr. 55 son minimum vital strict. En se fondant sur la rémunération de l'époux de la recourante résultant de son certificat de salaire, soit 8'010 fr. 35 nets par mois, ces disponibles s'élevaient respectivement à 5'885 fr. 35 et 6'310 fr. 35. La recourante était ainsi à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires d'un avocat, lesquels pourraient au besoin être acquittés par mensualités.

C.

a. Par acte expédié le 26 février 2026 à la présidence de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation et à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision après examen complet de sa situation financière réelle.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 5 mars 2026, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

Considérants

1.

1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2

En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3

Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4

Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.

La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst et d'avoir apprécié sa situation financière de manière incomplète en n'ayant pas tenu compte de sa situation de surendettement.

2.1

En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_193/2026 du 28 mai 2026 consid. 2.2.2). En cas de mariage, sont pris en considération les revenus et la fortune de la conjointe ou du conjoint (ATF 115 Ia 193 consid. 3a; 108 Ia 9 consid. 3; 103 Ia 99; arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3).

En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a).

Une dette ne peut être prise en compte que si elle concerne un bien ou un service de stricte nécessité et qu’elle fait l’objet d’un remboursement régulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1), ce qui doit être établi par une pièce (DAAJ/45/2026 du 12 mars 2026 consid. 2.1; DAAJ/136/2025 du 3 octobre 2025 consid. 3.1; DAAJ/85/2018 du 30 octobre 2018; 36/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).

Lorsque la partie requérante ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1).

2.2

En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle-même et son époux sont endettés à hauteur d'environ 40'000 fr., qu'ils bénéficient d'un accompagnement par le B______ en vue de leur désendettement et que l'intégralité de leurs ressources est affectée à l'assainissement de leur situation financière ainsi qu'au remboursement de leurs dettes.

La recourante n'allègue toutefois pas ni ne démontre que les dettes concernées concerneraient des biens ou des services de stricte nécessité. Elle ne précise également pas le montant des mensualités de remboursement ni n'établit leur paiement régulier et effectif.

Dans le cadre de sa requête d'assistance juridique, elle mentionne un remboursement de dettes à hauteur de 1'000 fr. par mois. Même en intégrant ce poste de charges à son budget, le disponible mensuel du ménage dépasserait encore de 3'447 fr. 55 son minimum vital élargi et de 3'872 fr. 55 son minimum vital strict, respectivement de 4'885 fr. 35 et de 5'310 fr. 35 en retenant le revenu net mensuel de son époux de 8'010 fr. 35 ressortant de son certificat de salaire pour l'année 2025.

Dans la mesure où la recourante ne remet pas en cause l'exclusion de son budget de son loyer, de ses primes d'assurance-maladie et des acomptes d'impôts, au motif que ces dépenses sont prises en charge par le B______, ces disponibles apparaissent suffisants pour lui permettre d'assumer, par ses propres moyens, les frais de la procédure.

Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente était fondée à rejeter la requête d'assistance juridique, au motif que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence.

Le recours, mal fondé, sera dès lors rejeté.

3.

Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3432/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 8 — der Erlass wurde am 26. August 2026 erneut konsolidiert.