Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

DAAJ/111/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU 16 JUILLET 2026

Statuant sur le recours déposé par :

contre la décision du 8 juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 20 juillet 2026.

Faits

A.

a. Par décision du 11 mars 2026, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à A______ (ci-après : la recourante), le montant d'estimation de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______, commune de B______ [GE] en 2'980'000 fr. L'estimation avait été réalisée dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage introduite par [la banque] C______ à l'encontre de D______, débiteur.

b. Par acte du 27 mars 2026, A______, en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble, a formé une requête en nouvelle expertise devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (CSO).

c. Par ordonnance du 22 juin 2026, la CSO a fixé à A______ un délai de dix jours pour verser les frais d'expertise à hauteur de 1'250 fr.

B.

Le 27 mars 2026, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure en nouvelle expertise devant la CSO.

C.

Par décision du 8 juin 2026, communiquée le 10 juin 2026, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 juillet 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique, comprenant l'exonération de verser l'avance de frais d'expertise. Elle requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

Considérants

1.

1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).

1.2

En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3

Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.

2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Conformément à l'esprit et au but de l'assistance judiciaire gratuite, la collectivité publique n'est tenue de soutenir le particulier que si celui-ci risque, à défaut, de subir la perte d'un droit ou une atteinte à ses droits jugée inadmissible (ATF 130 I 180, consid. 2.2, p. 182, avec références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2007 du 13 décembre 2007, consid. 2, non publié dans : ATF 134 I 12). Ainsi, selon la jurisprudence, le débiteur ne peut prétendre à une dispense, par l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, de l'avance des frais relatifs à une nouvelle estimation par des experts de l'immeuble à réaliser selon l'art. 9 ORFI (ATF 135 I 102). En effet, l'estimation réalisée dans le cadre de la procédure préparatoire à la réalisation du bien ne joue qu'un rôle secondaire. Cette estimation ne donne aux intéressés qu’une indication quant à l’offre raisonnable, sans rien préjuger du produit effectivement réalisable lors de la vente aux enchères (ATF 135 I 102 consid. 3.2.3).

2.2

Il résulte de ce qui précède que la recourante, en tant que tiers copropriétaire de l'immeuble à réaliser dans une poursuite en réalisation de gage, ne risque pas de perdre un droit si la collectivité publique ne l’assiste pas, au titre de l’assistance judiciaire gratuite, lors de la nouvelle estimation du bien immobilier destiné à la vente aux enchères. Aussi, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé l'assistance juridique à la recourante aussi s'agissant des frais d'expertise.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.

Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.

4.

Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/925/2026.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 8 — der Erlass wurde am 26. August 2026 erneut konsolidiert.