DAAJ/112/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 16 JUILLET 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, MALI, représenté par Me F______, avocat,
contre la décision du 20 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 juillet 2026.
Faits
A.
a. Par « CONTRAT DE TRAVAIL de durée maximale destiné aux fonctions flying du personnel expatrié » du 29 janvier 2025, B______ a engagé A______ (ci-après : le recourant), ressortissant et résident malien, en qualité de « Spécialiste Régional en Sécurité et Développement » à plein temps, du 17 février 2025 au 16 février 2026. Le salaire mensuel brut, versé douze fois l’an, s’élevait à 5'500 fr. et le droit aux vacances représentait 25 jours ouvrables par an.
Selon l’art. 21 al. 1 de ce contrat, une clause de résiliation spécifiait qu’« [a]près l’expiration du temps d’essai (…), B______ et l’expatrié [pouvaient] résilier le contrat moyennant [le] respect d’un délai d’un mois net ».
Selon l’art. 21 al. 2 du contrat, « [l]a résiliation avec effet immédiat pour justes motifs (en particulier, pour faute grave) [était] réservée à chacune des parties en tout temps. [Etaient] notamment considérées comme justes motifs toutes les circonstances, qui selon les règles de la bonne foi, ne permett[aient] pas d’exiger de celui qui avait donné le congé la continuation des rapports de travail, en particulier le non-respect de la Charte de B______ et les Engagement[s] B______ pour un comportement responsable ».
Le contrat était soumis au droit suisse avec un for à Genève.
b. Le 5 juillet 2025, à l’issue d’une formation à C______ (Cameroun), une altercation est survenue entre le recourant et sa collègue D______. Selon le premier, elle lui avait fait une remarque à son retour de la mosquée, qu’il a estimée être « attentatoire à sa liberté religieuse ».
c. Un entretien a eu lieu le 19 août 2025 entre B______ et le recourant, à la suite duquel l’employeur, par lettre du 29 août 2025, a résilié le contrat de travail avec effet au 28 septembre 2025 et libéré le recourant de son obligation de travailler « avec effet immédiat, à partir d’aujourd’hui ».
Par courriel du 29 août 2025 adressé à B______, le recourant a contesté cette résiliation et a demandé la communication des motifs de son licenciement. Il a rappelé avoir exposé sa version des faits lors de la réunion du 19 août 2025, en expliquant « le contexte personnel et professionnel difficile dans lequel [il avait] assuré cette formation, les tensions liées à une organisation instable, et les difficultés de collaboration avec [sa] collègue D______, marquée par un manque de communication, des interruptions constantes, et un traitement [qu’il avait] perçu comme peu respectueux ». Il a admis avoir « haussé la voix » lors de l’incident du 5 juillet 2025, mais a réfuté « toute parole ou comportement irrespectueux ou déplacé ». Il a invité B______ à reconsidérer sa décision.
Par courriel du 2 septembre 2025, B______ l’a informé qu’à la suite d’une enquête interne, il avait été établi qu’il avait adopté « un comportement irrespectueux envers une collègue, comportement qualifié d’agression verbale », constitutif d’une violation directe de son règlement interne et de son engagement collectif au maintien d’un cadre de travail respectueux et responsable. C’était sur cette base que la décision avait été prise de mettre un terme à son contrat de travail.
Par courriel du 5 septembre 2025 adressé à plusieurs destinataires au sein de B______, le recourant a contesté son licenciement, tant sur le fond (absence de faute grave) que sur la forme (vices de procédure) et a listé les raisons pour lesquelles il estimait celui-ci non conforme au droit. En particulier, il a mentionné la mission que B______ lui avait assignée à E______ (Burkina Faso) le 7 juillet 2025, soit deux jours après l’incident. A son sens, « l’utilisation de ses services, tout en préparant un licenciement, constitu[ait] une violation de la bonne foi (art. 2 CC) et suggér[ait] une tolérance implicite d’un incident isolé, rendant le licenciement abusif (art. 336 CO) ». (…) Il a précisé rester « à disposition pour un dialogue constructif et disponible de continuer à appuyer les missions sahel (même si le licenciement est immédiat) ».
Par courriel du 17 septembre 2025, B______ a expliqué au recourant que « [c]onformément à la législation applicable et à [ses] règles internes, il ne s’agissait pas d’une faute grave : c’est pourquoi tu as bénéficié de ton préavis et du paiement ».
Par courrier et courriel du 23 septembre 2025, le recourant a répété son opposition à la résiliation, dont il a requis « sa révision interne » et une conciliation.
B.
a. Le 8 décembre 2025, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l'assistance juridique dans le cadre du litige avec B______.
b. En réponse à une demande du GAJ, il a fait valoir que le contrat de durée déterminée, selon la jurisprudence fédérale, ne pouvait pas être résilié au moyen d’un délai de congé, hormis dans l’hypothèse d’un licenciement avec effet immédiat. Or, B______ avait admis qu’il ne s’agissait pas d’un cas grave, n’avait pas procédé à son audition et n’avait pas pu confronter les accusations. Il n’avait reçu aucun avertissement et B______ n’avait pas agi immédiatement, de sorte que le licenciement était injustifié.
Il a élevé les prétentions suivantes :
- Résiliation injustifiée (art. 337c CO) lui donnant droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance de la durée déterminée : salaire de 26'033 fr. 33 (entre le 29 septembre 2025 et le « 17 février 2026 ») et 1'629 fr. 52 au titre des vacances non prises pendant cette période (183 fr. 33 x 8.88);
- Indemnité de 33'000 fr. représentant six mois de salaire (art. 336a CO);
- Soit un total intermédiaire de 60’662 fr. 85, en précisant que ces indemnités ne se cumulaient pas et
- Indemnité de 6'000 fr. pour tort moral, en relation avec la discrimination religieuse
C.
Par décision du 20 février 2026, notifiée le 24 février 2026, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique sus évoquée, au motif que la cause du recourant paraissait être dénuée de chances de succès.
Selon cette décision, l’Autorité de première instance a considéré que les parties avaient conclu un contrat de travail d’une durée maximale, résiliable moyennant un préavis d’un mois net, de sorte que le congé n’était pas intervenu avec effet immédiat. Les prétentions en paiement du salaire du 29 septembre 2025 au 16 février 2026, ainsi qu’une indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié semblaient être dénuées de chances de succès.
Les chances de succès de ses prétentions pour licenciement abusif semblaient très faibles, parce que le recourant n’avait pas exprimé que ce congé était à son sens abusif et parce qu’il n’avait pas sollicité sa réintégration au sein de B______.
Même à considérer que l’opposition au licenciement fût valable, le licenciement ne paraissait pas abusif car le recourant avait lui-même admis, par courriel du 29 août 2025, qu’un incident s’était produit et qu’il avait haussé la voix envers sa collègue, dans un contexte personnel et professionnel difficile. Or, en droit suisse du travail, la liberté de résiliation prévalait, de sorte que le congé pouvait être valable même sans reposer sur un motif particulier. Le recourant ne rendait ainsi pas vraisemblable que le motif invoqué par B______ à l’appui du licenciement, à savoir l’agression verbale, n’aurait été qu’un prétexte pour le licencier, et que le motif (réel) résidait plutôt dans ses convictions religieuses, rappelant que l’enquête interne diligentée par B______ avait porté sur l’agression verbale qui s’était produite.
Enfin, la prétention en paiement d’une indemnité pour tort moral, au motif qu’il aurait subi une discrimination dans le cadre de sa liberté religieuse, n’avait pas été rendue vraisemblable, d’une part, ni sa gravité au sens de l’art. 49 CO, d’autre part, de sorte que cette prétention semblait également être dénuée de chances de succès.
D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 mars 2026 à la Présidence de la Cour de justice.
Le recourant conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 20 février 2026 et à l’octroi de l’assistance juridique avec effet rétroactif.
Il a par ailleurs sollicité la reddition d’une décision dans les plus brefs délais, en raison de l’échéance au 27 mars 2026 du délai pour introduire l’action en justice en lien avec le licenciement abusif.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. La cause a été gardé à juger le 11 mars 2026.
d. Le recourant a assigné son ex-employeur par-devant le Tribunal des prud’hommes le
Considérants
1.
1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2
En l'espèce, le recours est recevable à la forme pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il sera examiné ci-après s’il est matériellement recevable.
2.
Le recourant reproche à l’Autorité de première instance de s’être substituée au Tribunal des prud’hommes en procédant à une appréciation des faits et en donnant sa propre interprétation du contrat. Or, son rôle ne consistait pas à trancher le litige avant qu’il ne soit examiné par une autorité judiciaire compétente, car sa mission se limitait à vérifier si la cause apparaissait manifestement dépourvue de chances de succès. Ainsi, l’Autorité de première instance n’a entendu aucun témoin, n’a pas procédé à un examen complet des pièces du dossier, tout en affirmant que le recourant n’avait pas prouvé ses allégués. Or, il n'avait pas à administrer la preuve de ses allégués devant l’Assistance juridique, laquelle n'est pas compétente pour procéder à l’administration des preuves. Ce faisant, l’Autorité de première instance a substitué sa propre appréciation à celle du Tribunal compétent et est tombée dans l’arbitraire, violant de manière arbitraire l’art. 117 CPC.
2.1
Afin de pouvoir statuer sur la recevabilité matérielle du recours, il convient d’examiner les dispositions suivantes :
Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
Le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et sa motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2 et les références citées).
Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'elle [recte : qu’il] attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. La partie appelante doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Elle ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais elle doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Elle ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son recours est irrecevable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.1 et les références citées).
Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.1 et les références citées).
2.2
En l’espèce, le recourant, représenté par son conseil, se contente de reprocher à l’Autorité de première instance une violation arbitraire de l’art. 117 CPC, au motif qu’elle se serait substituée au juge du fond.
Cela étant, il ne remet pas en cause la qualification du contrat retenue par l’Autorité de première instance, à savoir, a priori, un contrat de travail de « durée maximale », permettant aux parties de convenir d'une telle durée pendant laquelle elles peuvent résilier le contrat en observant les délais de résiliation légaux ou contractuels, tout en prévoyant que le contrat prendrait fin au plus tard à l'expiration de la durée maximale (ATF 114 II 349 consid. 2a, JdT 1989 I 188; arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.2.1; ACJC/811/2025 du 16 juin 2025 consid. 3.1.2; ORDOLLI/WITZIG, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème édition, 2021, n. 5 ad art. 334 CO).
Il n'a pas non plus contesté le bien-fondé prima facie du licenciement.
Enfin, il n’a pas contredit l’appréciation de l’Autorité de première instance, selon laquelle ni l’atteinte à sa personnalité, ni sa gravité, n’avaient été rendues vraisemblables.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante.
Par ailleurs, le recourant sait pertinemment que l’Autorité de première instance chargée de statuer sur l’assistance judiciaire doit examiner les chances de succès de la cause au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). A cette fin, elle doit apprécier s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2;5A_585/2023 du 15 janvier 2024 consid. 5.1;5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 1).
Ainsi, en l’occurrence, conformément à ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal de première instance a examiné sommairement les conditions des prétentions articulées par le recourant et que ce n’est qu’au terme de son analyse qu’elle a pu déterminer, en connaissance de cause et prima facie, l’absence de chances de succès de la procédure envisagée par le recourant et statuer sur le refus de l’assistance juridique, en motivant sa décision. C’est, dès lors, à tort que le recourant lui reproche de s’être substituée au juge du fond.
Il s’ensuit que la vice-présidence du Tribunal de première instance n’a pas violé la loi en examinant prima facie les chances de succès des prétentions formulées par le recourant. Son analyse paraît juridiquement correcte, de sorte qu’elle a rejeté, avec raison, la requête d’assistance juridique du recourant.
3.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, aucune conclusion n’ayant été formulée à ce titre.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 6 mars 2026 par A______ contre la décision AJC/870/2026 rendue le 20 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/3266/2025.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me F______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.