Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

DAS/166/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 14 JUILLET 2026

Recours (C/7509/2023-CS) formé en date du 3 juillet 2026 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 juillet 2026 à:

- Madame A______ c/o Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.

- Monsieur B______ c/o Me Alexis ROCHAT, avocat Rue du Rhône 118, 1204 Genève.

- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Faits

E______, née le ______ 2023; qu’ils sont titulaires de l’autorité parentale conjointe;

Que par décision DAS/20/2026 du 26 janvier 2026 la Chambre de surveillance de la Cour de justice a réservé à B______ un droit de visite sur sa fille E______, devant s’exercer, sauf accord contraire entre les parents, du mardi soir à la sortie de la crèche jusqu’au mercredi matin retour à la crèche ou, en cas de fermeture de la crèche ou si pour toute autre raison l’enfant ne devait pas pouvoir s’y rendre, retour au domicile de la mère à 8h30, ainsi qu’un week-end sur deux du samedi matin à 10h00 jusqu’au dimanche soir à 18h00;

Que par ordonnance DTAE/4479/2026 du 18 mai 2026, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-apèrs: le Tribunal de protection) a élargi les relations personnelles entre E______ et son père, B______, un week-end sur deux du vendredi après la crèche/école au dimanche à 17h30, autorisé B______ à prendre sa fille E______ durant les vacances d’été du samedi 11 juillet à 9h30 au mardi 14 juillet 2026 à 18h00, ainsi que du mercredi 5 août à 9h30 au dimanche 9 août 2026 à 18h00, dit que cette décision était prise sous la menace de l’art. 292 CP (…) et pour le surplus maintenu le dispositif actuel;

Que par décision DTAE/5298/2026 du 22 juin 2022, le Tribunal de protection a élargi les relations personnelles entre E______ et son père, B______, un week-end sur deux du vendredi après la crèche/école au dimanche à 17h30, dès le vendredi 26 juin 2026; autorisé B______ à prendre sa fille E______ durant les vacances d’été du samedi 11 juillet à 9h30 au mardi 14 juillet 2026 à 18h00, ainsi que du mercredi 19 août à 9h30 au dimanche 23 août 2026 à 18h00, dit que cette décision était prise sous la menace de l’art. 292 CP (…) et qu'elle était prononcée nonobstant recours;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 3 juillet 2026, A______ a formé appel contre ces décisions, concluant, préalablement, à l’annulation de la décision DTAE/5298/2026 et à la restitution de l’effet suspensif à la décision DTAE/4479/2026, et, au fond, à l’annulation de la décision DTAE/4479/2026, et, cela fait statuant à nouveau, à la réserve en faveur de B______ d’un droit de visite sur la mineure E______ devant s’exercer un week-end sur deux du vendredi sortie de crèche au dimanche 17h30, sous suite de frais judiciaires et dépens;

Qu’elle fait valoir que les retours de visite de la mineure se passe mal et que le droit de visite du mardi au mercredi n’est pas adapté;

Que par courrier du 9 juillet 2026, le Service de protection des mineurs (SPMi) n’a pas "soutenu la demande de recours de l’effet suspensif", relevant que A______ n’avait aucun élément à faire valoir pour s’opposer à la mise en place de l’ouverture des visites;

Que par courrier du 13 juillet 2026, B______ s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur;

Qu'une certaine urgence est nécessaire;

Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est toutefois l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu'en matière de relations personnelles, l'on privilégie de manière générale le statu quo, de sorte à éviter les allers-retours dans les modalités de celles-ci;

Qu’en l’espèce, l’intérêt de l’enfant ne s’oppose pas à l’élargissement de droit de visite de son père, tel que prévu par les décisions des 18 et 22 juin 2026, étant par ailleurs relevé que le droit de visite prévu entre le 11 et le 14 juillet 2026 est passé; que le Tribunal de protection a décidé du caractère exécutoire immédiat de sa décision du 22 juin 2026 pour éviter qu’un éventuel appel de la mère, qui s’oppose systématiquement à l’élargissement du droit de visite du père, ne retarde cet élargissement qui est dans l’intérêt de l’enfant;

Que le droit de visite du mardi au mercredi est acquis, et n’est pas visé par les décisions susmentionnées, que l’appelante fait toujours valoir les mêmes arguments pour s’opposer d’une manière ou d’une autre au droit de visite du père tel que prévu par le Tribunal de protection, en dépit des assurances des différents intervenants s’agissant du bien de l’enfant;

Qu’ainsi la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 3 juillet 2026 par A______ contre les décisions DTAE/4479/2026 et DTAE/5298/2026 rendues respectivement les 18 mai 2026 et 22 juin 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7509/2023.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.