Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

DAS/170/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 JUILLET 2026

Recours (C/15955/2024-CS) formé en date du 7 juillet 2026 par Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur A______, ______ (Genève), représenté par Me Barbara LARDI PFISTER, avocate.

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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 juillet 2026 à:

- Monsieur A______ c/o Me Barbara LARDI PFISTER, avocate Place du Port 1, 1204 Genève.

- Madame B______ c/o Me Jean-Yves HAUSMANN, avocat Place Longemalle 1, 1204 Genève.

- Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Vu la procédure C/15955/2024 relative au mineur E______, né le ______ 2024;

Vu la requête du 26 décembre 2025 de B______, sollicitant l’autorisation de déplacer le domicile du mineur au Portugal, où elle souhaitait s’installer avec lui, à laquelle A______ s’est opposé;

Vu le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) du 15 mai 2026, préavisant de refuser le départ de l’enfant et d’élargir progressivement les relations père-fils, au motif que le père constituait déjà une figure d’attachement pour l’enfant et que ce dernier évoluait bien dans son environnement actuel;

Faits

Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a notamment autorisé B______ à déplacer le lieu de résidence du mineur E______ au Portugal (ch. 1 du dispositif) et limité en conséquence le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence du mineur (ch. 2), maintenu la garde du mineur auprès de sa mère (ch. 3), maintenu au surplus l’autorité parentale conjointe des père et mère sur le mineur (ch. 4) et réservé au père un droit de visite sur le mineur devant s’exercer, sauf autre accord entre les parents, de la manière suivante: jusqu'au départ du mineur au Portugal, un weekend sur deux, du samedi matin au dimanche en soirée, ainsi que lors de deux semaines complètes, non consécutives, à compter de l’installation de l'enfant au Portugal, un weekend par mois, durant des périodes de 2 à 5 jours, selon les disponibilités du père, en alternance en Suisse, charge à la mère d'y amener l’enfant et de le ramener ensuite au Portugal, et au Portugal, charge au père de s'y rendre et s'y organiser pour passer la période avec l’enfant et durant 5 semaines de vacances par année, non consécutives avant l’entrée à l’école de l’enfant (ch. 5);

Que le Tribunal de protection a déclaré sa décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 12);

Que le Tribunal de protection a considéré que si le déménagement de la mère au Portugal entraînerait assurément des modifications dans la prise en charge du mineur, le bien-être de ce dernier paraissait mieux préservé en accompagnant sa mère; aucun élément ne permettait de penser que la mère aurait la volonté d’éloigner l’enfant de son père;

Que le 7 juillet 2026, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant l’annulation des chiffres 1, 2, 5 et 10 à 13 de son dispositif; qu’il a conclu à titre superprovisionnel à la restitution de l’effet suspensif;

Qu’il a soutenu que le préjudice serait irréparable en cas de déplacement du mineur au Portugal, qu'aucune modalité visant à garantir le maintien des liens entre lui-même et l’enfant n’ayant été prise; qu’il était à craindre que les liens les unissant soient rompus, engendrant des conséquences négatives sur le bon développement de l’enfant;

Que l’enfant, âgé de deux ans, n’était pas scolarisé; que la mère vivait à Genève depuis plus de 20 ans; qu’il n’existait aucune urgence à un éventuel déménagement;

Qu’il représentait pour le surplus une image importante pour son enfant;

Que par décision présidentielle DAS/165/2026 du 8 juillet 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a restitué l'effet suspensif aux chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance DTAE/5572/2026 rendue par le Tribunal de protection le 11 juin 2026 dans la cause C/15955/2024, fait, en conséquence, interdiction à B______ de déplacer le lieu de résidence du mineur E______, né le ______ 2024, hors de Suisse et réservé le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond;

Que par courrier du 13 juillet 2026, B______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif formée par A______ à l’appui de son recours;

Que le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) ne s’est pas opposé à la restitution de l’effet suspensif;

Considérant EN DROIT, que selon l’art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance de recours n’en décide autrement;

Que la levée de l’effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, n. 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

Qu’en l’espèce, le Tribunal de protection a déclaré la décision attaquée immédiatement exécutoire nonobstant recours, "compte tenu des délais serrés pour organiser les prochaines périodes de vacances père-fils, la médiation et les démarches liées au déménagement";

Que l’effet suspensif peut être restitué au recours par l'instance supérieure en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC, par analogie; STECK, CommFam 2013, n. 6 ad art. 450c CC);

Que de manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base étant celle de l'intérêt de l'enfant

Que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2;5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2);

Que la Suisse et le Portugal sont des Etats contractant de la CLaH96;

Que l'art. 5 al. 2 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou non retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH96, de sorte que le principe de la perpetuatio fori ne s'applique pas (ATF 143 III 193 consid. 2);

Qu'il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de la résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 et références);

Que le transfert de résidence dans un autre Etat contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace licitement sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; que cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2026 du 11 mars 2026 consid. 3.1 et 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.1);

Que la résidence habituelle de l'enfant peut exister sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2026 op. cit. consid. 3.1.1);

Qu’en l'espèce, la décision attaquée a pour effet de modifier le lieu de résidence du mineur pour le fixer dans un Etat contractant à la CLaH96;

Que si l'enfant devait quitter la Suisse de manière licite sur la base de la décision rendue exécutoire nonobstant recours, soit avant que la procédure de recours n'arrive à son terme, la Chambre de céans perdrait la compétence pour statuer sur l'objet du recours, soit sur la question de savoir si le déplacement de la résidence du mineur à l'étranger et la modification des droits parentaux qui en découlent est conforme à son intérêt;

Que la perte de compétence des autorités suisses saisies seraient de nature à causer un préjudice difficile réparable;

Qu'ainsi l'intérêt de l'enfant commande de maintenir le statu quo jusqu'à droit jugé au fond;

Qu’en conséquence, il y a lieu de restituer l’effet suspensif au dispositif de l'ordonnance attaquée, aucune urgence ne prévalant par ailleurs à la modification de la situation actuelle;

Que le SPMi ne s'oppose par ailleurs pas à la restitution de l'effet suspensif et que le SEASP avait préavisé défavorablement une modification du lieu de résidence de l'enfant dans son rapport du 15 mai 2026;

Que l'effet suspensif au recours formé par A______ sera restitué;

Qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 7 juillet 2026 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5572/2026 rendue le 11 juin 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/15955/2024.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.