Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

DCSO/519/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 JUILLET 2026

Plainte 17 LP (A/1637/2026-CS) formée en date du 4 mai 2026 par A______.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 août 2026 à:

- SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT c/o Serafe AG Summelenweg 91 8808 Pfäffikon.

- Office cantonal des poursuites.

Faits

A.

a. Le 4 juin 2025, sur réquisition de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par SERAFE AG, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, les montants de 335 fr. au titre de redevance, 25 fr. au titre de frais de rappel et 20 fr. au titre de frais d'introduction de poursuite.

A______ a formé opposition totale à la poursuite le 10 juin 2025.

b. Le 12 décembre 2025, SERAFE AG a informé l'Office de ce que A______ avait payé en ses mains 335 fr. à la date du 10 décembre 2025.

c. Le 13 avril 2026, SERAFE AG a requis la continuation de la poursuite, se fondant sur une décision de mainlevée de l'opposition du 28 octobre 2025, notifiée à A______ le 5 novembre 2025.

d. Le 24 avril 2026, l'Office a notifié à A______ une commination de faillite dans la poursuite n° 1______, qui reprend les montants mentionnés dans le commandement de payer et mentionne, dans les remarques "sous déduction des paiements suivants : CHF 335.00 le 10.12.2025".

B.

a. Par acte posté le 4 mai 2026, A______ a formé une plainte contre la commination de faillite, dont il a requis l'annulation. Il fait valoir que la poursuite était éteinte, car il l'avait entièrement soldée.

b. Aux termes de son rapport du 19 mai 2026, l'Office a exposé qu'il avait tenu compte du paiement effectué par A______ le 10 décembre 2025 en mains de SERAFE AG à hauteur de 335 fr. Ce paiement était toutefois insuffisant pour solder la poursuite, puisque la poursuite portait sur un montant total de 380 fr, auxquels s'ajoutaient les frais de poursuite (98 fr.) et d'encaissement (5 fr.). La poursuite n'ayant pas été soldée, c'était à raison que la commination de faillite avait été émise et notifiée.

c. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ le 2 juin 2026, avec l'indication de ce que l'instruction de la plainte était close.

Considérants

1.

Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2.

2.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (GILLIERON, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (GILLIERON, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP).

Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad 160 LP).

2.2

En l'espèce, le plaignant ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Il ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 1 LP. Il soutient en revanche que la poursuite serait entièrement soldée, à la suite du paiement de 335 fr.

A cet égard, l'Office a bien tenu compte, lors de l'établissement de la commination de faillite, du montant de 335 fr. que le poursuivi a versé à la créancière le 10 décembre 2025 et qui a soldé la première des trois créances réclamées dans la poursuite.

Dans la mesure où ce paiement ne solde pas la poursuite, il convient de constater que la continuation de la poursuite est justifiée, du point de vue de l'exécution forcée. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.

3.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 4 mai 2026 par A______ contre la commination de faillite notifiée le 24 avril 2026 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.