Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

DCSO/520/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 JUILLET 2026

Plainte 17 LP (A/1211/2026-CS) formée en date du 30 mars 2026 par A______ SA, représentée par Me Raija Lahlou, avocate.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

c/o Me LAHLOU Raija Rue du Général-Dufour 22 1204 Genève.

c/o Me ABDERRAHIM Razi Rive Avocats Place du Bourg-de-Four 4 1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

Faits

A.

a. B______ SA, société anonyme ayant son siège à Genève, a exploité une pharmacie à la rue 2______ no. ______, à compter de l'année 2016.

Elle a été radiée d'office du registre du commerce le ______ 2025, en application de l'art. 934 CO étant donné qu'elle n'exerçait plus d'activités, qu'elle n'avait plus d'actifs réalisables et que personne n'avait fait valoir d'intérêt au maintien de l'inscription.

b. Le 16 avril 2024, sur réquisition de A______ SA, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à B______ SA un commandement de payer, poursuite N° 1______, pour un montant de 71'985 fr. 85 plus intérêts, réclamé à titre de loyers impayés.

B______ SA a formé opposition totale à la poursuite.

c. Par arrêt du 2 janvier 2026, la Cour de justice a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite N° 1______.

d. Le 12 mars 2026, A______ SA a requis la continuation de la poursuite par voie de faillite, conformément à l'art. 40 LP.

e. Par décision du 13 mars 2026, l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite au motif que la débitrice avait été radiée du registre du commerce.

B.

a. Par acte posté le 30 mars 2026, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 13 mars 2026, qu'elle a reçue le 19 mars 2026, dont elle a requis principalement l'annulation.

b. Aux termes de son rapport, l'Office a exposé que B______ SA ayant été radiée du registre du commerce, une continuation de la poursuite à son encontre n'était plus possible.

L'art. 40 LP n'était pas applicable à la société anonyme, sa radiation entraînant la perte de la personnalité juridique.

c. L'avocat de B______ SA, constitué dans la procédure de mainlevée, s'est déterminé en date du 2 juin 2026 et a conclu au rejet de la plainte.

Considérants

1.

La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2

LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce une décision refusant de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite – sujette à plainte.

2.

2.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce notamment comme société anonyme (art. 39 ch. 8 LP). Il est déterminant que la société soit inscrite au registre du commerce au moment de la continuation de la poursuite (ACOCELLA, BK SchKG, N° 11 ad art. 39 LP).

Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 40 LP). Cette disposition ne s'applique pas à la société anonyme, à la société à responsabilité limitée, à la société coopérative et à la société en commandite par actions qui perdent la personnalité ensuite de leur radiation du registre du commerce (ACOCELLA, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP; RIGOT, CR LP, N° 3 ad art. 40 LP).

Il n'est plus possible de requérir la poursuite ou de continuer la poursuite à l'encontre d'une personne morale qui a perdu la personnalité juridique du fait de sa radiation du registre du commerce (ACOCELLA, BK SchKG, n° 4 ad art. 40 LP).

Une personne morale (ou quasi morale) qui a perdu sa personnalité juridique ou sa capacité d'être sujet d'une poursuite par suite de radiation peut être réinscrite au registre du commerce (ATF 121 III 324/326), avec comme conséquence qu'elle est à nouveau sujette à la poursuite par voie de faillite (ACOCELLA, BK SchKG n° 4 ad art. 40).

2.2

En l'espèce, il n'est pas litigieux que la poursuivie a été radiée du registre du commerce le ______ 2025 et qu'elle a donc perdu sa personnalité juridique à la suite de la radiation. Dans la mesure où l'art. 40 LP ne s'applique pas aux sociétés anonymes, c'est à raison que l'Office n'a pas donné suite à la réquisition de continuer la poursuite, déposée postérieurement à la radiation de la société.

Mal fondée, la plainte sera donc rejetée. Les conclusions subsidiaires de la plaignante, en lien avec la réinscription de la débitrice au registre du commerce sont exorbitantes à la procédure d'exécution forcée et seront donc aussi rejetées.

3.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 30 mars 2026 contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 13 mars 2026 dans la poursuite N° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.