Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

DCSO/521/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 JUILLET 2026

Plainte 17 LP (A/201/2026-CS) formée en date du 20 janvier 2026 par A______.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

-- B______ [assurance maladie]

- CAISSE C______

- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève.

E______ SA [société de recouvrement]

- Office cantonal des poursuites.

Faits

A.

a. Dans le cadre des opérations de saisie, l'Office cantonal des poursuites (ciaprès: l'Office) a adressé le 5 novembre 2025 à A______ trois avis de saisie dans les poursuites nos 1______, 2______, 3______, en vue de son audition sur sa situation financière le 8 décembre 2025.

b. A______ n'ayant pas déféré à la convocation, l'Office a adressé le 6 janvier 2026 des avis de saisie d'une créance aux principaux établissements bancaires.

c. Le 12 janvier 2026, l'Office a été informé par [la banque] F______ de ce que le compte de A______ présentait un solde créditeur de 846 fr. à la date du 6 janvier 2026.

d. Le même jour, l'Office a invité F______ à lui verser la somme de 617 fr., la saisie du compte étant ensuite levée, et a avisé l'employeur de A______, G______ SA de retenir sur le salaire de l'intéressé toute somme supérieure à 2'875 fr. par mois;

e. Le 27 janvier 2026, l'Office a informé l'employeur de A______ de retenir toute somme supérieure à 3'014 fr. 90.

f. Le 23 février 2026, l'Office a notifié le procès-verbal de saisie, dans la série N° 4______, à laquelle participent, en sus des trois poursuites précitées, deux autres poursuites du SCARPA en lien avec le recouvrement de contributions d'entretien (participations privilégiées).

Le minimum vital est composé du montant de base, en 1'200 fr., des frais d'entretien des deux enfants nés en 2017 et 2019, en 107 fr., des repas pris à l'extérieur (286 fr.), des frais de transport (70 fr.) et du loyer (1'244 fr. 90), soit un total de 3'014 fr. 90.

B.

a. Dans l'intervalle, le 20 janvier 2026, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte pour atteinte à son minimum vital;

Il a reproché à l'Office la saisie du montant de 617 fr. se trouvant sur son compte bancaire et, de manière générale, d'une violation de son minimum vital.

A______ s'est encore déterminé en dates des 7 et 26 février 2026, faisant notamment valoir qu'il avait perçu en décembre un salaire plus élevé que d'ordinaire, incluant le treizième salaire et avait aussi dû assumer des dépenses exceptionnelles, soit l'achat de lunettes pour sa fille.

b. Dans ses déterminations, l'Office a exposé que le minimum vital avait été établi en tenant compte des éléments à sa disposition. En particulier, les frais d'entretien des enfants avaient été arrêtés en tenant compte du droit de visite du débiteur à raison de huit jours par mois. Il n'avait pas intégré la pension alimentaire, qui n'était pas versée. Quant au loyer, il se montait à 1'300 fr. par mois, de sorte que le calcul avait été ajusté et un montant de 165 fr. 30 remboursé à A______. Dans la mesure où le salaire du mois de janvier avait été inférieur au minimum vital, l'Office avait remboursé à A______ un montant de 85 fr. 10.

Les frais extraordinaires allégués (lunettes) n'étaient pas documentés.

S'agissant des revenus, A______ avait perçu 4'038 fr. 25 en décembre 2025. La saisie de 617 fr. ne portait pas atteinte à son minimum vital.

c. A______ ne s'est pas déterminé dans les délais qui lui ont été fixés pour prendre position sur les rapports de l'Office.

Considérants

1.

La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procèsverbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de plainte ne peut pas commencer à courir et une plainte néanmoins formée est prématurée et irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; JENT-SØRENSEN, BSK SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP).

L'autorité de surveillance doit toutefois constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).

1.2

En l’espèce, la plainte émane du débiteur poursuivi, dont les intérêts sont touchés par la saisie remise en cause. Elle a été formée avant la notification du procès-verbal de saisie puis complétée après notification de celui-ci, de sorte qu'elle est recevable.

2.

2.1. Les revenus relativement saisissables tels que, notamment, les revenus du travail et les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (art. 93 al. 1 LP).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI- 2026). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2026), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4 NI-2018) ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (OCHSNER, in CR LP, 2025, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP).

Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG, 2021, N 65 ad art. 93 LP).

2.2

En l'espèce, selon le procès-verbal de saisie attaqué, l'Office a fixé le minimum vital du plaignant à 3'015 fr. par mois, comprenant le loyer, les frais d'entretien des deux enfants mineurs du débiteur, les frais de repas pris à l'extérieur, des frais de transport (70 fr.) et le loyer (1'244 fr. 90).

A la suite de la plainte, l'Office a reconsidéré le montant du loyer pris en compte, qui s'élevait à 1'300 fr. et restitué au plaignant le trop-perçu. Aussi, la plainte sera admise dans cette mesure et procès-verbal de saisie attaqué modifié en ce sens que le minimum vital du plaignant est fixé à 3'070 fr. par mois.

Le plaignant ne formule pour le surplus aucun reproche concret à l'encontre du calcul de l'Office et n'a justifié d'aucune dépense indispensable supplémentaire qui aurait à tort été écartée.

Il résulte en outre des explications de l'Office que le salaire du mois de décembre 2025 n'a pas pu être saisi auprès de l'employeur, dont l'identité a été découverte à réception des relevés bancaires. Dans la mesure où ces relevés mettent en évidence que le plaignant a perçu un salaire de 4'038 fr. 25 en décembre 2025, la saisie d'un montant unique de 617 fr. en mains directement du débiteur, soit sur son compte bancaire, ne porte pas atteinte au minimum vital de ce dernier du mois concerné.

Quant au salaire du mois de janvier 2026, l'Office n'a rien saisi, dès lors qu'il était inférieur au minimum vital du plaignant. L'Office a par ailleurs indiqué avoir encaissé deux versements provenant de la Caisse de compensation, qu'il a partiellement restitués au plaignant pour couvrir son minimum vital du mois de janvier 2026. Ce procédé n'est pas critiqué ni critiquable et la plainte sera donc rejetée pour le surplus.

3.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a LP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par A______ les 20 janvier, 7 février et 26 février 2026 contre les opérations de saisie dans la série n° 4______.

Au fond :

L'admet très partiellement.

Modifie le procès-verbal de saisie du 23 février 2026 dans la série n° 4______ en ce sens que le minimum vital de A______ est arrêté à 3'070 fr. par mois.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.