DCSO/523/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 16 JUILLET 2026
Plainte 17 LP (A/1286/2026-CS) formée en date du 7 avril 2026 par A______ et B______, représentées par Me Manuel BOLIVAR, avocat.
*****
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à:
c/o Me BOLIVAR Manuel BOLIVAR & BATOU Rue des Pâquis 35 1201 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A.
a. Dans le cadre des poursuites n° 1______ et n° 2______ introduites par B______ et A______ contre C______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a saisi, le 15 septembre 2022, la somme de 5'000 fr sur le compte bancaire de cette dernière auprès de [la banque] D______.
b. Le fils de la débitrice, E______, a revendiqué la moitié de la somme saisie, soit 2'500 fr. Cette revendication a été admise par B______ et A______ par courrier du 22 janvier 2024.
c. Par courriers du 23 mars 2026, l'Office a indiqué au conseil des deux poursuivantes avoir versé par erreur sur le compte de son Etude les sommes de 380 fr. 31 (poursuite n° 1______) et de 2'068 fr. 69 (poursuite n° 2______). Il priait ledit conseil de bien vouloir restituer ces montants dans les 15 jours sur le compte de l'Office.
B.
a. Par actes expédiés le 7 avril 2026, B______ et A______ ont formé plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ciaprès: la Chambre de surveillance) contre chacun de ces deux courriers, concluant en substance à ce que leur nullité soit constatée, faute de motivation, et à ce que l'Office soit invité à rendre de nouvelles décisions motivées, avec indications des voies de droit. L'octroi de l'effet suspensif a également été requis.
Elles ont exposé, en substance, que les décisions contestées se limitaient à une injonction de paiement sans aucune justification. Cette absence de motivation les empêchait de comprendre pourquoi elles devraient restituer des fonds et, par conséquent, de formuler une défense adéquate sur le fond.
b. Par ordonnance du 13 avril 2026, la Chambre de surveillance a accordé les effets suspensifs assortissant les plaintes formées le 7 avril 2026 par B______ et A______ contre les courriers du 23 mars 2026 de l'Office dans les poursuites n° 2______ et
c. Dans son rapport du 30 avril 2026, l'Office a conclu à l'irrecevabilité des plaintes, subsidiairement à leur rejet. Les courriers du 23 mars 2026 contestés n'étaient pas des mesures sujettes à plainte. Au demeurant, le grief invoqué était difficilement compréhensible dans la mesure où l'Office avait informé le conseil des plaignantes par téléphone qu'une somme de 2'500 fr. avait été versée par erreur sur le compte de son Etude, alors qu'elle devait revenir à E______ qui l'avait revendiquée avec succès. Enfin, un éventuel défaut de motivation devait quoi qu'il en soit être considéré comme réparé par les présentes explications.
d. Les plaignantes ne s'étant pas déterminées dans le délai qu'elles avaient sollicité pour présenter des observations sur le rapport de l'Office, elles ont été avisées le 26 mai 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
Considérants
1.
1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.1.2
Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1; COMETTA, MÖCKLI, in BSK, SchKG, 2021, n° 19-21 ad art. 17 LP; JEANDIN, in CR LP, 2025, n° 13 ss, notamment 19, ad art. 17 LP).
La jurisprudence a notamment considéré que l'invitation faite par l'office à un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel; elle ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP. L'office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut ainsi se borner à le sommer de restituer les fonds reçus; si l'intéressé refuse de s'exécuter de son propre chef, l'office en est réduit à agir contre lui par la voie judiciaire et intenter l'action en enrichissement illégitime (ATF 123 III 335 consid. 1 et les arrêts citées).
1.2
En l'espèce, les plaintes respectent la forme écrite et ont été déposées en temps utile, de sorte qu'elles sont recevables à cet égard.
Par ses courriers du 23 mars 2026, l'Office s'est borné à inviter les plaignantes à restituer des sommes qui, selon ses indications, leur avaient été versées à tort.
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, les actes attaqués, à savoir les courriers de l'Office du 23 mars 2026, constituent de simples déclarations de volonté de l'Office, dépourvus de caractère officiel.
Ils ne sont, partant, pas sujets à plainte.
Les plaintes sont par conséquent irrecevables.
2.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP). *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevables les plaintes formées le 7 avril 2026 par B______ et A______ contre les courriers de l'Office cantonal des poursuites du 23 mars 2026 dans le cadre
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : La greffière :
Stéphanie MUSY Elise CAIRUS
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.